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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/05691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05691 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOPS
N° de MINUTE : 25/00147
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
DEFENDEURS
Madame [W] [S], ès qualités de gérante de la société “SARL MADINA 93"
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 246
S.A.R.L. BOUCHERIE MADINA 93, représentée par sa gérante, Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 246
Madame [L] [C] EPOUSE [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1086
S.A.R.L. MADINA 93
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2012, [Localité 7] Habitat a donné en bail commercial à Monsieur [R] [H] un local situé [Adresse 3].
Suivant avenant de transfert non daté, Monsieur [R] [H] a transféré son bail à la SARL HALAWA VIANDE, exploitant sous l’enseigne LA BOUCHERIE DES NATIONS.
Suivant acte sous signature privée du 14 juin 2017, la SARL HALAWA VIANDE a cédé le bail commercial à la société BOUCHERIE MADINA.
Suivant avenant du bail du 7 mars 2018, [Localité 7] Habitat a rappelé les cessions intervenues, a accepté l’apurement de la dette locative de la société BOUCHERIE MADINA en six mensualités de 1 301,65 euros et a acté que l’adresse du local loué était, désormais, [Adresse 4].
Suivant acte de cession du 29 décembre 2021, la SARL BOUCHERIE MADINA a cédé son fonds de commerce à la société MADINA 93 en cours de formation, représentée par sa gérante Madame [W] [S].
Suivant acte de cession du 9 janvier 2023, la société MADINA 93, devenue la société « SARL BOUCHERIE MADINA 93 » a cédé son fonds de commerce à Madame [L] [C].
La société BOUCHERIE MADINA a été radiée du RCS le 16 janvier 2023.
Par acte du 23 mai 2023, [Localité 7] Habitat a assigné la SARL MADINA 93, Madame [W] [S] ès qualités de gérante de la SARL MADINA 93, la SARL BOUCHERIE MADINA 93 et Madame [L] [C], afin de lui voir notamment juger inopposable la cession intervenue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 4 janvier 2025, [Localité 7] Habitat sollicite du tribunal de :
— Dire que la cession de fonds de commerce conclu entre la société « SARL MADINA 93 » et la société BOUCHERIE MADINA 93 représentée par Madame [W] [S] et Madame [L] [C] le 9 janvier 2023 est inopposable à SEINE-SAINT DENIS HABITAT,
— Prononcer la résiliation du bail conclu le 9 octobre 2012,
— Condamner solidairement la société « SARL MADINA 93 », Madame [W] [S] ès qualités de gérante de la société « SARL MADINA 93 », la BOUCHERIE MADINA 93 et Madame [L] [C] au paiement de la somme de la somme de 16 021,31 euros suivant décompte locatif arrêté au terme du 4ème trimestre 2024 inclus
— Ordonner l’expulsion de la société « SARL MADINA 93 » et/ou de Madame [W] [S] ès qualités de gérante de la société « SARL MADINA 93 » et/ ou de la BOUCHERIE MADINA 93 et/ ou de Madame [L] [C] ainsi que tous occupants de leur chef des lieux occupés avec le concours de la force publique si besoin est
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de l’expulsé et ce, en garantie des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations et plus généralement de toutes sommes qui pourraient être dues
— Condamner solidairement la société « SARL MADINA 93 », Madame [W] [S] ès qualités de gérante de la société « SARL MADINA 93 », la BOUCHERIE MADINA 93 et Madame [L] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur, éventuellement réactualisé en fonction de l’évolution de l’Indice des Loyers Commerciaux
— Condamner solidairement la société « SARL MADINA 93 », Madame [W] [S] ès qualités de gérante de la société « SARL MADINA 93 », la BOUCHERIE MADINA 93 et Madame [L] [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Condamner solidairement la société « SARL MADINA 93 », Madame [W] [S] ès qualités de gérante de la société « SARL MADINA 93 », la BOUCHERIE MADINA 93 et Madame [L] [C] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry DOUEB, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SARL BOUCHERIE MADINA 93 et Madame [W] [S] sollicitent du tribunal de :
— Débouter [Localité 7] Habitat de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Madame [L] [C] à relever et garantir la société BOUCHERIE MADINA 93 de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la présente procédure
— Condamner solidairement [Localité 7] Habitat et Madame [L] [C] à verser à la société BOUCHERIE MADINA 93 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [Localité 7] Habitat à verser à Madame [W] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [Localité 7] Habitat aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2024, Madame [L] [C] sollicite du tribunal de :
— Juger que la cession du bail est nulle
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes formées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société BOUCHERIE MADINA 93 et sa gérante Madame [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa perte de chance
— Condamner la [Localité 7] Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive à son encontre
En tout état de cause,
— Condamner la [Localité 7] Habitat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société MADINA 93 ayant été renommée « BOUCHERIE MADINA 93 », il y a lieu de juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la « SARL MADINA 93 », qui n’a pas d’existence juridique. Pour les mêmes raisons, le jugement est contradictoire.
Sur la demande de nullité de la cession du bail
Madame [L] [C] sollicite que soit jugée nulle la cession du bailintervenue le 9 janvier 2023. Se fondant sur les articles 1103, 1137, 1139 et 1178 du code civil, elle fait valoir que le contrat de cession ne fait aucune référence au bailleur, [Localité 7] Habitat, pas plus qu’à sa faculté d’opposition. Elle conclut que la cession du bail est nulle pour dol.
La SARL BOUCHERIE MADINA 93 et sa gérante Madame [W] [S] ne répondent pas à cette demande.
[Localité 7] Habitat fait valoir qu’outre sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, Madame [L] [C] était associée de la société BOUCHERIE MADINA qui avait elle-même cédé le fonds de commerce à la société BOUCHERIE MADINA 93, et qu’elle ne pouvait donc ignorer l’existence du bail commercial.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1139 du code civil prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il ressort des extraits du RCS produits par [Localité 7] Habitat que Madame [L] [C] était associée de la société BOUCHERIE MADINA à compter du 1er février 2018, société notamment signataire de l’avenant au bail du 9 octobre 2012 régularisé le 7 mars 2018, et ayant par la suite cédé le fonds de commerce à la SAL MADINA 93 le 19 décembre 2021.
Elle ne peut dès lors valablement prétendre qu’elle aurait ignoré, en rachetant ce même fonds de commerce le 9 janvier 2023, que celui-ci incluait un droit au bail du 9 octobre 2012, ainsi que l’identité du bailleur.
Au surplus, l’acte de cession stipule que le cessionnaire a pris connaissance du bail dans son intégralité.
Madame [L] [C] ne pourra par conséquent qu’être déboutée de sa demande en nullité pour dol.
Sur la demande en inopposabilité de la cession du fonds de commerce
[Localité 7] Habitat sollicite à titre principal que la cession du fonds de commerce intervenue le 9 janvier 2023 lui soit jugée inopposable. Se fondant sur la jurisprudence, l’EPIC fait valoir que les formalités prévues au bail n’ont pas été respectées, ce alors qu’il avait toujours, par le passé, formalisé et acté les cessions et transferts du bail.
La SARL BOUCHERIE MADINA 93 et sa gérante Madame [W] [S] font valoir que [Localité 7] Habitat avait renoncé au formalisme prévu au bail, l’usage acquis entre les parties s’apparentant à la seule notification de la cession du fonds de commerce auprès du bailleur.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En l’espèce, le bail du 9 octobre 2012, confirmé par l’avenant du 7 mars 2018, stipule que « Le preneur ne pourra apporter ou céder ses droits au présent bail, si ce n’est en totalité à son successeur dans l’exploitation de son fonds de commerce, et sous réserve du consentement préalable, exprès et par écrit du bailleur sur la personne de son successeur , et à condition d’appeler le bailleur à ladite cession ou audit apport, et de lui remettre immédiatement et sans frais pour lui servir de titre exécutoire à l’égard du successeur un original de l’acte de vente de fonds de commerce ou d’apport ainsi qu’un exemplaire de la cession de bail établie suite à ladite vente. Le preneur ou son représentant s’oblige à aviser le bailleur de son projet de vente de fonds de commerce et à solliciter son accord au moins DEUX MOIS à l’avance ; la vente ne pourra être réalisée que pour le premier jour du mois d’un trimestre légal.
Toute cession devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera obligatoirement appelé et à qui il sera justifié de la purge du droit de préemption de la commune prévue par les articles L214-1 et R 214-1 et suivant du code de l’urbanisme.
La vente, en cas d’agrément par le bailleur sur la personne du successeur, lequel devra impérativement être en situation régulière vis-à-vis des autorités administratives, tant au regard de son séjour en France, s’il s’agit d’un étranger, qu’au regard de la réglementation pour l’exercice de son activité professionnelle, sera subordonnée au versement préalable par ce dernier de la totalité du dépôt de garantie. Le cessionnaire et tous cessionnaires successifs demeureront garants conjointement et solidairement du paiement de toutes les sommes dues par le preneur, échues ou à échoir, comme des rappels de loyer et/ou de charges locatives pouvant survenir ultérieurement.
Aucun apport ou cession ne pourra être fait s’il est dû des loyers, charges, impôts ou taxes quelconques par le preneur qui devra préalablement à tout apport ou cession justifier de l’entier paiement des sommes dues par lui au titre de son exploitation. En tout état de cause, le preneur restera garant conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers, charges et rappels de toutes natures, échus ou à échoir, et de l’exécution de toutes les clauses et conditions du présent bail. »
Il n’est pas contesté que les formalités ainsi stipulées n’ont pas été respectées par la SARL BOUCHERIE MADINA 93, la gérante de la société s’étant contentée, par courriel du 23 février 2023, soit deux mois après la cession, et après que [Localité 7] Habitat l’avait sollicitée quant à son arriéré de loyer, d’informer la bailleresse que le fonds de commerce avait été cédé ainsi que la dette de loyer.
Le fait que [Localité 7] Habitat ait pu par le passé choisir de ne pas se prévaloir de la violation de ces stipulations contractuelles est indifférent à la présente espèce, les parties n’étant pas les mêmes.
L’irrégularité de cette cession la rend inopposable à [Localité 7] Habitat.
Cette cession irrégulière, qui ne stipule aucune clause de solidarité contrairement à ce que prévoyait le bail initial, et a donné lieu à l’accumulation d’un important arriéré locatif, aucun versement n’ayant été effectué depuis le mois de septembre 2022, constitue un manquement grave, justifiant la résiliation judiciaire du bail au 9 janvier 2023.
L’expulsion de la SARL BOUCHERIE MADINA 93 des locaux donnés à bail sera dès lors ordonnée, ainsi que celle de Madame [L] [C].
La SARL BOUCHERIE MADINA 93 étant toujours, vis-à-vis de [Localité 7] Habitat, occupante des lieux donnés à bail dans la mesure où aucune remise des clés n’est intervenue, sera condamnée à payer à celle-ci une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et taxes prévues au bail.
Sur la demande en paiement formée par [Localité 7] Habitat
Se fondant sur l’article 15 du bail, [Localité 7] Habitat sollicite que la SARL BOUCHERIE MADINA 93, sa gérante Madame [W] [S] et Madame [L] [C] soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 16 021,31 euros suivant décompte locatif arrêté au terme du 4ème trimestre 2024 inclus. S’agissant de la condamnation de Madame [W] [S] à titre personnel, elle fait valoir d’une part que celle-ci ne démontre pas l’existence d’une reprise de ses engagements par la SARL BOUCHERIE MADINA 93, et d’autre part que les stipulations contractuelles prévoient la responsabilité solidaire du gérant de la SARL.
La SARL BOUCHERIE MADINA 93 et sa gérante Madame [W] [S] font valoir que les statuts de la société prévoient au contraire une reprise des engagements souscrits par Madame [W] [S] au nom de la société en formation. Elles ajoutent que la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être recherchée que dans l’hypothèse où il aurait commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elles font également valoir que la mention de la responsabilité solidaire et conjointe fait défaut à l’acte de cession du 9 janvier 2023.
Madame [L] [C] fait valoir qu’elle n’a jamais eu la qualité de preneuse au regard des irrégularités affectant la cession du fonds de commerce. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle exploiterait les locaux.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arriéré locatif s’élève au 4ème trimestre 2024 à la somme de 16 021,31 euros.
La cession du fonds de commerce ayant été jugée inopposable à [Localité 7] Habitat, cette dernière ne peut valablement soutenir que Madame [L] [C] serait débitrice à son encontre d’un arriéré locatif. Elle ne peut davantage se prévaloir d’une occupation irrégulière et donc d’une responsabilité extracontractuelle, aucune des pièces qu’elle produit n’apportant la preuve que les locaux seraient occupés par Madame [L] [C]. [Localité 7] Habitat sera par conséquent déboutée de ses demandes pécuniaires à l’encontre de cette dernière.
L’article 15 du bail stipule que « Dans le cas où l’apport ou la cession serait fait à une S.A.R.L., le ou les gérants de ladite société cédante demeureront conjointement et solidairement responsable avec la société cessionnaire et tous cessionnaires successifs du paiement des loyers et accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du présent bail. Mention de cette responsabilité solidaire et conjointe devra être faite dans l’acte de cession ou d’apport. »
Il ne se déduit pas de cette formule que Madame [W] [S] serait tenue solidairement des dettes de la SARL BOUCHERIE MADINA 93 dans la mesure où les stipulations prévoient la responsabilité du gérant de la société cédante et non de la société cessionnaire.
Or, la cession du 9 janvier 2023 ayant été jugée inopposable à [Localité 7] Habitat, il ne peut être considéré que la SARL BOUCHERIE MADINA 93 aurait la qualité de cédante à son égard.
De plus, il ressort des statuts de la SARL BOUCHERIE MADINA 93 que l’ensemble des associés ont approuvé la cession du fonds de commerce intervenue le 29 décembre 2021. Par conséquent, seule la SARL BOUCHERIE MADINA 93 est tenue de l’arriéré locatif, et [Localité 7] Habitat sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame [W] [S].
Le montant de l’arriéré locatif n’étant pas contesté, il convient de condamner la SARL BOUCHERIE MADINA 93 à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 16 021,31 euros suivant décompte locatif arrêté au 31 décembre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL BOUCHERIE MADINA 93 à l’encontre de Madame [L] [C]
La SARL BOUCHERIE MADINA 93 sollicite que Madame [L] [C] soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle se prévaut de l’article 6 de l’acte de cession, et fait valoir que Madame [L] [C] n’a jamais respecté ses engagements.
Madame [L] [C] ne répond pas précisément à cette demande, faisant uniquement valoir qu’elle n’a jamais pu prendre possession des lieux du fait de l’opposition de [Localité 7] Habitat.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’acte de cession prévoit en son article 4. 1 que « Le bénéficiaire aura la jouissance du fonds de commerce vendu par la prise de possession réelle, au plus tard prévue à l’acte définitif qui fixera le délai de la prise de possession réelle ».
L’article 4.2 stipule que « Le cédant devra livrer les biens vendus à la date déterminée. »
L’article 6 prévoit que « La vente est réalisée ce jour 09.01.2023 seulement pour la valeur de la dette locative de trois mille sept cent quatre vingt deux euros 43 centimes (3782,43) à régler au bailleur ».
Il n’est pas contesté que la somme de 3 782,40 euros n’a jamais été réglée par Madame [L] [C] à [Localité 7] Habitat.
Il n’est pas davantage contesté que Madame [L] [C] n’est jamais entrée en possession des lieux loués, [Localité 7] Habitat s’étant opposée dès le 23 février 2023 à la vente.
Il se déduit de ces constatations que l’acte de cession du 9 janvier 2023 n’a jamais été exécuté, l’acte définitif mentionné par le contrat de vente n’ayant au demeurant jamais été formalisé.
Par conséquent, Madame [L] [C] pouvait valablement ne pas s’acquitter du prix de vente ainsi que des loyers, et la SARL BOUCHERIE MADINA 93 sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [C] à l’encontre de la SARL BOUCHERIE MADINA 93
Se fondant sur les articles 1231-1, 1602, 1604, 1610 et 1611 du code civil, Madame [L] [C] sollicite que la SARL BOUCHERIE MADINA 93 soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de démarrer une activité professionnelle d’une part, et de l’existence d’une procédure à son encontre d’autre part.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du code civil ajoute que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, force est de constater que Madame [L] [C] se contente d’alléguer un préjudice qu’elle ne démontre par aucune pièce, et ce alors qu’il n’est pas contesté qu’elle ne s’est jamais acquittée du prix de cession, qui s’élevait à 10 % du prix auquel elle avait elle-même cédé le fonds deux ans plus tôt, montage sur lequel elle n’apporte pas d’explication.
Dans ces conditions elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [C] à l’encontre de [Localité 7] Habitat
Madame [L] [C] sollicite que [Localité 7] Habitat soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre. Elle fait valoir que du fait de l’opposition du bailleur à l’acte de cession, elle était étrangère à la cause.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il était légitime pour [Localité 7] Habitat d’attraire Madame [L] [C] à cette instance l’intéressant directement dans la mesure où la demanderesse sollicitait que lui soit jugé inopposable une cession de bail à laquelle elle était partie.
Madame [L] [C] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [Localité 7] Habitat.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL BOUCHERIE MADINA 93, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Thierry DOUEB, avocat.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Localité 7] Habitat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SARL BOUCHERIE MADINA 93 sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [C] sera quant à elle déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de « la SARL MADINA 93 »,
— Déboute Madame [L] [C] de sa demande en nullité de la cession du bail,
— Juge inopposable à [Localité 7] Habitat la cession du fonds de commerce intervenue le 9 janvier 2023,
— Ordonne la résiliation judiciaire au 9 janvier 2023 du bail du 9 octobre 2012 modifié par avenant du 7 mars 2018, et portant sur des locaux situés [Adresse 4],
— Ordonne l’expulsion de la SARL BOUCHERIE MADINA 93, de Madame [L] [C] et de tout occupant de leur chef dans les formes légales et avec l’assistance de la force publique si besoin est, faute pour elles d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne la SARL BOUCHERIE MADINA 93 à payer à [Localité 7] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation dans les termes prévus au bail du 9 octobre 2012,
— Condamne la SARL BOUCHERIE MADINA 93 à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 16 021,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus suivant décompte locatif arrêté au 31 décembre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus,
— Déboute [Localité 7] Habitat de ses demandes pécuniaires à l’encontre de Madame [L] [C],
— Déboute [Localité 7] Habitat de ses demandes pécuniaires à l’encontre de Madame [W] [S],
— Déboute la SARL BOUCHERIE MADINA 93 et Madame [W] [S] de leurs demandes à l’encontre de Madame [L] [C],
— Déboute Madame [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL BOUCHERIE MADINA 93 et de sa gérante Madame [W] [S],
— Déboute Madame [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [Localité 7] Habitat,
— Condamne la SARL BOUCHERIE MADINA 93 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry DOUEB, avocat,
— Condamne la SARL BOUCHERIE MADINA 93 à payer à [Localité 7] Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait au Palais de Justice, le 03 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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