Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00540 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2FF
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
M., [T], [J], [N], [C]
Mme, [A], [Q], [H], [M]
C/
Mme, [B], [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDEURS:
Monsieur, [T], [J], [N], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [A], [Q], [H], [M],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE:
Madame, [B], [G],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HALIMI
CCC PREF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 juin 2013, Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] ont donné en location à Madame, [B], [G] un immeuble à usage d’habitation (1er étage, lot n° 28) situé, [Adresse 4] -, [Adresse 6] et un emplacement de parking n° 3058 (lot n° 170), moyennant un loyer mensuel actualisé de 578,68 €, outre provisions sur charges de 56,00 €.
Le 26 novembre 2024, Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] ont fait délivrer à Madame, [B], [G] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 960,86 € selon décompte arrêté au 21 novembre 2024.
Par assignation délivrée à personne le 7 mars 2025, Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] ont attrait Madame, [B], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] sollicitent de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame, [B], [G] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, s’il y a lieu, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meubles ou local de leur choix et ce aux frais et aux risques et périls de Madame, [B], [G] ;
condamner Madame, [B], [G] à leur payer les sommes suivantes :
2 341,48 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2025 (échéance de février 2025 incluse) comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à son départ définitif, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ;
360,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame, [B], [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Le 11 mars 2025, Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] ont notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 8 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 313,00 €. Ils précisent que le paiement du loyer courant est repris et déclarent s’opposer à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse.
Les demandeurs n’ont pas indiqué avoir été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame, [B], [G].
Bien que régulièrement assignée, Madame, [B], [G] n’est ni comparante ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] verse aux débats un décompte arrêté au 8 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 313,00 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 312,50 €.
Malgré l’absence de la défenderesse, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à cette dernière que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard de la défenderesse, de sorte que celle-ci sera effectuée.
En outre, il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que les bailleurs sollicitent, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour les bailleurs de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame, [B], [G] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour eux de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif (118,20 €).
Au vu des justificatifs fournis, après déduction des sommes précitées pour un montant total de 430,70 €, Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] n’ont plus de créance à l’encontre de Madame, [B], [G] au titre de l’arriéré locatif.
Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement de Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] au titre de l’arriéré locatif.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur étant une personne physique, et la dette étant inférieure au seuil fixé par arrêté préfectoral, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité de la demande par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 2.10.) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame, [B], [G] le 26 novembre 2024, pour un montant principal de 1 960,86 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Madame, [B], [G] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
A défaut de demande en ce sens, il n’est pas possible d’ordonner la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame, [B], [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame, [B], [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame, [B], [G], dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision, au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce jusqu’à libération des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [B], [G], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 et de l’assignation du 7 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dispenser Madame, [B], [G] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] ;
CONSTATE que le contrat signé le 5 juin 2013 entre Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M], d’une part, et Madame, [B], [G], d’autre part, concernant les locaux (1er étage, lot n° 28) situés, [Adresse 7],, [Localité 4], [Adresse 8] et un emplacement de parking n° 3058 (lot n° 170) s’est trouvé de plein droit résilié le 26 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame, [B], [G] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande en paiement de Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] au titre de l’arriéré locatif ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame, [B], [G] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame, [B], [G] à payer à Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTE Monsieur, [T], [C] et Madame, [A], [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [B], [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 et de l’assignation du 7 mars 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Avocat
- Haïti ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit toxique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Règlement amiable ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Vienne ·
- Assainissement ·
- Réparation ·
- Entrepreneur ·
- Installation ·
- Norme ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Création ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Nom commercial ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Méditerranée
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Fond ·
- Action
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.