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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 22]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01542 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCPT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : [T] MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M], demeurant : [Adresse 5] – (réf dette arriérés loyers [I] [J]) – [Localité 3], Représentée par Mme [T] [P], sa [Localité 15], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [I], [E] [J], né le 14 Novembre 1967 à [Localité 25] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
(Dossier 424023230 S. LECOMTE)
Société [14], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 29] (réf dette 6020416248) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [31], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [34], dont le siège social est sis : [Adresse 18] – (réf dette 84500068112739) – [Localité 6] [Adresse 24], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 26 août 2024, Monsieur [I] [J], né le 14 novembre 1967 à [Localité 25] (45), a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 13 février 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 5 mars 2025, Madame [Y] [M] a contesté les mesures imposées. Elle fait valoir que le débiteur est son locataire et que le loyer qu’elle perçoit est un complément essentiel de revenus pour elle. Elle précise être âgée de 75 ans et toucher une retraite de seulement 369,98 euros, l’effacement de la dette de son locataire pour un montant de 2200 euros lui causant un préjudice disproportionné. Elle ajoute qu’elle paie la taxe foncière et les charges de copropriété relatives au bien loué et que cela diminue son reste à vivre.
Le dossier de Monsieur [I] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 mars 2025 et reçu le 18 mars 2025.
Monsieur [I] [J] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2025 pour l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, Madame [Y] [M], représentée avec pouvoir par Madame [T] [M], sa fille, a comparu et maintenu sa contestation. Elle a réitéré avoir une petite retraite et rencontrer des difficultés financières, ayant une complémentaire santé d’un montant de 400 à 450 euros par mois à régler avec son mari.
Monsieur [I] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenté.
Par ailleurs, aucun créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit :
la Société [30] [Localité 25] a actualisé sa créance à la somme de 413,58 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
A notre demande, la [7] a transmis, par courrier reçu le 2 juin 2025, dans le temps du délibéré, les éléments relatifs au précédent dossier de surendettement de Monsieur [I] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures imposées à Madame [Y] [M] a été réalisée le 19 février 2025.
Le créancier a envoyé à la Commission de surendettement un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 5 mars 2025, soit moins de 30 jours après cette notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [I] [J] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [I] [J] est séparé et a un enfant à charge. Il est salarié en CDI. Monsieur [I] [J] n’ayant pas comparu à l’audience, il conviendra de reprendre les ressources et charges retenues par la Commission de surendettement.
Monsieur [I] [J] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer est inchangé.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation, de Monsieur [I] [J].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera pris en compte ci-dessous.
RESSOURCES :
Salaire : 2363 euros ;
Prime d’activité : 209 euros ;
Pension alimentaire : 196 euros ;
=> TOTAL : 2768 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 560 euros ;
Charges courantes : 5 euros ;
=> TOTAL : 1748 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [J] a une capacité de remboursement de 1020 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 1066 euros.
Dans ces conditions, la situation de Monsieur [I] [J] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il possède une capacité de remboursement de nature à permettre le remboursement de ses dettes.
La question qui se pose est donc celle de savoir si Monsieur [I] [J], qui bénéficie d’une capacité de remboursement, a en réalité déjà fait l’objet de mesures de surendettement pour cet endettement, atteignant la durée maximale de sept années prévue à l’article L733-3 du Code de la consommation.
Il sera en premier lieu relevé que Monsieur [I] [J] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier qui justifierait que cette durée maximale soit dépassée.
En second lieu, il apparaît que Monsieur [I] [J] a déposé un premier dossier de surendettement en 2015 qui a été déclaré recevable et a donné lieu à une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois. Il a ensuite re-déposé un dossier de surendettement en septembre 2018.
Monsieur [I] [J] s’est vu ensuite proposer, dans ce cadre, un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission, d’une durée de 60 mois, concernant un endettement total de 24997,56 euros et reprenant les dettes suivantes :
CIL VAL DE [Localité 19] 106475/INTRUM 802 3704619 : 1207,44 euros ;
LOGEMLOIRET 73681 : 2806,55 euros ;
LOPES LOYERS IMPAYES : 5015,73 euros ;
SIP [Localité 25] th 2018 : 476 euros ;
TRESORERIE [Localité 20] TH 2010/11/13/14 : 1916 euros ;
EDF SERVICE CLIENT 9960142485 : 91,45 euros ;
EDF SERVICE CLIENT ANCIEN LOGEMENT 6005089411 : 2341,90 euros ;
[17] [Localité 23] [38] 37524267 DROU/165078018/41402688 : 222,74 euros ;
[21] : 12,68 euros ;
SFR FIXE ET ADSL 1-NL82ROD : 531,53 euros ;
[36] [Localité 20] [12] : 988,30 euros ;
[36] [Localité 20] [35] : 75 euros ;
[36] [Localité 25] [9] : 390,60 euros ;
[8] Prêt 1185442 : 157,46 euros ;
[Adresse 28] 6484903H : 173,55 euros ;
[10] 838905867421 : 7238,67 euros ;
[16] 00040392868689 : 1351,96 euros ;
L’adoption effective de ce plan et sa durée réelle (la question pouvant être de savoir s’il est allé à son terme) ne sont en revanche pas connues.
Le 26 août 2024, Monsieur [I] [J] a déposé un nouveau dossier de surendettement, celui-ci étant déclaré recevable le 14 novembre 2024.
Par décision du 13 février 2025, la [11] a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure concerne l’endettement suivant, d’un total de 7963,34 euros :
[M] ARRIERE LOYERS : 2220 euros ;
[14] : 4199,45 euros ;
SGC [27] : 396,49 euros ;
SGC [26] : 99,59 euros ;
[34] 0000000084500068112739 : 1047,81 euros ;
La Commission mentionne alors, dans ce dossier, que Monsieur [I] [J] a déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettements sur une durée de 84 mois, considérant que la durée totale légalement prévue a été atteinte.
Il convient de remarquer que plusieurs dettes figurant dans le dernier dossier de surendettement ne sont pas concernées par le précédent dossier, s’agissant notamment des créances suivantes :
[M] ARRIERE LOYERS : 2220 euros ;
[34] 0000000084500068112739 : 1047,81 euros ;
S’agissant de la créance d'[13], faute de pouvoir savoir si les montants contenus dans le précédent plan ont ou non été remboursés et sont ou non contenus dans la nouvelle somme déclarée, il conviendra de ne prendre en compte que le reliquat : 4199,45 euros – 2433,35 euros = 1766,10 euros qui est nécessairement constitutif d’un nouvel endettement.
La créance [33] : 396,49 euros peut être considérée comme ayant fait partie de l’endettement précédent au titre de la créance : [36] [Localité 20] [12] : 988,30 euros.
La créance [32] : 99,59 euros ; peut être considérée comme ayant fait partie de l’endettement précédent au titre de la créance : [37] [9] : 390,60 euros.
En conséquence, 63,21% (5033,91 euros) de l’endettement déclaré dans le cadre de la nouvelle procédure de surendettement est un endettement nouveau, sans rapport avec celui pour lequel le débiteur a bénéficié de précédentes mesure de désendettement.
Monsieur [I] [J] n’a donc bénéficié d’aucune mesure de désendettement pour le passif déclaré dans le cadre de son dossier déposé le 26 août 2024 et, ayant une capacité de remboursement, il peut donc encore bénéficier d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes.
Pour ces raisons, la situation de Monsieur [I] [J] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
La créance de Société [30] [Localité 25] ne sera pas actualisée en ce que le créancier n’a pas transmis ses arguments et pièces au débiteur avant l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [M] à l’encontre des mesures imposées par la [11] en date du 13 février 2025 au profit de Monsieur [I] [J], et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que le passif déclaré par Monsieur [I] [J] dans le cadre du dossier de surendettement déclaré recevable le 14 novembre 2024 par la commission constitue un passif majoritairement distinct (à 63%) du passif déclaré dans le cadre de son précédent dossier de surendettement (2018) ;
DIT que la situation de Monsieur [I] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [I] [J] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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