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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02147 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M7S
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
né le 08 Septembre 1966
Madame [F] [M] épouse [X]
née le 06 Juillet 1969 à ,
Représentés par leur gestionnaire de biens CABINET [O] (HDA [O] [S])
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son représentan légal
Tous deux représentés par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. SNACK CHEZ [J]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [N] [H]
né le 26 Juillet 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
Madame [C] [Y] épouse [H]
Grosse délivrée le 06/03/2026
À
— Me Lionel CHARBONNEL
— Me Nicolas BRANTHOMME
née le 10 Mai 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants
Monsieur [J] [R]
né le 30 Janvier 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
Madame [T] [W]
née le 14 Avril 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] ont donné à bail commercial à la SARL SNACK CHEZ [J] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 12.000 euros hors charges et hors taxes, outre 30 euros de provision mensuelle sur charges. Le contrat de bail a pris effet le 16 décembre 2022.
Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W] se sont, à cette même date, engagés en qualité de cautions solidaires avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir la locataire à son bailleur et éventuellement aux bailleurs successifs en vertu du bail.
La SARL SNACK CHEZ [J] a cédé son fonds de commerce à Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] par acte de cession du 25 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] ont fait délivrer à Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour une somme de 2.605,84 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] ont fait signifier à la SARL SNACK CHEZ [J] le défaut de paiement du locataire commercial.
Par exploits de commissaire de justice des 9, 12 et 13 mai 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X], représentés par leur gestionnaire de biens, le CABINET [O], ont fait assigner Madame [T] [W], la SARL SNACK CHEZ [J], Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 3 septembre 2025, aux fins de :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 16 décembre 2022 portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], est acquise ;Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [H] et de Madame [C] [Y] épouse [H], de tous occupants de leur chef et de leurs biens, des locaux susvisés, ainsi que de la cave mise à leur disposition, avec, au besoin, le concours de la force publique ;Ordonner, à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir ;Autoriser Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X], si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ; Condamner solidairement Monsieur [H], Madame [Y] épouse [H], Monsieur [R], Madame [W], ainsi que la société SNACK CHEZ [J], à payer à Monsieur [X] et à Madame [M], à titre provisionnel :La somme de 5.919,49 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges au 25 avril 2025 ;La somme de 1.103,55 euros, correspondant au dernier loyer charges comprises, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à justification de la libération effective des lieux ;La somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X], représentés par leur gestionnaire de biens, le CABINET [O], par l’intermédiaire de leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions, sollicitant de :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] et Madame [W] ; Constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 16 décembre 2022 portant sur les locaux sis[Adresse 2] à [Localité 5], est acquise ;Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [H] et de Madame [C] [Y] épouse [H], de tous occupants de leur chef et de leurs biens, des locaux susvisés, ainsi que de la cave mise à leur disposition, avec, au besoin, le concours de la force publique ;Ordonner, à défaut de ce faire le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir ;Autoriser Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X], si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ;Condamner solidairement Monsieur [H], Madame [Y] épouse [H], Monsieur [R], Madame [W], ainsi que la société SNACK CHEZ [J], à payer à Monsieur [X] et à Madame [M], à titre provisionnel : La somme de 7.391,34 euros correspondant aux impayés de loyers et de charges au 18 novembre 2025 ;La somme de 1.103,55 euros, correspondant au dernier loyer charges comprises, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à justification de la libération effective des lieux ;La somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.
En défense, aux termes de leurs conclusions, Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
Débouter Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] de leurs demandes de condamnation solidaire de Monsieur [J] [R] et de Madame [T] [W] au règlement des loyers dus par Monsieur [N] [H] et Madame [C] [H] au titre de l’occupation du local commercial du [Adresse 2], en l’état de contestations sérieuses tenant à la validité de leur engagement de caution ainsi qu’en l’impossibilité d’extension à leur engagement de caution des dispositions de l’article L.145-16-1 du Code de commerce ;Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et la SARL SNACK CHEZ [J] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance et un mois après une mise en demeure demeuré infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 janvier 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement, vise la clause résolutoire et reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant aux locataires d’en critiquer éventuellement les causes.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 février 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] ne sont plus débiteurs de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée, à titre provisionnel, au montant du dernier loyer charges comprises, soit 1.103,55 euros.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] ont cessé de payer leurs loyers et charges de manière régulière et restent leur devoir une somme de 7.391,34 euros, comptes arrêtés au 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
L’obligation des locataires de payer la somme de 7.391,34 euros au titre des loyers et charges échus, comptes arrêtés au 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] la somme provisionnelle de 7.391,34 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre des cautions
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
S’agissant de la SARL SNACK CHEZ [J]
Il ressort de l’acte de cession du 25 novembre 2023 conclu entre la SARL SNACK CHEZ [J] d’une part et Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] d’autre part que la SARL SNACK CHEZ [J] s’est engagée à rester garante et répondante solidaire du paiement des loyers et de l’exécution des clauses et conditions du bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] ont fait signifier à la SARL SNACK CHEZ [J] le défaut de paiement du locataire commercial.
En conséquence, la SARL SNACK CHEZ [J] sera condamnée solidairement avec Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] au paiement des sommes mises à leur charge par la présente décision.
S’agissant de Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W]
Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W] se sont engagés par acte du 16 décembre 2022, en qualité de cautions solidaires avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir la SARL SNACK CHEZ [J] à son bailleur et éventuellement aux bailleurs successifs en vertu du bail.
L’engagement de caution de Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W] concerne les sommes dues en raison de la jouissance des lieux loués et il ne résulte pas expressément de ses termes que les cautions ont entendu garantir l’engagement personnel et solidaire de la SARL SNACK CHEZ [J] envers tout cessionnaire du droit au bail.
Dès lors, leur obligation se limite aux sommes dues au titre des loyers et charges par la SARL SNACK CHEZ [J] antérieurement à la cession du droit au bail à Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H].
En conséquence, les sommes réclamées concernant des loyers et charges impayés postérieurement à la cession du droit au bail par la SARL SNACK CHEZ [J], les demandes à l’encontre de Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et la SARL SNACK CHEZ [J], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des entiers dépens.
Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et la SARL SNACK CHEZ [J] seront en outre condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 16 décembre 2022, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 février 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et la SARL SNACK CHEZ [J] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit 1.103,55 euros (mille cent trois euros et cinquante-cinq centimes) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et la SARL SNACK CHEZ [J] à verser à titre provisionnel à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] ladite indemnité mensuelle à compter du 28 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et la SARL SNACK CHEZ [J] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X], à titre provisionnel, la somme de 7.391,34 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-onze euros et trente-quatre centimes), au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
REJETONS les demandes de Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] à l’encontre de Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et la SARL SNACK CHEZ [J] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [M] épouse [X] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [T] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [H], Madame [C] [Y] épouse [H] et la SARL SNACK CHEZ [J] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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