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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 23/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 33]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RG n° N° RG 23/04082 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6CP
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [X] [N] veuve [K], née le 21 Novembre 1976 à [Localité 11] – CENTRE AFRIQUE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[18],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[13], domiciliée : chez [32],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[20], domiciliée : chez [24],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
Association [17],
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 6]
SIP [Localité 33],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 22],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
[35],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossier de
plaidoirie à Me RIBAUT le
— par LS à la [10] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 17 avril 2023, Madame [L] [X] [N] veuve [K] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 avril 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 10 août 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, ainsi qu’un effacement partiel ou total à l’issue du plan.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, Madame [L] [X] [N] veuve [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 18 août 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
Madame [L] [X] [N] veuve [K], représentée par son avocate, estime trop élevée la mensualité fixée par la commission. Elle a obtenu un logement social en juillet 2024. Elle n’a plus d’emploi et perçoit des allocations chômage tout en suivant une formation d’aide soignante. Elle signale une nouvelle dette fiscale de 700,00 euros et ajoute que le [14] [Localité 33] ([16] [Localité 33]) a poursuivi ses prélèvements.
Elle a été autorisée à indiquer en cours de délibéré, avant le 20 janvier 2025, si la dette fiscale a été soldée. Madame [X] [N] a justifié le 6 janvier 2025 d’une saisie à tiers détenteur de 746,00 euros au titre de cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025. Cependant, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de convoquer le [29] [Localité 33] ([31] [Localité 33]) et [21].
Les parties ont été convoquées de nouveau à l’audience du 28 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [L] [X] [N] veuve [K], représentée par son avocate, dépose les pièces pour justifier de sa situation actualisée. Elle évalue sa capacité de remboursement à 200,00 euros. Par ailleurs, elle signale que la créance du [16] [Localité 33] a été soldée.
La société [13], la société [9], la [12], [21], l’OPH [34] et le [31] TOURS ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement aux audiences, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances respectives.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [27]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [L] [X] [N] veuve [K] a été autorisée à justifier en cours de délibéré, avant le 16 mai 2025, du remboursement partiel de la créance du [16] [Localité 33]. Ce justificatif a été transmis le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [L] [X] [N] veuve [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [L] [X] [N] veuve [K]
Madame [L] [X] [N] veuve [K] est âgée de 48 ans. Elle est veuve et n’a pas d’enfant à charge. Elle a suivi une formation d’aide soignante et alterne les périodes d’activité et d’inactivité.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [L] [X] [N] veuve [K] s’établit comme suit :
— Ressources : 1 766,52 euros d’allocation de retour à l’emploi formation en moyenne
— Charges : 1 495,67 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 546,00 euros ; Impôts : 73,67 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 270,85 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 325,94 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [L] [X] [N] veuve [K] à la somme de 270,85 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (431,00 euros) en raison de la réévaluation de ses ressources et charges.
L’état du passif de Madame [L] [X] [N] veuve [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 35 610,49 euros.
Cependant, d’une part, Madame [X] [N] a demandé l’ajout d’une créance du [16] [Localité 33]. Elle produit en cours de délibéré une attestation du créancier, datée du 12 mai 2025, et indiquant que la créance s’élève à 300,00 euros. Il convient donc de l’ajouter à l’état détaillé des dettes.
D’autre part, Madame [X] [N] signale être débitrice d’une dette fiscale, détenue par le [31] [Localité 33]. Par courrier reçu le 14 avril 2025, le [31] [Localité 33] a confirmé l’existence de cette créance et justifié que son montant s’élève à 302,36 euros. Il convient donc de l’ajouter à l’état détaillé des dettes.
Ainsi, compte tenu de ces nouvelles dettes, le passif de Madame [L] [X] [N] veuve [K] s’élève à 36 212,85.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [L] [X] [N] veuve [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [L] [X] [N] veuve [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [L] [X] [N] veuve [K] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, conformément à ce qui précède, Madame [L] [X] [N] veuve [K] justifie bien d’une évolution de sa situation personnelle qui a fait baisser sa capacité de remboursement. Cette dernière reste cependant suffisante pour qu’un rééchelonnement des dettes soit mis en place.
Il apparaît que la débitrice n’est pas en capacité de rembourser les intérêts dûs, si bien qu’un taux de 0,00% doit être fixé. Les dettes sont donc rééchelonnées sur la durée maximale légale, soit 84 mois, mais l’ensemble du passif ne sera pas soldé à l’issue de cette période. Aussi, il convient de prévoir l’effacement partiel des dettes.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [L] [X] [N] veuve [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 23]-et-[Localité 25] du 10 août 2023 ;
FIXE la créance du [16] [Localité 33], à la somme de 300,00 euros ;
FIXE la créance du [31] [Localité 33], à la somme de 302,36 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [L] [X] [N] veuve [K] à la somme de 270,85 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [L] [X] [N] veuve [K] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [L] [X] [N] veuve [K] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [L] [X] [N] veuve [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame [L] [X] [N] veuve [K] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [X] [N] veuve [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame [L] [X] [N] veuve [K] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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