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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 38C
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWQ7
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[C] [M] [N] [I]
C/
[A] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Mme [C] [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [M] [N] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Mme [A] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I], chirurgien-dentiste, a posé des prothèses dentaires à Madame [A] [G].
En règlement de la pose de prothèses dentaires, Madame [A] [G] a remis à Madame [E] [I], chirurgien-dentiste, trois chèques :
— un chèque BOURSORAMA n°1379206 du 13 mars 2023 d’un montant de 39,30 €,
— un chèque BOURSORAMA n°1379207 du 13 mars 2023 d’un montant de 120 €,
— un chèque BOURSORAMA n°1379208 du 27 mars 2023 d’un montant de 2 175 €.
Le 22 mai 2023, la banque BOURSORAMA a attesté du rejet de chacun des trois chèques susvisés pour défaut ou insuffisance de provision sur le compte tiré.
Par courriel du 30 juin 2023, la mutuelle de Madame [A] [G] a indiqué avoir déjà procédé au remboursement des soins en avril et mai 2023, ajoutant ne plus pouvoir régler le dossier en tiers payant compte-tenu de la résiliation du contrat intervenue depuis lors.
Par courrier recommandé du 04 juillet 2023 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, [C] [I] a demandé à Madame [A] [G] de régulariser la situation dans les meilleurs délais à peine d’action judiciaire.
Le 5 octobre 2023, le conciliateur de justice saisi par Madame [C] [I] a dressé un constat de carence.
Par requête du 13 octobre 2023, Madame [C] [I] a donc attrait Madame [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 334,30 € en principal au titre des prestations de santé effectuées,
— 1 200 à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle seule Madame [C] [I] a comparu, l’affaire a été renvoyée aux fins de citation de Madame [A] [G] dont le courrier de convocation du 25 mars 2024 est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
A l’audience de renvoi du 3 décembre 2024, Madame [C] [I] a maintenu ses demandes dans les termes de sa requête, précisant que sa demande indemnitaire couvrait le désagrément occasionné par le délai écoulé depuis les soins non réglés, les frais d’huissier et la fermeture du cabinet à chaque comparution à l’audience. Elle a demandé à pouvoir bénéficier de la passerelle en cas d’incompétence matérielle de la juridiction.
Citée selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [A] [G] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Par jugement du 24 janvier 2025 il a été constaté l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection et les parties ont été renvoyées devant le tribunal judiciaire, site Camille Pujol à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [C] [I] maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de sa requête.
Madame [A] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des factures
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [C] [I] verse au soutien de ses prétentions :
La facture du 27 mars 2023 au nom de [A] [G] mentionnant une somme qui reste à charge de l’assuré à hauteur de 2175€,La facture du 13 mars 2023 au nom de [A] [G] mentionnant une somme qui reste à charge de l’assuré à hauteur de 120€,La facture du 13 mars 2023 au nom de [A] [G] mentionnant une somme qui reste à charge de l’assuré à hauteur de 39,30€,Les attestations de rejet de chacun des trois chèques susvisés du 22 mai 2023 de la banque BOURSORAMA pour défaut ou insuffisance de provision sur le compte tiré,la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée du 4 juillet 2023, l’AR n’étant pas fournile constat d’échec de la tentative de conciliation.
Madame [A] [G], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Madame [C] [I] justifie donc de sa créance et les éléments versés démontrent que Madame [A] [G] est redevable de la somme de 2 334,30 €.
En conséquence, Madame [A] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 2353,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil et compte tenu de l’absence d’accusé de réception de la lettre du 5 février 2024.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil précise également que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Madame [C] [I] qui se plaint du retard dans les paiements des sommes dues ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement ni de la mauvaise foi de Madame [C] [I].
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
S’agissant de la demande qui est faite au titre des frais d’huissier ou de la fermeture de son cabinet pour se rendre aux audiences, cette demande relève des frais de justice, que ce soit des dépens pour les frais d’huissier ou des frais non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc traitée à ce titre dans les développements suivants.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [G] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens de l’instance notamment les frais d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [C] [I] ne justifie pas du montant du préjudice lié à la fermeture de son cabinet. Cependant, cette dernière ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits concernant le paiement de factures peu contestables, l’équité commande de condamner Madame [A] [G] à lui payer une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [A] [G] à payer à Madame [C] [I] la somme de 2 334,30 € au titre des trois factures du 27 mars 2023 et 13 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [A] [G] à payer à Madame [C] [I] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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