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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 17 nov. 2025, n° 23/06421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06421 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGSP
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société HPM NORD prise en son établissement secondaire, connue sous l’enseigne la Clinique du Sport prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Vincent BOIZARD avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La société MGEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Sophie ARES, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Sophie ARES, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2019, Mme [O] [E], alors âgée de 56 ans, a consulté son médecin traitant, le Dr [W], en raison de douleurs du genou gauche pour lesquelles une IRM a été réalisée le 02 avril 2019, objectivant l’existence d’une fissure de la corne postérieure du ménisque interne associée à un kyste poplité, outre des signes de chondropathie rotulienne.
Adressée au Dr [T] [H], chirurgien orthopédique, ce dernier a posé l’indication opératoire de régularisation méniscale sous arthroscopie du genou gauche.
L’intervention s’est déroulée le 10 septembre 2019 au sein de la CLINIQUE DU SPORT de [Localité 7], sous anesthésie générale, sous le contrôle du Dr [S] [B], anesthésiste.
A l’issue de l’intervention, Mme [E] a eu la surprise de découvrir avoir subi une arthroscopie non seulement du genou gauche mais également du genou droit.
Aucune expertise amiable n’ayant été organisée, Mme [E] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mai 2021, l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire du Dr [H], de la S.A.S. HPM NORD prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE DU SPORT ET DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE (ci-après ‘‘LA CLINIQUE DU SPORT''), de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (ci-après ‘‘MGEN'') ainsi que de l’ONIAM.
Suivant ordonnance de référé du 17 mai 2022, lesdites opérations d’expertise ont également été déclarées communes au Dr [B].
Le Dr [L] [I] a déposé son rapport définitif le 10 août 2022 au terme duquel elle conclut que la patiente a été opérée par erreur au niveau du genou droit et retient, à ce titre, la responsabilité tripartite des Dr [H] et [B] ainsi que de la CLINIQUE DU SPORT.
Sur la base de ce rapport, Mme [E] a, par exploits d’huissier de Justice en dates des 03, 04 et 05 juillet 2023, fait assigner le Dr [H], le Dr [B], la CLINIQUE DU SPORT et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La MGEN n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 04 septembre 2025.
***
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [O] [E] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique et 700 du Code de procédure civile, de :
— Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions;
— Déclarer recevables ses demandes ;
— Déclarer le Pr [H], la CLINIQUE DU SPORT et le Dr [B] solidairement responsables du préjudice subi par elle à hauteur de 33% chacune;
— Condamner solidairement le Pr [H], la CLINIQUE DU SPORT et le Dr [B] à lui verser la somme de 78.699,95€ en réparation de tous ses préjudices confondus :
— Perte de gains professionnels actuels : 1.824,16 €
— Frais divers : 624 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 898,50 €
— Dépenses de santé actuelle : 42 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7.000€
— Préjudice d’agrément temporaire : 1.000€
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— Assistance tierce personne : 874 €;
— Préjudice d’impréparation :10.000 €
— Incidence professionnelle : 50.292,77 €
— Condamner in solidum le Pr [H], la CLINIQUE DU SPORT et le Dr [B] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise et les droits de plaidoirie.
Au terme de ses conclusions récapitulatives après jonction notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, le Dr [T] [H] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et 700 du Code de procédure pénale, de :
— juger que lui, le Dr [B] et la CLINIQUE DU SPORT ont commis des fautes dans la prise en charge de Mme [E] qui engagent leurs responsabilités ;
— juger qu’il lui appartiendra d’indemniser Mme [E] à hauteur de 33% des préjudices en lien avec la prise en charge ;
En conséquence, à titre principal :
— liquider le préjudice de Mme [E] comme suit :
— PGPA : 1 824,16 €
— DFT : 823,75 €
— ATP : 500 €
— PET : 500 €
— SE : 4 000 €
— Préjudice d’agrément temporaire : REJET
— DFP : 1 400 €
— PEP : 1 500 €
— Incidence professionnelle : REJET
— Préjudice d’impréparation : REJET
— le condamner à indemniser Mme [E] à hauteur de 33% de ses préjudices, soit la somme de 3.360,23 € ;
— rejeter les autres demandes indemnitaires de Mme [E] ;
À titre subsidiaire :
— liquider le préjudice de Mme [E] comme suit :
— PGPA : 1 824,16 €
— DFT : 823,75 €
— ATP : 500 €
— PET : 500 €
— SE : 4 000 €
— Préjudice d’agrément temporaire : REJET
— DFP : 1 400 €
— PEP : 1 500 €
— Incidence professionnelle : 5 000 €
— Préjudice d’impréparation : REJET
— le condamner à indemniser Mme [E] à hauteur de 33% de ses préjudices, soit la somme de 5.010,23 € ;
— rejeter les autres demandes indemnitaires de Mme [E] ;
En tout état de cause :
— ramener le montant de la condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions ;
— rejeter les autres moyens fins et conclusions du demandeur.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, le Dr [S] [B] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1-I et R.431- 12 du Code de la santé publique, de :
— statuer sur ce que de droit sur sa responsabilité qui ne pourra être supérieure à 33 % ;
— liquider le préjudice subi par Mme [E] de la manière suivante, dans la limite de 33% :
— Frais divers : REJET
— Assistance tierce personne temporaire : 219,54 €
— Perte de gains professionnels actuels : REJET
— Incidence professionnelle : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 247,08 €
— Souffrances endurées : 495,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 165,00 €
— Préjudice d’agrément temporaire : REJET
— Déficit fonctionnel permanent : 462,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 330,00 €
— rejeter toute demande au titre du préjudice d’impréparation le visant,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en garantie de LA CLINIQUE DU SPORT à son encontre,
— rejeter toute demande présentée par Mme [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, la CLINIQUE DU SPORT demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1-I et R.431- 12 du Code de la santé publique, de :
— l’accueillir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
— dire que seul le praticien est responsable de l’erreur de latéralité en sa qualité de commettant occasionnel du personnel salarié de la clinique ;
— dans ces conditions, prononcer sa mise hors de cause et débouter Mme [E] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Limiter sa responsabilité à hauteur de 10% ;
— Condamner l’ensemble des Co-défendeurs à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% ;
— Débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains ;
— Fixer à la somme de 652,50 euros l’indemnisation de besoin en tierce personne ;
— Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 599 euros ;
— Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros ;
— Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros ;
— Débouter [C] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— Débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1.400 euros ;
— Limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.000 euros ;
— Débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’impréparation ;
— Ramener le montant de la condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire”, “juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur le droit à indemnisation de Mme [E]
Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
A ce titre, il convient de préciser que le praticien n’est pas tenu d’une obligation de résultat, sauf en ce qui concerne les gestes échappant à tout aléa ou liés au défaut de sécurité d’un appareil utilisé, de sorte qu’il appartient au patient, même en présence d’une erreur ou d’une maladresse, de démontrer le caractère fautif des dits manquements.
En l’espèce, Mme [E] fait grief au Dr [H], au Dr [B] et à la CLINIQUE DU SPORT d’avoir commis une erreur de latéralisation ayant abouti à la conduite d’une résection méniscale sous arthroscopie des deux genoux alors que seul son genou gauche devait être opéré.
Il est, en effet, constant et non-contesté par les parties que, le 10 septembre 2019, alors qu’elle devait subir, sous anesthésie générale, une régularisation méniscale par arthroscopie du seul genou gauche, c’est finalement une arthroscopie bilatérale qui a été réalisée, le Dr [H] ayant débuté l’intervention par le côté droit, avant de prendre connaissance, à la fin de la procédure, de l’erreur commise et de décider d’opérer le côté gauche, ainsi que prévu initialement.
Le genou droit de Mme [E] a, à cette occasion, fait l’objet d’une résection méniscale d’une languette de la corne postérieure sur une surface d’environ 20 %.
Au terme de son rapport définitif d’expertise, le Dr [I] estime que la responsabilité dans la survenance du dommage est tripartite et incombe, à parts égales, au Dr [H], en sa qualité de chirurgien, au Dr [B], en sa qualité d’anesthésiste, et à l’établissement de santé, en raison de l’erreur d’installation de la patiente commise par l’infirmier de bloc opératoire.
Ni le Dr [H], ni le Dr [B] ne contestent l’existence d’une faute de leur part et l’engagement de leur responsabilité à hauteur de 33 % chacun.
La CLINIQUE DU SPORT conteste, en revanche, toute responsabilité de sa part, estimant que seuls les praticiens, qui exerçaient alors à titre libéral, sont responsables de l’erreur de latéralité commise, en leur qualité de commettants occasionnels du personnel salarié de son établissement. A titre subsidiaire, elle considère que sa responsabilité est limitée à 10 % et qu’en conséquence, les co-défendeurs doivent être condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 %.
Sur ce, il ressort des données collectées par l’expert judiciaire et des déclarations des parties que, le jour de l’intervention, l’infirmier de bloc opératoire, alors qu’il était en train d’installer la patiente, a, suite à un problème de garrot dysfonctionnel, couru à l’extérieur de la salle afin d’en chercher un nouveau et, revenant dans la salle, a finalement placé le garrot du mauvais côté, soit du côté droit. Cet état de fait n’est pas contesté.
Si la CLINIQUE DU SPORT argue que l’infirmier ayant ainsi procédé à la pose du garrot sur le mauvais membre était alors sous l’autorité et donc sous la responsabilité du chirurgien menant l’intervention, il doit être relevé que le personnel soignant de l’établissement de santé mis à la disposition d’un chirurgien exerçant à titre libéral pour l’assister dans l’accomplissement d’un geste chirurgical, ne se trouve sous l’autorité et les ordres de ce dernier que pendant la durée de l’intervention chirurgicale elle-même.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et n’est contredit par aucun élément que, lors de l’installation dudit garrot, l’intervention chirurgicale n’avait pas à proprement parler débuté, le Dr [H] étant alors en train de se préparer, à l’entrée du bloc opératoire, et notamment, de se laver les mains.
A cet instant, le pouvoir de direction du personnel infirmier n’avait donc pas été transféré au Dr [H], étant précisé qu’il n’est aucunement allégué que ce dernier aurait donné l’instruction à l’infirmier de bloc de préparer un côté plutôt que l’autre.
La CLINIQUE DU SPORT doit, dans ces conditions, être tenue pour responsable de l’erreur d’installation de Mme [E] commise par l’infirmier de bloc opératoire, dont il n’est pas contesté qu’il est lié à elle par un contrat de travail.
Par suite, il convient de rappeler qu’en droit, chaque personne qui a concouru à la production du dommage est tenue à l’entière réparation de ses conséquences, à charge ensuite pour le juge de répartir la charge de la dette entre les différents débiteurs éventuellement tenus in solidum et ce en considération de la gravité de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage.
Le Dr [H], le Dr [B] et la CLINIQUE DU SPORT seront, dès lors, condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice de Mme [E], tel qu’issu de l’intervention chirurgicale menée à tort, le 10 septembre 2019, sur son genou droit.
Chacun des trois intervenants majeurs à l’acte chirurgical ayant, dans le cas d’espèce, également contribué à la survenance du dommage, en tant que responsables de la vérification de la check-list de bloc, de la bonne installation du patient et de la détermination du côté à opérer, il convient de retenir, comme l’a fait l’expert judiciaire, que le dommage est imputable à chacun à hauteur d’un tiers, soit 33,33 %.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [E]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [I] dans son rapport du 11 août 2022, soit le 11 mai 2020, date qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [O] [E] était âgée de 57 ans.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Dr [I] a, dans son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total : le 10 septembre 2019,
— partiel de classe III (50 %) : du 11 au 26 septembre 2019, période durant laquelle elle est gênée par la bilatéralité des difficultés d’appui et utilise deux béquilles,
— partiel de classe II (25 %) : du 27 septembre au 11 octobre 2019, période durant laquelle les douleurs continuent à évoluer,
— partiel de classe I (10 %) : du 12 octobre 2019 au 10 mai 2020, période durant laquelle le suivi kinésithérapique améliore progressivement son état.
L’expert a, néanmoins, pris soin d’indiquer que, si seul le genou gauche avait été opéré, ainsi que prévu, Mme [E] aurait subi un déficit fonctionnel temporaire le jour de l’intervention et pendant un mois, soit jusqu’au 10 octobre 2019, évalué de classe I (10 %).
Sur la base de cette évaluation et d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros, Mme [E] sollicite de voir fixer l’intégralité de son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 898,50 euros, après déduction des périodes de déficit fonctionnel temporaire qui auraient dû être les siennes si l’intervention s’était déroulée comme prévu.
Il doit être ici indiqué que Mme [E] sollicite, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément temporaire par la somme complémentaire de 1.000 euros, faisant valoir n’avoir pas été en mesure de poursuivre la pratique notamment de la salsa, en raison de ses douleurs.
L’existence d’un préjudice d’agrément temporaire ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation autonome, cette demande sera étudiée au titre du poste déficit fonctionnel temporaire dont l’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
Le Dr [H] propose, pour sa part, d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire de la demanderesse à la somme globale de 823,75 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Le Dr [B] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 748,75 euros, sur la même base d’une indemnité journalière à taux plein de 25 euros, après déduction du déficit fonctionnel temporaire propre à l’arthroscopie programmée sur le genou gauche.
La CLINIQUE DU SPORT sollicite, enfin, que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à la somme totale de 599 euros, sur la base d’une indemnité journalière à taux plein de 20 euros.
Tous trois sollicitent le rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément temporaire.
Sur ce, le Dr [I] conclut à l’absence de préjudice d’agrément temporaire imputable à l’intervention subie au niveau du genou droit, faisant observer que ledit préjudice aurait été identique si le seul genou gauche avait été opéré. En l’absence d’élément de nature à contredire cette conclusion, il convient de dire n’y avoir lieu à majoration de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [E].
Dès lors, eu égard aux éléments développés au sein du rapport d’expertise judiciaire, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de Mme [O] [E] relatif à l’intervention chirurgicale subie par erreur sur son genou droit comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
— DFT total : aucun imputable,
— DFT partiel de 50% : 16 jours x 27 € x 50% = 216 €,
— DFT partiel de 25% : 15 jours x 27 € x 25% = 101,25 €,
— DFT partiel de 10% : 212 jours x 27 € x 10 % = 572,40 €,
— dont à déduire le DFT partiel de 10 % relatif à l’intervention du genou gauche (sur la période du 11 septembre au 10 octobre 2019) : 30 jours x 27 € x 10 % = 81 €,
soit la somme totale de 808,65 euros.
Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
808,65 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances globales endurées par la victime, précisant que ces souffrances se seraient limitées à 1,5 sur 7 en l’absence du dommage relatif au genou droit, soit des souffrances imputables de 1,5 sur 7.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [E] sollicite, à ce titre, une indemnité d’un montant de 4.000 euros.
Le Dr [H] consent à l’évaluation de ce poste de préjudice au montant réclamé, tandis que le Dr [B] et la CLINIQUE DU SPORT sollicitent de voir l’indemnisation des souffrances endurées limitée, pour le premier à la somme de 1.500 euros et la seconde à la somme de 2.000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que Mme [E] a fait l’objet, par erreur, sur son genou droit, d’une arthroscopie avec résection méniscale d’une languette de la corne postérieure sur une surface d’environ 20 %, alors qu’il s’agissait d’intervenir exclusivement sur son genou gauche.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [E] ne souffrait d’aucune douleur sur le genou droit antérieurement à l’intervention.
Au-delà des douleurs liées à l’intervention chirurgicale elle-même, la kinésithérapeute en charge de son suivi faisait état, le 18 octobre 2019, soit à un mois et huit jours de l’intervention litigieuse, de douleurs permanentes et diffuses évaluées par la patiente entre 2/10 et 3/10 et engendrant des limitations fonctionnelles. Aux termes de ses doléances formulées à l’écrit auprès de l’expert, Mme [E] fait état, depuis lors, de douleurs systématiques au niveau du genou droit lorsqu’elle monte et descend les escaliers, doit s’agenouiller, etc., lesquelles n’ont pas été éradiquées malgré le suivi des nombreuses séances de kinésithérapie.
Il convient, en outre, de tenir compte du choc relatif à la découverte de ce qu’un acte chirurgical avait été réalisé sur le mauvais genou.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la durée de la période pré-consolidation (soit huit mois), les souffrances tant physiques que psychologiques endurées par Mme [E] seront évaluées à la somme de :
3.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte du fait que, par suite de la nécessité d’utiliser deux cannes anglaises puisque les deux genoux avaient été opérés, la démarche de Mme [E] était profondément modifiée, hésitante et chaloupée.
Sur la base desdites conclusions, Mme [E] sollicite de voir l’indemnisation de ce poste de préjudice fixée à la somme de 500 euros, ce à quoi consentent tant les Dr [H] et [B] que la CLINIQUE DU SPORT.
Dès lors, il sera alloué à Mme [E], au titre de son préjudice esthétique temporaire, la somme de :
500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 1%, relevant la persistance de phénomènes douloureux au niveau du genou droit qui se sont manifestés pendant toute la période d’incapacité mais qui ont subsisté au-delà de la date de consolidation en raison de la présence d’un syndrome fémoro-patellaire d’origine congénitale mais décompensé par l’intervention.
Mme [E] conteste cette évaluation qu’elle estime ne pas refléter l’ensemble de son préjudice.
Elle souligne, en effet, que, dès lors que l’expert a retenu « qu’au niveau du genou, la flexion est complète et symétrique atteignant 140° à droite comme à gauche », le déficit fonctionnel permanent peut s’évaluer jusqu’à 5 %, conformément au barème du concours médical (pièce n°8 demanderesse), la limitation de la flexion du genou étant au-dessus de 100°. Elle rajoute que l’expert a relevé que « l’examen genoux fléchis à 90° montre que les rotations du genou sont complètes », alors que, pour descendre les escaliers, il faut au minimum 105° de flexion.
Elle entend, ainsi, voir fixer son taux de déficit fonctionnel permanent à 5 %.
Pour leur part, les Dr [H] et [B] ainsi que la CLINIQUE DU SPORT offrent de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, à la somme de 1.400 euros.
Sur ce, il doit être observé que les contestations présentées par Mme [E] n’ont fait l’objet d’aucun dire auprès du Dr [I], laquelle n’a, dans ces conditions, pas été placée en mesure d’y répondre et, le cas échéant, de modifier ses conclusions initiales telles qu’indiquées à son pré-rapport.
Il n’est pas établi que Mme [E] aurait fait état, à titre de doléances, auprès de l’expert, de limitations fonctionnelles de son genou droit au-delà des douleurs résiduelles éprouvées, non plus que de difficultés purement fonctionnelles à descendre les escaliers (cf. annexe 1 du rapport d’expertise aux termes de laquelle il n’est mentionné que l’existence d’une pénibilité due aux douleurs et non à une limitation d’amplitude ou de flexion).
L’expert judiciaire a, à l’examen de la demanderesse, estimé que les rotations du genou droit de cette dernière étaient complètes et n’a retenu aucune limitation de flexion et il n’est versé aux débats, au soutien de la demande de réévaluation, aucun avis médical tendant à contredire voire à nuancer ces conclusions.
Dans ces conditions, la réévaluation de son taux de déficit fonctionnel permanent ne saurait aboutir sur la seule base du barème du concours médical, lequel n’a que valeur indicative et fait référence à des données générales, sans considération pour la situation médicale spécifique de la victime.
L’évaluation à 1% du Dr [I] sera, en conséquence, retenue.
Née le [Date naissance 3] 1962, Mme [E] était âgée de 57 ans à la date de la consolidation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent peut raisonnablement être fixée à la somme de :
1.400 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le Dr [I] retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle de 7 valeurs pour les deux genoux, précisant qu’il aurait été de seulement 0,5 sur 7 en l’absence de dommage, soit un préjudice imputable évalué à 1 sur 7.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [E] sollicite, à ce titre, la somme de 1.500 euros.
Le Dr [H] consent à voir l’indemnisation de ce poste de préjudice fixée à ce montant, tandis que le Dr [B] et la CLINIQUE DU SPORT estiment la somme de 1.000 euros satisfactoire.
Il convient de relever qu’à l’examen clinique, lors des opérations expertales, le Dr [I] a constaté, s’agissant du genou droit, la persistance d’une cicatrice de 6mm de diamètre en dedans de la rotule et d’une cicatrice de 6mm de diamètre en dehors de la rotule, correspondant à l’abord arthroscopique, l’expert précisant que ces cicatrices sont de bonne qualité, à la limite de la visibilité.
Compte tenu des éléments constatés par l’expert judiciaire et des photographies versées aux débats (pièce n°11), il apparaît raisonnable d’évaluer le préjudice esthétique permanent de Mme [E] à la somme de :
1.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Mme [E] sollicite la somme de 42 euros correspondant à son reste à charge au titre de la participation forfaitaire aux actes de santé (pièce n°10).
LA CLINIQUE DU SPORT estime la demande fondée au regard des pièces versées aux débats.
Le Dr [B] ne formule aucune observation relativement à cette demande.
Le Dr [H] sollicite que ce poste soit réservé « en l’absence de demande indemnitaire ».
Sur ce, l’état définitif des débours de la MGEN n’ayant pas été versé aux débats nonobstant la sollicitation du président en vue de l’audience d’orientation dans le bulletin du 05 septembre 2023, le tribunal est placé dans l’impossibilité matérielle de fixer le montant de la créance de l’organisme social et, par conséquent, d’évaluer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles dans son ensemble.
Il doit, dans ces conditions, être sursis à statuer sur l’évaluation de ce poste de préjudice, dans l’attente de la communication des débours définitifs de la MGEN.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
A cet égard, l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 07 janvier 1959 relative à l’action en réparation civile de l’État dispose que :
« Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie ».
Cette disposition permet à l’Etat employeur, par le biais d’un recours subrogatoire, de poursuivre contre le responsable le paiement des salaires maintenus, y inclus les charges salariales.
En l’espèce, Mme [E] fait valoir avoir subi une perte de gains professionnels avant consolidation d’un montant de 1.824,16 euros.
Toutefois, il convient de relever qu’alors que Mme [E] était à cette époque agent de l’Etat comme étant professeur de l’Education nationale, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’a pas été attrait à la cause. Or, il ressort des bulletins de paie produits (pièce n°20) que ce dernier pourrait être en droit de faire valoir sa créance au titre d’un maintien de traitement, sur la période d’arrêt de travail de Mme [E] dépassant celui qui aurait été le sien si l’intervention chirurgicale s’était limitée au genou gauche.
Le tribunal ne pouvant statuer sans connaître le montant des prestations servies à ce titre par l’A.J.E., il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de l’assignation en intervention forcée de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, le Dr [I] a retenu un besoin global en tierce-personne non-spécialisée pour la toilette, les courses et la gestion administrative :
— 4h par jour, 7jours/7, du 11 au 15 septembre 2019,
— 1h par jour, 7jours/7, du 16 au 26 septembre 2019,
— 3h par semaine du 27 septembre au 03 novembre 2019.
L’expert précise néanmoins que, si l’intervention subie s’était limitée, comme prévu, au seul genou gauche, le besoin en assistance par tierce-personne de Mme [E] se serait limité à 3h par semaine, du 11 au 21 septembre 2019.
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties, ces dernières se trouvant exclusivement en désaccord sur le montant du taux horaire à appliquer.
Mme [E] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, l’allocation d’une somme totale de 874 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros.
Le Dr [H] consent à l’évaluation de ce poste de préjudice au montant réclamé.
Le Dr [B] offre, pour sa part, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 665,28 euros, sur la base d’un coût horaire de 16 euros et la CLINIQUE DU SPORT à la somme de 652,50 euros, sur la base d’un tarif horaire de 15 euros.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, l’évaluation du besoin de Mme [E] au taux horaire de 20 euros n’est pas excessive et sera retenue.
Dès lors, le besoin en assistance par tierce-personne imputable sur la période pré-consolidation peut être évaluée comme suit :
— 4h x 5 jours x 20 € = 400 €,
— 1h x 11 jours x 20 € = 220 €,
— 3h x [38 jours / 7] x 20 € = 325,71 €,
— dont à déduire le besoin d’aide issu de l’intervention sur le genou gauche : 3h x [11 jours / 7] x 20 € = 94,29 €,
soit la somme totale de 851,42 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [E], au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire, la somme totale de :
851,42 euros.
Les frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, Mme [E] sollicite de ce chef la somme de 624 euros, en remboursement des honoraires facturés par le Dr [Z], consulté en qualité de médecin-conseil (pièce n°25).
Le Dr [H] et la CLINIQUE DU SPORT ne formulent aucunes observations relativement à cette demande.
Le Dr [B] conclut, quant à lui, au rejet de la demande, en l’absence de preuve du paiement de la facture par la demanderesse, alors que celle-ci est éditée au nom de la MAIF.
Sur ce, Mme [E] verse aux débats la note d’honoraires du Dr [Z] pour un montant de 624 euros T.T.C. (pièce n°25).
S’il n’est pas contestable que ces frais étaient nécessaires à l’appréciation de son entier préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré que cette dernière a été contrainte de s’en acquitter, alors que ladite facture fait référence à la MAIF et que le rapport d’expertise judiciaire du Dr [I] confirme que le Dr [Z] est le « médecin-conseil de la MAIF, protection juridique de madame [E] », laquelle est, dès lors, susceptible d’avoir pris en charge lesdits frais en lieu et place de la demanderesse.
Dans ces conditions et en l’état des contestations adverses, la demande sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, Mme [E] fait valoir que, suite à l’intervention, elle a présenté des difficultés de déplacement, ne descendant presque plus en salle des professeurs pour économiser ses mouvements, éprouvant des difficultés à récupérer ses élèves après les pauses pour les accompagner en classe et ne pouvant plus échanger avec ces derniers. Elle souligne la pénibilité accrue de l’emploi ainsi que la mise à l’écart vis-à-vis de ses collègues qui en sont résultés et sollicite, à ce titre, la somme de 50.292,77 euros calculée en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire de référence qui était le sien avant l’accident et la valeur du point en viager pour une femme de 61 ans.
Les Dr [H] et [B] ainsi que la CLINIQUE DU SPORT concluent de concert au rejet de la demande, en considération des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, si le tribunal entendait faire droit à l’indemnisation de ce poste de préjudice, le Dr [H] sollicite que cette dernière soit limitée à la somme de 5.000 euros.
Sur ce, il est constant qu’au jour de l’intervention litigieuse, Mme [E] exerçait l’activité d’enseignante en arts plastiques au sein d’un collège public et il n’est pas contesté que, suite à un arrêt de travail de sept semaines, elle a repris cette activité au même poste et au même salaire.
Mme [E] verse aux débats des attestations de collègues (pièces n°12 à 14 et 18) témoignant de ce que, suite à son retour, elle ne descendait plus que « très rarement » en salle des professeurs « afin d’économiser ses mouvements et limiter autant que possible des douleurs dont elle se plaignait quotidiennement », ne parvenant « plus aussi aisément à descendre, et encore moins à remonter les escaliers » plusieurs fois par jour, alors que sa classe était située au 1er étage et qu’elle présentait une démarche plus lente et avec boiterie.
Néanmoins, si le Dr [I] confirme l’existence d’une pénibilité accrue lors de la reprise de l’activité professionnelle en raison des difficultés d’accès au 1er étage, elle estime que cette pénibilité n’a pas persisté au-delà du 03 décembre 2019. C’est ainsi qu’elle conclut, au terme de son rapport d’expertise définitif, à l’absence d’incidence professionnelle imputable.
A l’examen de la demanderesse, courant 2022, soit postérieurement à la consolidation de son état de santé, l’expert a constaté une démarche normale, sans boiterie.
Il n’en demeure pas moins que le Dr [I] a reconnu la persistance de phénomènes douloureux au niveau du genou droit, au-delà de la date de consolidation. Si ces douleurs ont pour cause un syndrome fémoro-patellaire d’origine congénitale et donc préexistant à l’intervention litigieuse, il ressort des éléments du rapport d’expertise que ce syndrome était asymptomatique avant l’arthroscopie réalisée sur son genou droit, lequel était indolore, de sorte que cette intervention doit être considérée comme étant l’élément décompensateur de cette pathologie et des douleurs qui en ont découlé.
Les phénomènes douloureux décrits par Mme [E] et confirmés par plusieurs de ses anciens collègues ont nécessairement conduit à une pénibilité accrue au travail, non seulement pour ses déplacements inter-cours, mais également en raison des spécificités liées à sa discipline, laquelle impose une mobilité constante, notamment afin d’être au plus près des élèves, ainsi que parfaitement décrit par son homologue (pièce n°12).
L’existence d’une incidence professionnelle à ce titre est, dès lors, pleinement établie.
Quant à la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs, de sorte que la solution proposée par la demanderesse tendant à évaluer son incidence professionnelle en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire de référence qui était le sien avant l’accident puis à le capitaliser, de surcroît en viager, n’apparaît pas pertinente, ce d’autant qu’elle ne permet pas une prise en compte des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ainsi que de l’âge de Mme [E] au jour de la consolidation de son état de santé, étant précisé qu’elle a, depuis lors, fait valoir ses droits à la retraite, cette incidence sera justement réparée par l’octroi de la somme de :
5.000 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions le cas échéant d’ores et déjà versées.
Sur l’existence d’un préjudice d’impréparation
Aux termes de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
[…] ».
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
En l’espèce, le Dr [I] estime, au terme de son rapport, que le Dr [H] a « parfaitement rempli l’obligation d’information loyale et éclairée qu’il devait à sa patiente », ayant, lors de la consultation pré-opératoire, expliqué les modalités et principaux risques et bénéfices de l’intervention projetée puis l’ayant informée, au décours immédiat de l’intervention réalisée, en salle de réveil, de ce que le genou droit avait été opéré par erreur.
La demanderesse se plaint, néanmoins, de n’avoir pas pu recevoir l’information nécessaire quant à une double intervention sur ses genoux et ses conséquences et a fortiori, de n’avoir pas pu y consentir.
Bien que le chirurgien n’ait, de toute évidence, pas pu s’entretenir avec la patiente d’une intervention qui n’était pas prévue et n’a eu lieu qu’en raison d’une erreur et s’il ne peut être reproché à celui-ci de n’avoir pas informé la patiente d’un risque d’intervention sur le mauvais genou, il n’en demeure pas moins que, ayant constaté son erreur à la fin de l’intervention sur le genou droit, le Dr [H] a fait le choix de poursuivre, ainsi que prévu initialement, son intervention sur le genou gauche, sans solliciter préalablement le réveil de la patiente aux fins de l’informer de la situation et des conséquences du maintien ou du non-maintien de l’intervention à gauche et de requérir son accord et ce, alors qu’aucune urgence vitale n’était relevée.
Le Dr [H], et lui seul, se devait, en effet, d’informer la patiente relativement aux risques et conséquences de l’acte de soins qu’il menait, à savoir une arthroscopie bilatérale plutôt qu’unilatérale, risques et conséquences qui se sont, de fait, réalisés, puisqu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, notamment, la durée de son arrêt de travail s’en est trouvée rallongée de trois semaines, que son déficit fonctionnel temporaire a été plus important et s’est étalé sur une période plus longue, de même que ses souffrances endurées.
Le manquement à ce devoir d’information est, dès lors, incontestablement à l’origine d’un préjudice d’impréparation qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros, somme à laquelle seul le Dr [H] sera condamné.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les Dr [H], [B] et LA CLINIQUE DU SPORT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le montant des droits de plaidoirie.
Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de Mme [O] [E] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en Justice.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum le Dr [T] [H], le Dr [S] [B] et la S.A.S. HPM NORD prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE DU SPORT ET DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE à verser à Mme [O] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l’opération chirurgicale conduite par erreur sur son genou droit le 10 septembre 2019 :
— 808,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 851,42 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions le cas échéant déjà perçues ;
Déboute Mme [O] [E] de sa demandes au titre des frais divers ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation du poste ‘‘dépenses de santé actuelles'' dans l’attente de la communication par Mme [O] [E] du relevé définitif des débours de son organisme de sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation du poste ‘‘pertes de gains professionnels actuels'' dans l’attente de l’intervention forcée de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
Dit que l’instance sera reprise sur justification du placement de l’assignation à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT accompagnée du relevé définitif des débours de l’organisme de sécurité sociale de Mme [E] ;
Dit que, dans leurs rapports entre eux, le Dr [T] [H], le Dr [S] [B] et la S.A.S. HPM NORD prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE DU SPORT ET DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE seront tenus respectivement d’indemniser le dommage à hauteur d’un tiers chacun (soit 33,33%) ;
Condamne M. [T] [H] à verser à Mme [O] [E] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
Condamne in solidum M. [T] [H], M. [S] [B] et la S.A.S. HPM NORD prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE DU SPORT ET DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE à payer à Mme [O] [E] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [H], M. [S] [B] et la S.A.S. HPM NORD prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE DU SPORT ET DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE à supporter les dépens de la présente instance et de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le montant des droits de plaidoirie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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