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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 avr. 2026, n° 25/10689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Z ] [ H ] CORPORATION, Société TM STUDIO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10689 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35WH
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Madame [Z] [H]
S.A.S. [Z] [H] CORPORATION
C/
Société TM STUDIO
Madame [M] [P] [L] [D] née [U] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
S.A.S. [Z] [H] CORPORATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société TM STUDIO
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Madame [M] [P] [L] [D] née [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [Z] [H]
S.A.S. [Z] [H] CORPORATION
Société TM STUDIO
Madame [M] [P] [L] [D] née [U] [I]
Expédition délivrée à :
Par requête écrite reçue au greffe de la juridiction le 16-09-25 MME [H] [Z] , agissant en qualité de représentante de la société [Z] [H] CORPORATION dont elle fournit un extrait Kbis, indique qu’elle a été en contact avec MME [D] [U] [I] [M] en septembre 2024 pour réaliser la rénovation d’un salon de coiffure .
Aucun contrat n’a été signé mais MME [D] [U] [I] [M] devait être payée 600 euros pour coordonner les travaux et être payée du solde à hauteur de 1650 euros par des prestations au sein du salon de coiffure.
Les travaux ont commencé en janvier 2025 et elle a versé à MME [D] [U] [I] [M] une somme de 3000 euros le 09-01-25 pour l’achat des matériaux . Sur la liste des matériaux à acheter il n’y a eu que le parquet à hauteur de 604.49 euros auprès de la société Leroy Merlin.
Par requête , elle demande à MME [D] [U] [I] [M] et la société TM STUDIO le remboursement de la somme de 2196.61 euros représentant la différence entre le paiement de 3000 euros et le montant des seuls matériaux achetés, outre des dommages et intérêts pour la mobilisation de la trésorerie à hauteur de 1500 euros .
Les accusés de réception des convocations pour l’audience du 17-11-2025 envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception à MME [D] [U] [I] [M] et la société TM STUDIO sont revenus.
A l’audience du 17-11-25 , l’affaire est renvoyée pour que les parties échanges leurs pièces contractuelles et de preuve qu’elles entendent avancer.
A l’audience du 12-01-26 , MME [D] [U] [I] [M] indique qu’elle a transféré à MME [H] [Z] les pièces par mails et lettre recommandée mais ne peut présenter l’avis d’envoi en recommandé.
MME [D] [U] [I] [M] n’ayant pas produit de document attestant de sa qualité de représentante de la société TM STUDIO, celle-ci sera considérée comme absente.
A l’audience du 12-01-26 MME [H] [Z] maintient ses demandes.
MME [D] [U] [I] [M] répond que :
— elle enverra l’attestation Urssaf de son auto-entreprise à savoir la société TM STUDIO,
— elle n’a pas poursuivi la relation avec MME [H] [Z] du fait qu’elle n’ a pas été payée de sa prestation d’accompagnement sur cette rénovation .
Elle explique que la prestation conclue au début oralement et par envoi de sms était de 2700 euros et non pas de 2250 euros ; qu’elle n’a été payée que par la somme de 600 euros .
Elle présente les plans qu’elle a dessiné , les devis qu’elle a négociés avec les entreprises.
Elle sollicite donc le paiement de la somme de 2700 euros moins la somme de 600 euros , soit la somme de 2100 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver en application de l’article 1353 du Code Civil .
En matière de prestation de service un contrat écrit n’est pas nécessaire . Toutefois l’absence d’un contrat écrit peut engendrer de nombreux problèmes, notamment :
— Des malentendus sur les prestations à fournir : sans document formel, il devient difficile de prouver ce qui a été convenu entre les parties.
— Des litiges sur le paiement : en cas de désaccord sur le montant ou les modalités de règlement, le prestataire risque de ne pas être payé correctement ou dans les délais.
En l’espèce , il y a lieu de se fonder sur :
— les éléments donnés par le demandeur dans sa requête,
— les sms échangés entre les parties le 04-10-24 et fournis par le demandeur.
Sur la prestation de fourniture de plans et établissement des devis :
MME [H] [Z] reconnaît avoir payé à MME [D] [U] [I] [M] la somme de 600 euros et que le solde de 1650 euros devait être compensé en nature par un forfait coiffure.
Il n’est pas prouvé que MME [D] [U] [I] [M] ait accepté ce “troc” et elle est donc en droit de demander le paiement du solde de cette prestation à hauteur de 1650 euros .
De plus elle a justifié de la réalisation de la prestation en montrant les plans et les devis établis.
Sur la prestation d’accompagnement à l’achat de matériaux :
Il est présenté une facture N°3 du 10-01-25 de 3000 euros “d’accompagnement à la sélection de matériaux, gestion des achats” au profit de la société TM STUDIO .
Toutefois cette facture ne se fonde pas sur un devis accepté par MME [H] [Z] .
MME [H] [Z] fournit l’extrait de son virement de 3000 euros qui mentionne en motif “fournitures”.
Dès lors il y a lieu de déduire que cette somme de 3000 euros était une avance pour l’achat de matériaux .
Il est constant que seul un achat de parquet a eu lieu auprés de la société Leroy Merlin à hauteur demande 604.49 euros . Toutefois MME [H] [Z] limite sa demande de restitution à la somme de 2196.61 euros . Il est donc fait droit à cette demande .
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé par des intérêts au taux légal , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Il y a donc lieu de condamner solidairement MME [D] [U] [I] [M] et la société TM STUDIO au paiement de la somme de 2196.61 euros à compter de la réception de la requête le 16-09-2025.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [D] [U] [I] [M] et la société TM STUDIO, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
condamne solidairement MME [D] [U] [I] [M] et la société TM STUDIO à payer à MME [H] [Z] la somme de 2196.61 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16-09-25 ,
condamne MME [H] [Z] à payer à MME [D] [U] [I] [M] et la société TM STUDIO la somme globale de 1650 euros ,
rappelle l’exécution provisoire,
rejette le surplus des demandes ,
condamne aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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