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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 sept. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Septembre 2025
N°R.G. : 25/01164 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LO6
N° Minute :
[V] [R] [G] [M]
c/
[K] [I] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Aurélie GREZES,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2024, M. [V] [R] [G] [M] a acquis auprès de M. [K] [S] un véhicule OPEL Insigna, immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 9.000 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, M. [V] [R] [G] [M] a pris attaché avec son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet AMOREXPERT afin de procéder à un examen contradictoire du véhicule. Le cabinet AMOREXPERT a déposé un rapport le 24 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2024, M. [V] [R] [G] [M] a mis en demeure M. [K] [S] de lui rembourser le prix d’achat du véhicule contre sa restitution.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, M. [V] [R] [G] [M] a fait assigner M. [K] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 834 et 835 du code procédure civile :
Dire et juger M. [G] [M] recevable et fondé en ses demandes,Constater que M. [G] [M] a accompli toutes les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante :Se rendre au domicile de M. [G] [M] où se trouve le véhicule immobilisé, soit au [Adresse 1] à 91940 SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD, Examiner le véhicule et le décrire, Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants, Convoquer les parties afin qu’il soit procédé à la mission d’expertise, Déterminer si le véhicule nécessite d’être transporté dans un garage pour constater les dommages et désordres présents sur le véhicule, Si tel est le cas, désigner le garage dans lequel le véhicule devra être transporté et organiser les opérations d’expertise, Constater, décrire et examiner les désordres affectant le véhicule de M. [G] [M] en particulier ceux listés dans l’assignation, le rapport d’expertise et le procès-verbal d’examen contradictoire du 24 juillet 2024, Déterminer l’origine et la cause des désordres constatés, Déterminer les éventuelles conséquences des désordres constatées, Déterminer les responsabilités de M. [I] [W] dans les désordres constatés, Donner son avis sur les désordres et chiffrer le montant des réparations et du préjudice subi par M. [G] [M], notamment la perte de jouissance du véhicule en considération de sa valeur, Déterminer les solutions techniques possibles pour y remédier, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis, Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,Fixer le montant de la consignation à valoir pour les frais d’expertise à la charge de M. [I] [W],Condamner M. [I] [W] à verser à M. [G] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [I] [W] aux frais irrépétibles et aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. A l’audience du 16 juillet 2025, M. [V] [G] [M] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
M. [K] [S] a fait état de ses protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertiseAux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, M. [V] [R] [G] [M] verse notamment aux débats le certificat de cession du véhicule d’occasion du 4 juin 2024, les procès-verbaux de contrôle technique des 27 janvier et 6 juin 2024, les échanges de SMS intervenus entre les parties et un rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2024.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, M. [V] [R] [G] [M] justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de M. [V] [R] [G] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette charge des dépens n’est cependant que provisoire, dès lors qu’ils seront in fine à la charge de la partie condamnée aux dépens par le juge statuant au fond en ouverture du rapport.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.52.56.05.70
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux OPEL Insigna immatriculé [Immatriculation 9] qui se trouve [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise non judiciaire visé à l’assignation (rapport du 24 juillet 2024 du cabinet ARMOREXPERT), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29), dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [V] [R] [G] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 17 novembre 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons la demande de M. [V] [R] [G] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 17 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Aurélie GREZES,Vice-présidente
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