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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 6 nov. 2025, n° 23/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04232 DU 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01787 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OVH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 07 Mai 1979 à [Localité 14] (RHONE)
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
**
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
CANAVESE Cédric
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 01 juin 2015, Mme [E] [O], née le 07 mai 1979, exerçant la profession de conseillère au pôle emploi au moment des faits, est victime d’un anévrisme pendant la pause repas.
Elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2018.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 juillet 2022.
Par décision du 30 septembre 2022, la [7] a notifiée la cessation de versement de pension d’invalidité à Mme [O] à la date du 1er septembre 2022 au motif au motif que l’affection dont elle était atteinte avait la même origine que celle ayant entrainé l’attribution d’une rente accident du travail à compter du 31 août 2022 consécutivement à la constatation d’un taux d’IPP évalué à 39%.
Mme [O] souhaitant obtenir la reprise de versement de pension d’invalidité de 2ème catégorie, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [6] le 1er décembre 2022.
Le 15 mai 2023, Mme [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Mme [O] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date de la demande,
Le rapport médical du Docteur [C] conclut que Mme [O] présente un état d’invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque permettant l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie en raison d’importantes séquelles d’une rupture d’anévrisme de l’artère communicante antérieure, dilatation anormale localisée de la paroi artérielle, avec hémorragie sous arachnoïdienne, épilepsie partielle stabilisée, troubles neuropsychiatriques réactionnels, migraines, fatigabilité, nausées et vertiges. Importantes gênes dans la vie quotidienne.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience utile qui s’est tenue le 7 octobre 2025.
Mme [O], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
qu’une pension d’invalidité de deuxième catégorie lui soit attribuée car elle ne pouvait plus travailler, comme le démontre le rapport du Docteur [C],Condamner la [11] au paiement d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance.
Elle a fait valoir que le rapport médical du Professeur [X] [M] rédigé le 20 juin 2025 pour l’instance relative à l’IPP conclut que les séquelles relèveraient non pas de l’accident du travail lui-même mais de l’intervention chirurgicale subie le 17 octobre 2016 consistant dans le clippage de deux anévrismes découverts fortuitement lors d’une IRM de contrôle.
La [7], a demandé au Tribunal de confirmer la décision rejetant la demande de pension d’invalidité au motif qu’aux termes des dispositions combinées des articles L 341-3 1° et L 434-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelle ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de l’invalidité car cela aurait pour résultat d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 6 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expertise du Professeur [X] [M] rédigée le 20 juin 2025 dans le cadre de l’instance relative au taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 01 juin 2015, n° RG 2301971, évoquée à la même audience que :
« Mme [O] a donc été victime lieu le 01/06/2015 d’une hémorragie méningée en
lien avec une rupture d’anévrisme de l’artère communicante antérieure. Le score de Glasgow
renseigné était de 14/15 et il n’y avait pas de déficit neurologique focal constaté.
Madame [O] a donc bénéficié d’un traitement neuroradiologique de son
anévrisme réalisé par le Docteur [S], neuroradiologue. Les suites se sont avérées
simples, il n’y a pas eu de complication de type vasospasme, pas d’hydrocéphalie aiguë, pas de
déficit sensitivomoteur sur le plan neurologique. Madame [O] est donc rentrée à son
domicile le 18/06/2015.
Il n’y a donc eu dans les suites de l’évènement du 1 er Juin 2015 ni déficit neurologique
focal, ni lésion du parenchyme cérébral, ni intervention chirurgicale – l’anévrisme ayant été
traité par embolisation artérielle – et les suites de l’acte neuroradiologique se sont avérées
simples, sans complication.
C’est donc cette rupture d’anévrisme qui est survenue sur les lieux de son activité
professionnelle le 1 er Juin 2015 (rapporté dans les différents rapports sous le libellé AVC) qui
a été reconnue au titre d’un accident du travail par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 6
Juillet 2022.
Postérieurement à cet accident, le parcours médical de mme [O] a été caractérisé
sur le plan fonctionnel par une fatigabilité persistante justifiant une reprise professionnelle à mi-
temps poursuivi jusqu’à l’été 2016, puis par la découverte fortuite sur une IRM cérébrale de
contrôle de deux anévrismes de 3 mm distincts du premier qui a donc conduit à une intervention
neurochirurgicale réalisée le 17/10/2016 par clippage de ces deux anévrismes.
Ces deux anévrismes qui se sont constitués pour des raisons inhérentes à l’état de santé
de Mme [O], leur prise en charge thérapeutique et les suites fonctionnelles qui leur
sont imputables seraient à distinguer clairement de l’évènement du 1 er Juin 2025 car ils n’ont
donc pas de lien de causalité avec l’évènement du 1 er Juin 2015 reconnu au titre d’un Accident
de Travail. En d’autres termes, ils ne peuvent être considérés comme une composante ou une
complication de l’évènement du 1 er Juin 2015. »
Il en résulte que l’état de santé général de Mme [O] à la date de la suppression de la pension d’invalidité n’est pas la résultante unique de l’accident du travail du 1er juin 2015.
Il résulte des conclusions du médecin consultant et de l’expertise du Professeur [X] [M], qu’à la date du 1er septembre 2022, Mme [O] était en état d’invalidité et se trouvait dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle, ce qui justifie donc l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La [8] qui succombe, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
Mme [O] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe,
DIT que Mme [E] [O] présentait un état d’invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2022 ;
CONDAMNE la [8] à verser à Mme [E] [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [8] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’AGENT DU GREFFE LE PRESIDENT
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