Infirmation 6 mars 2025
Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 4 mars 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00393
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de Lila-Vanessa IDRI, greffière
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mars 2025 à 1er mars 2025 à 16 heures 59, présentée par
[D] [K], né le 1er janvier 1982 à [Localité 8] (TURQUIE), étranger de nationalité turque
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mars 2025 à 12 heures 42, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [O], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fannelie ROGLIANO, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l’assistance par téléphone d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [H] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4];
Attendu qu’il est constant que [D] [K], né le 1er janvier 1982 à [Localité 8] (TURQUIE), étranger de nationalité turque
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2023, norifiée le 10 juillet 2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 1er mars 2025 notifiée le 1er mars 2025 à 12 heures 55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je voudrais souligner que monsieur [D] a fait les choses dans les règles, il est entré en septembre 2022 et dès le lendemain il a fait une DA; il y a eu un rejet, il a fait des recours. Cette OQT est la 1ère mesure d’éloignement prise à son encontre; c’est lors d’un contrôle d’identité qu’il est interpelé et placé au CRA. C’est une mesure contestée car on pense qu’il aurait pu être assigné à résidence, car il y a le fait qu’il n’a pas de passeport en cours d evalidité, mais une CNI turque en cours de validité; elle est chez lui; et il y aurait un document d’hébergement chez son cousin dont il parle devant les services de police, ses cousins qui l’hébergent seraient une garantie de représentation qui n’a pas été prise en compte; l’adresse donnée est un organisme qui l’hébergeait ponctuellement. De là on met en avant le fait que l’examen n’a pas été assez approfondi, on demande la nullité de ce placement.
Et il y a une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de monsieur. On vous demande d’annuler cet arrêté de placement en rétention.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Pour apprécier ce placement, il faut se positiionner au 1er mars, on avait comme éléments, pas de passeport en cours de valiidté, pas de lieu de résidence permanent; monsieur a indiqué habiter dans le 3ème, monsieur s’est soustrait à l’OQT, il a dans le cadre de l’audition administrative indiquer ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Monsieur ne pouvait que faire l’objet d’un placement en rétention et ne pouvait pas être assigné à résidence.
On avait mentionné le dépôt d’une CNI qu’on a pas. Monsieur indique ne pas avoir pu donner les informations sur un hébergement. Il a dit que personne ne pouvait pas emmener la CNI. Je vous demande de constater que le placement est régulier. Monsieur donne aujourd’hui une adresse dans le 15ème, sans attestation précise sur l’hébergement de monsieur.
Au vu de ces éléments, je vous demande de prolonger la rétention.
Le consulat de Turquie est saisi pour identification.
Observations de l’avocat : sur le fond, je n’ai pas grand chose à ajouter par rapport à la requête; je m’en rapporte.
La personne étrangère requérante déclare : Pendant que je suis resté sur le sol français, je n’ai jamais commis de crime ou délit, j’ai toujours respecté les lois françaises; si vous pouvez m’accorder une chance encore une foisje suis en danger en cas de retour en Turquie, si vous pouvez m’accorder du temps pour que je puisse faire une nouvelle demande d’asile, si c’est nécessaire je peux venir signer chaque semaine un document à la préfecture. J’ai promis que je respecterais encore comme je l’ai fais depuis que je suis en France. Je jure que je respecterai tout ce que je dois faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que les moyens suivants sont soulevés :
— le défaut de motivation et d’examen de la situation
il est rappelé que l’article L.741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement est écrite et motivée.
Il est soutenu qu’en l’espèce, la décision du préfet de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait et révèle un défaut d’examen de la situation.
Le requérant indique qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse, car les policiers ne lui ont pas permis de contacter mon cousin, qui aurait pu envoyer tous les documents justificatifs de son adresse.
Il dit disposer de la photocopie et l’original de ma CNI valide, et d’une adresse stable et vérifiable chez son cousin.
Ainsi, il est clair que Monsieur le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. il est indiqué qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il est venu en France pour demander l’aisle, fuyant la Turquie, que sa demande a été rejetée et il a reçu par la suite une OQTF avec un délai de départ volontaire.
Il était en train de rassembler des preuves pour déposer une demande de réexamen, raison pour laquelle je me suis maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire qui m’a été accordé.
il précise également que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais fait l’objet de condamnation pénale.
Il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement.
Par conséquent, il soutient que la décision de placement est irrégulière et doit être annulée pour insuffisance de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de ma situation.
— l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation :
il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit
heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il
ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque
de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure
n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
En l’espèce, il est soutenu que le placement en rétention n’apparaît nullement nécessaire dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
il indique remettre la photocopie et l’original de sa CNI valide turque.
Il soutient qu’il était en train de rassembler de nouvelles preuves pour introduire une demande de réexamen d’asile. Et qu’il n’a jamais eu l’intention de se maintenir illégalement en France.
— -
Attendu que l’arrêté contesté est motivé de la façon suivante :
“ Vu la Convention européenne de sauvegarda des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 4950, et notamment les articles 3 et 8 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment 2, L612-3, 1722-3, L722-7, L. 731-11 L. 740-1, L. 741-1 à L. 741-10%
Vu le code des relations entre le public et liadmlnlstratlon, notamment ses artléles L. 121-1 et suivants;
Vu l’obligation de quitter le terrltolre prononcée te 26/06/2023 notifiée le 10/07/2023 à l’encontre de :
M, [D] [K], né le 01/01/1982 à [Localité 8], de nationalité turque.
CONSIDÉRANT que M. [W], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne Justifiant pas d’un Ileu de résidence permanent, s’est soustrait à l’exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu’Il déclare résider à [Localité 9] sans en attester et être hostile à un retour en Turquie.
CONSIDÉRANT que l’intéressé, qui n’a pas formulé d’observation sur sa sltuatlon personnellei Indiquant alter blen, n’allègue pas présenter un état de vulnérabllité qui s’apposerait à un placement en rétention ;
CONSIDÉRANT dans ces conditions qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontalre de la mesure d’éloignement;
CONSIDÉRANT qu’en l’absence de moyen de transport Immédiat, le rétour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut être envisagé avant le 30/03/2025 au plus tard.
CONSIDÉRANT qu’il ne peut quitter Immédiatement le terrltoire.
CONSIDÉRANT la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ “.
que, dès lors, cet arrêté contient les motivations de fait et de droit suffisantes pour jusitfier la mesure, d’autant qu’il a été pris le 1er mars 2025, avec les éléments dont disposait alors l’autorité préfectorale ;
qu’en effet alors que l’obligation de quitter le territoire lui a été notifiée il y a plus de 18 mois M. [D] ne s’y est pas conformé ; que dans ses écritures il confirme lui même ne pas disposer d’un passeport, ce qui est un préalable pour pouvoir bénéficier d’une mesure d’assigation à résidence ;
que par ailleurs contrairement à ce qui est soutenu l’intéressé a été en mesure de prévenir son cousin, puisqu’il est indiqué dans le procès-verbal : “ il a réussi à contacter téléphoniquement le 28/02/2025 à 17h05 Monsieur [G], son cousin, au 07…. au moyen de son téléphone personnel “ ;
que la requête sera donc rejetée ;
SUR LE FOND :
Attendu que M. [D] [K], né le 01/01/1982 à [Localité 8], de nationalité turque, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours en date du 26/06/2023, notifiée le 10/07/2023 ;
qu’il ne s’est pas soumis à la mesure, et s’est donc soustrait à l’exécution de la mesure précitée ;
qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, notamment pas d’un passeport en cours de validité ;
qu’il risque fort s’il n’était pas maintenu en rétention de se soustraire à nouveau à l’exécution de la mesure;
que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
que, par ailleurs, il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé dans l’immédiat ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [K] [D] recevable ;
REJETONS la requête de M. [K] [D] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 mars 2025 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
En audience publique, le 04 Mars 2025 À 09 h 55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 04 mars 2025 avec l’assistance d’un interprète par téléphone L’intéressé
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