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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/02667 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4IW
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric GODET-REGNIER avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [O] [L] a fait délivrer assignation à la société ENGIE HOME SERVICES devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1221 et 1222 du code civil et les conditions générales 2.4 du contrat d’entretien conclu le 1er décembre 2003 :
— dire recevable et bien fondé Monsieur [O] [L] en ses demandes,
— en conséquence à titre principal,
— ordonner à la société ENGIE HOME SERVICES de procéder sous un moisà compter de la signification du jugement à intervenir au remplacement de sa chaudière,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— en tout état de cause,
— dire que les intérêts de droit s’imputeront sur le principal de cette somme à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [L] indiquait qu’il était client auprès de la société ENGIE HOME SERVICES depuis 1982 et qu’il avait conclu un contrat d’entretien de son installation de chauffage depuis le 1er décembre 2003 avec les services de cette société.
Il faisait valoir, alors que sa chaudière murale de marque CHAFFOTEAUX ne présentait aucun dysfonctionnement particulier, que la société ENGIE HOME SERVICES qui était venue pour son entretien lui avait imposé de sa propre initiative la signature d’un devis le 15 décembre 2022 pour un prétendu changement de raccordement de son conduit de fumée lequel n’aurait pas répondu pas aux normes afin de remplacer la ventouse supposée défectueuse, alors que cette ventouse ne l’était pas et que de surcroît, la société ENGIE HOME SERVICES lui avait demandé de régler cette pièce au motif qu’elle était à sa charge comme non comprise dans les conditions générales du contrat d’entretien.
Monsieur [O] [L] précisait que depuis cette intervention non consentie, il n’avait plus ni eau chaude, ni chauffage.
Il exposait avoir demandé en conséquence à la société ENGIE HOME SERVICES de lui rembourser le remplacement de cette ventouse laquelle avait de plus détérioré son installation ce que la société ENGIE HOME SERVICES avait refusé, alors qu’en intervenant sur cette chaudière, qui manifestement continuait de dysfonctionner, la société ENGIE HOME SERVICES était tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité civile contractuelle pouvant le cas échéant être engagée.
Il indiquait refuser en conséquence de régler le solde de la facture établie par la société ENGIE HOME SERVICES, soit la somme de 140,76 euros, et demander le remplacement de sa chaudière, précisant cependant que les courriers recommandés avec accusé réception de mise en demeure adressés en ce sens les 27 janvier et 08 septembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil étaient demeurés sans effet.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, la société ENGIE HOME SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société ENGIE HOME SERVICES, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025. par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de Monsieur [O] [L] :
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du même code dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Monsieur [O] [L] produit des conditions générales concernant les services ou prestations compris dans le contrat d’abonnement relatif aux appareils à usage domestique ainsi que les conditions particulières de vente s’appliquant à toute souscription de contrat d’entretien des chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains auprès de SAVELYS, il ne saurait être déduit de ces documents non datés l’existence d’un contrat d’entretien conclu au profit du demandeur par la société ENGIE HOME SERVICES.
Il ne justifie pas davantage d’une intervention d’entretien sur sa chaudière par la société ENGIE HOME SERVICES, ni du devis dont il déclare que la société défenderesse lui aurait imposé la signature pour un changement de raccordement de son conduit de fumée afin de remplacer la ventouse défectueuse.
De même, s’il produit un courrier daté du 19 février 2024 par lequel la société EOS France, mandatée par la société ENGIE HOME SERVICES, lui demande paiement d’un impayé de 140,76 euros au titre d’une facture émise le 12 janvier 2023 de 211,14 euros, la somme de 70,38 euros ayant déjà été réglée, aucune indication n’est portée sur cette facture afin d’en renseigner sa nature.
Il en va de même de la mise en demeure adressée à Monsieur [O] [L] par la société EOS France le 18 mars 2024.
Monsieur [O] [L] n’établit pas davantage le dysfonctionnement de sa chaudière, ni de ce qu’il serait privé d’eau chaude et de chauffage depuis l’intervention alléguée en date du 15 décembre 2022, soit depuis plus de deux ans et demi.
Monsieur [O] [L] échoue en conséquence à justifier de la réalité de la situation alléguée.
Il sera dès lors débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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