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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/03116
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ETP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 février 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
DEFENDERESSE
S.C.I. ALLIANZ INVEST PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel KOUTSOMANIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0030
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel KOUTSOMANIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 18 mai 2012, la société Prelloyd immobilier, aux droits de laquelle est venue la SCI Allianz Invest Pierre, a donné à bail commercial, en renouvellement à la société [J] [C], des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Paris dans le 8ème arrondissement, pour une durée de neuf années à compter du 8 juillet 2012 avec échéance au 7 juillet 2021.
Les locaux loués sont composés comme suit :
— au rez-de-chaussée à gauche du porche : une boutique avec un escalier desservant un local commercial au 1er étage et une réserve en sous-sol ;
— au 1er étage : un local commercial avec un escalier d’accès à la boutique ;
— au 1er étage : un appartement d’une surface d’environ 45 m² ;
— au sous-sol : une réserve avec un escalier d’accès à la boutique.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2014, la société [J] [C] a cédé son fonds de commerce à la SAS [H] [W].
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2021 (réitérée le 22 novembre 2021 et le 29 avril 2022), la SAS [H] [W] a sollicité le renouvellement de son bail commercial à effet du 8 juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce.
Le bailleur n’a pas répondu à la demande présentée et le bail commercial est réputé renouvelé à compter du 8 juillet 2021.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2023, la SCI Allianz Invest Pierre a exercé son droit d’option.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la SAS [H] [W] a fait assigner la SCI Allianz Invest Pierre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Juger que le refus de renouvellement de bail signifié à la SAS [H] [W] suivant exploit du 21 juin 2023 lui ouvre droit au paiement d’une indemnité d’éviction conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce ;
— Fixer l’indemnité d’éviction due à la SAS [H] [W] à la somme de CINQ CENT CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS (551 408 €), montant à parfaire en fonction de l’évolution de la présente affaire, augmentée des frais de licenciement;
— Condamner la Société ALLIANZ INVEST PIERRE au paiement de la somme précitée, en outre des frais de licenciement sur justificatifs ;
— En tout état de cause, condamner la Société ALLIANZ INVEST PIERRE au paiement de la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte authentique du 18 septembre 2024, les locaux dont dépendent le bail non renouvelé ont fait l’objet d’une vente au profit de la SA Allianz Iard.
Par conclusions en réponse adressées au fond au tribunal et notifiées le 4 décembre 2024, la SCI Allianz Invest Pierre a notamment demandé au tribunal de juger le bail commercial nul, de débouter la SAS [H] [W] de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction et de fixer les différentes sommes dues par les parties à l’instance.
Dans ces mêmes conclusions, la SA Allianz Iard est intervenue volontairement à la procédure au motif qu’elle est désormais propriétaire des locaux qui avaient été donnés à bail.
Par ordonnance du 9 décembre 2024 du juge de la mise en état une mesure de médiation a été ordonnée.
Le 10 septembre 2025, la SAS [H] [W] a sommé la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz Iard de leur communiquer différentes pièces.
Le 24 septembre 2025 la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz Iard lui ont répondu que la sommation n’était pas fondée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la SAS [H] [W] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner à la SCI Allianz Invest Pierre et à la SA Allianz Iard, la communication, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de huit jours, de l’intégralité des baux antérieurs au bail en cours régissant les locaux sis [Adresse 3], tels que listés dans la sommation de communiquer du 18 septembre 2025, à savoir :
— bail du 26 janvier 1950 ;
— renouvellement du 27 juillet 1955 ;
— renouvellement du 10 février 1966 ;
— renouvellement du 14 novembre 1973 ;
— renouvellement du 29 septembre 1982 ;
— renouvellement du 10 novembre 1995 ;
— renouvellement du 8 juillet 2003 ;
— condamner solidairement la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [H] [W] énonce:
— que la communication des baux sollicités est indispensable à sa défense et à la solution du litige, dans la mesure où la contestation du droit à indemnité d’éviction repose sur l’évolution de la destination et de la désignation des locaux au regard de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; que l’article en cause, dans sa rédaction applicable, dispose que « sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article » et que la qualification de l’usage des locaux s’apprécie notamment à la lumière de leur affectation entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, ainsi que de l’existence ou non d’une autorisation de changement d’usage ;
— que le refus de communication des pièces sollicitées porte atteinte au principe du contradictoire ;
— que la production de cette chaîne de baux ne se heurte à aucun motif légitime.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de :
— juger que les documents demandés par la SAS [H] [W] ne permettent pas d’établir l’usage des locaux, objets du litige, et que les conséquences de la demande de celle-ci sont disproportionnées.
En conséquence,
— débouter la SAS [H] [W] de ses demandes de communication de documents ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS [H] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SAS [H] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [H] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz IARD énoncent que :
— que si la SAS [H] [W] souhaite connaitre de l’évolution de la « destination » urbanistique des locaux au sens de l’article R. 151-27 et suivants du code de l’urbanisme, la réponse est plutôt à chercher dans les autorisations d’urbanisme obtenues sur les locaux ; qu’elles produisent au contradictoire une attestation relatant l’historique des changements d’usage intervenus après le 1er janvier 1970 ; que les pièces sollicitées par la SAS [H] [W] ne sont pas utiles ;
— que la SAS [H] [W] ne peut solliciter une demande d’ordre général mais doit justifier l’utilité de sa demande document par document ;
— que les pièces demandées comportent des informations financières pouvant porter atteinte au secret des affaires ;
— que la demande de communication des pièces ne peut être considérée comme utile, indispensable et proportionnée.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 20 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut dès lors enjoindre à une partie, le temps de l’instruction de l’affaire, de respecter sous astreinte ses obligations contractuelles si l’astreinte est utile et proportionnée au litige.
Il ressort de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au livre VI, et sauf autorisation ultérieure.
En l’espèce, les baux renouvelés respectivement du 10 février 1966, du 14 novembre 1973 et du 29 septembre 1982 ont été conclus au cours de la période de référence de l’article invoqué dans les conclusions au fond qui intéressent le tribunal au soutien de la nullité du dernier bail expiré.
Il s’ensuit que la communication des baux renouvelés précités est utile au litige, nécessaire au contradictoire et proportionnée en ce qu’elle ne heurte aucun droit, lesdites pièces s’inscrivant au demeurant dans la chaîne contractuelle qui concerne le preneur évincé.
Il est en outre relevé que l’ancienneté des pièces dont la communication est sollicitée les rend insusceptibles de comporter des données financières propres à la SCI Allianz Invest Pierre et à la SA Allianz IARD et d’être couvertes par le secret des affaires.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la communication des pièces ci-après énoncées portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 5], selon les modalités spécifiées au dispositif qui n’incluront pas d’astreintes, les circonstances n’en faisant pas apparaître la nécessité :
— le bail renouvelé du 10 février 1966 ;
— le bail renouvelé du 14 novembre 1973 ;
— le bail renouvelé du 29 septembre 1982.
Le surplus de la demande de communication de pièces sera rejeté.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de ce texte, la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à la SAS [H] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz Iard de communiquer à la SAS [H] [W] les pièces ci-après énumérées portant sur les locaux sis [Adresse 4] à Paris dans le 8ème arrondissement :
— le bail renouvelé du 10 février 1966 ;
— le bail renouvelé du 14 novembre 1973 ;
— le bail renouvelé du 29 septembre 1982 ;
— DIT que cette communication doit intervenir dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signification de ladite ordonnance ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI Allianz Invest Pierre et la SA Allianz Iard à payer à la SAS [H] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour conclusions au fond de la SAS [H] [W],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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