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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 3 déc. 2024, n° 22/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04225 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIQL / JAF Cab 4
AFFAIRE : [T] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015493 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
sous curatelle renforcée de l’association [9] ([10])
ayant pour avocat Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (TUNISIE), domiciliée : chez Centre d’Hébergement, [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/18376 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Ariège),
et de
Madame [N] [B] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 6] (Tunisie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 26 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à Madame[N] [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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