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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/11926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11926 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DLY
Minute : 26/00257
Madame, [G], [I]
Représentant : Maître Benjamin POTIER de la SAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
C/
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [L], [V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître, [S], [O]
Le
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Madame, [G], [I],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin POTIER de la SAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL d’avocats , avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B369
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée à effet au 20 mars 2023, Madame, [G], [I] a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF) un contrat d’assurance auto portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé, [Immatriculation 1].
Par déclaration de sinistre en date du 7 juillet 2023, Madame, [G], [I] a déclaré à la MACIF que ledit véhicule avait été incendié. La déclaration de sinistre mentionne un kilométrage au jour de l’achat à 109.403km, et au jour de l’incendie à 113.000km.
Suivant rapport d’expertise en date du 12 octobre 2023, la société ALLIANCE EXPERTS IDF a indiqué que le véhicule était totalement détruit et techniquement non réparable. Le rapport d’expertise indique :
« de nombreuses incohérences :
Le dernier contrôle technique mentionne un kilométrage de 110.000 kilomètres alors qu’à l’étude des derniers relevés kilométriques des contrôles techniques nous relevons un kilométrage de 189.000kms en 2021 puis un de 92000kms en 2022,L’achat du véhicule est récent 03/2023 avec un contrôle technique du 12/01/2023 défavorable pour défaillances majeures puis un nouveau favorable le 06/03/2023 (aucune facture ni informations apportés). Ensuite votre sociétaire réalise un nouveau contrôle le 20/03/2023 qui est de nouveau défavorable.Votre sociétaire nous déclare que le véhicule a été donné en cadeau par un membre de sa famille mais ne nous apporte aucune information sur les circonstances ni le prix de cette achat. La dernière cession mentionne un achat par un professionnel donc ce dernier est forcément informé des défaillances et des relevés kilométriques incohérents.La lecture de la carte de démarrage fournie par votre sociétaire fait bien état d’un kilométrage de 210.000kms./(…) Pour information, la valeur de remplacement estimé est de 4500€, prenant en compte une moins-value de 1000€ pour la défaillance majeure sur le contrôle technique et l’absence totale de justificatifs d’entretien du véhicule. »
Par courrier en date du 26 septembre 2023, la MACIF a indiqué à Madame, [G], [I] qu’elle refusait d’indemniser le sinistre compte-tenu des incohérences relevées par l’expert à propos du kilométrage de ce dernier.
Par message électronique en date du 28 septembre 2023, Madame, [G], [I] a indiqué qu’elle ignorait l’erreur de kilométrage avant que l’expert ne la pointe, et qu’elle sollicitait toujours l’indemnisation de son préjudice suite au sinistre.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Madame, [G], [I] a fait assigner la MACIF devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la MACIF à lui verser la somme de 6.720 euros au titre de la perte de son véhicule assuré,Condamner la MACIF à lui verser la somme de 1.000 euros pour son préjudice moral résultant de l’accusation fausse et fallacieuse d’escroquerie à l’assurance,Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,Condamner la MACIF à lui verser la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,Condamner la MCIF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 2 février 2026.
A cette date, Madame, [G], [I], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et forme les mêmes prétentions qu’en son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle actualise à hauteur de 2.500 euros.
Au soutien de ses demandes, Madame, [G], [I] fait valoir qu’elle a acquis le véhicule le 14 mars 2023 et que le certificat de cession indiquait un kilométrage de 110.000kms. Elle produit ledit certificat de cession qui corrobore ces déclarations. Elle indique avoir été en possession de factures de réparation datées des années 2016, 2017, 2018 et 2021 indiquant des kilométrages progressant de 15.346km à 87.300km entre 2016 et 2021, et produit les factures corroborant ses dires. Elle produit également le procès-verbal de contrôle technique en date du 6 mars 2023 indiquant un kilométrage de 109.927km. Elle indique que ces éléments, dont elle disposait, étaient cohérents avec le kilométrage indiqué sur le certificat de cession, de sorte qu’elle ne pouvait connaître le kilométrage réel du véhicule au moment de la déclaration de sinistre et qu’elle n’a commis aucune fraude.
En réponse au moyen tiré par la défenderesse de l’incohérence du kilométrage entre les contrôles techniques du 17 novembre 2021 et du 6 mars 2023, Madame, [G], [I] fait valoir qu’elle n’est pas une professionnelle de l’automobile et qu’elle ne s’était pas rendue compte de cette incohérence au moment de l’acquisition du véhicule. Elle produit en outre une attestation de Monsieur, [A], [M] indiquant qu’il a contribué à l’acquisition du véhicule et n’avait pas connaissance de cette incohérence.
En réponse au moyen tiré par la défenderesse du mauvais état général du véhicule, Madame, [G], [I] fait valoir qu’elle a rempli le questionnaire fourni par son assureur en toute bonne foi, et que les défaillances relevées par le contrôle technique ne sont pas relatives aux points demandés dans le questionnaire.
La MACIF, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Elle précise oralement à la barre abandonner le moyen tiré de la prescription, et sollicite de voir :
A titre principal, débouter Madame, [I] de l’intégralité de ses demandes,Subsidiairement, limiter l’indemnisation à la somme totale de 4.250 euros,En tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien du débouté, la MACIF fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que les conditions générales du contrat applicable stipulent que toute fausse déclaration prive l’assuré de tout droit à garantie. Elle indique que la minoration du kilométrage du véhicule constitue une fausse déclaration visant à augmenter la valeur du bien assuré. Elle souligne que le contrôle technique établi le 6 mars 2023, huit jours avant la cession du véhicule, pointait un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle. Elle ajoute que le contrôle technique effectué le 20 mars 2023 indiquait également cette incohérence de kilométrage, et ce, postérieurement à l’acquisition du véhicule par la demanderesse, qui ne pouvait dès lors pas l’ignorer.
Au soutien du débouté, la MACIF souligne également que Madame, [I] a indiqué un très bon état du véhicule alors que le contrôle technique du 20 mars 2023 pointait des défaillances mineures : ripage excessifs, protection défectueuse des amortisseurs, garde-boue manquant, mal fixé ou gravement rouillé, kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle, et anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Au soutien de sa demande plus subsidiaire encore de limitation de l’indemnisation, la MACIF fait valoir que l’indemnité due est plafonnée par l’article L113-5 du code des assurances au montant contractuellement prévu. Elle précise que le contrat d’assurance stipule en son article 4 que l’indemnisation prévue en cas d’incendie est celui de la valeur de remplacement estimée par l’expert, déduction faite de la franchise de 450 euros. Elle souligne que la valeur de remplacement a été estimée par l’expert à hauteur de 4.500 euros.
Au soutien du débouté des demandes formées à titre de dommages et intérêts, la MACIF fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’assurance, et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice allégué.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule assuré présentait une incohérence dans l’historique des relevés de son index de kilométrage, et que cette incohérence était explicitement indiquée notamment par le contrôle technique diligenté le 20 mars 2023, postérieurement à l’acquisition du véhicule par la demanderesse.
Il n’est ainsi pas contesté que Madame, [I] disposait, au moment de la déclaration de sinistre, de l’information relative à l’incohérence du kilométrage du véhicule assuré, et qu’elle n’en a pas fait part à l’assureur.
Il n’est ainsi pas contesté que la déclaration effectuée par Madame, [I] le 7 juillet 2023 était fausse quant à l’état du véhicule au regard de son kilométrage, et que cette dernière disposait pourtant de cette information, explicitement notée, dans un contrôle technique qu’elle a fait diligenter alors qu’elle était déjà propriétaire du véhicule.
La question de l’intention éventuellement frauduleuse de Madame, [I] ne saurait être tranchée en l’absence d’éléments complémentaires de preuve, et est sans incidence sur la fausseté de la déclaration, qui est un fait objectif et caractérisé au regard des éléments produits.
Dès lors, c’est à bon droit que l’assureur a entendu faire jouer son exclusion de garantie en application des conditions générales du contrat d’assurance.
L’intégralité des demandes formées par Madame, [I] au titre tant de l’application du contrat d’assurance que de l’indemnisation de ses préjudices complémentaires au prétexte d’une inexécution contractuelle de la part de la MACIF seront rejetées.
Sur les autres demandes
Madame, [G], [I], qui perd le procès, conservera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, dans une affaire opposant une société d’importance à une simple particulière, de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Madame, [G], [I] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MACIF,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame, [G], [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 16 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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