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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 août 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7EC
MG/PN
AFFAIRE
[C] [Z] [B]
C/
[V] [X] [F] [Y]
LIQUIDATION – PARTAGE
__________
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
__________
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z] [B]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (62),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de Limoges, avocat postulant
et ayant pour avocat plaidant : Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN,
ET
DÉFENDEUR :
Madame [V] [X] [F] [Y] de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (16),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
et ayant pour avocat plaidant : Me Karine DUPONT-REYNER, avocat au barreau de PARIS,
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 5 juin 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur et Christophe TESSIER, Juge, assesseur magistrat rapporteur, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 22 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC substituée par Me Paul GERARDIN et Me Pascal DUBOIS, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
Au cours de ce délibéré, M. Christophe TESSIER, Juge a rendu compte au Tribunal composé de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice Président, et de Madame Maïa GOUGUET, Vice Présidente.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile en présence de Patricia NICOT, greffier ;
A l’audience du 19 AOUT 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme Juge aux affaires familiales, par jugement mis à disposition au Greffe, par décision Contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [Y] et de Monsieur [C] [B],
DESIGNE Maître [H], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
DESIGNE Monsieur [D], Juge, en qualité de Juge commis ou à défaut tout magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de LIMOGES, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du Magistrat ou du Notaire commis il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes entre les conjoints ainsi que la valeur des biens composant l’indivision, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire liquidateur pourra consulter le fichier [5] afin de déterminer les comptes ouverts au nom de chacune des parties,
DIT que le notaire devra se faire communiquer l’état des comptes bancaires à la date du mariage ainsi qu’à celle de 25 novembre 2019, date de report des effets du divorce entre les parties ;
RAPPELLE que dans le cadre de sa mission, le notaire peut demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés le notaire peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, notamment une mesure d’expertise immobilière ;
RAPPELLE en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, que le Notaire devra, dans le délai d’un an, avoir dressé son projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire soumettra aux parties son projet d’état liquidatif et qu’en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
DIT que le véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé DG 433 TS est évalué à la somme de 6 181€ et attribué en pleine propriété à Madame [V] [Y] ;
DIT que le mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal doit être valorisé à hauteur de 8 135 € ;
DIT que Monsieur [C] [B] est débiteur vis-à-vis de la communauté d’une récompense d’un montant de 270,60€ ;
DIT que Monsieur [C] [B] ne détient pas de créance à hauteur de 8 525€ à l’égard de Madame [V] [Y] ;
DIT que Madame [V] [Y] est créancière de la somme de 800€ vis-à-vis de Monsieur [C] [B], en vertu du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de CRETEIL du 10 janvier 2020 ;
DIT que la communauté doit une récompense à Monsieur [C] [B] à hauteur de 39 574,81€ ;
DIT que la communauté doit une récompense à Madame [V] [Y] à hauteur de 28 427,16 € ;
DIT que Madame [V] [Y] détient une créance vis-à-vis de l’indivision post-communautaire d’un montant de 5 338,10€ ;
DIT que l’indivision post-communautaire détient une créance vis-à-vis de Madame [V] [Y] à hauteur de 9 724€ ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et mis à la charge des parties en fonction de leurs droits dans ledit partage ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, étant légitimement empêché, assistée de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du MARDI DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Patricia NICOT Maïa GOUGUET
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