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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGQ6
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Luc STROHL,de L’AARPI QUARTIS, avocats associés , avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN), non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [E] [O] pour un montant de 1 311 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2021.
L’accusé de réception a été signé le 30 novembre 2024.
Le 4 février 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] pour un montant de 1 311 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2021.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 6 février 2025.
A la suite de justificatifs transmis par Monsieur [O], la contrainte a été actualisée à un montant de 686 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 17 février 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [O] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 27 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [O] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [O] de son opposition à la contrainte du 4 février 2025 ;
— Valider la contrainte du 4 février 2025 pour son montant actualité à 686 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [O] au paiement de ladite contrainte, soit 654 euros en cotisations et 32 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 75,76 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, [Adresse 7], une décision revêtue de la formule exécutoire ;
Monsieur [E] [O] a été régulièrement convoqué. Néanmoins il ne s’est pas présenté à l’audience du 4 décembre 2025 et il n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter et n’a pas demandé à être dispensé de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 février 2025 à Monsieur [O] qui a exercé un recours à son encontre le 17 février 2025 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [O] n’était ni présent, ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 4 février 2025 pour son montant actualisé à 686 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les frais de signification de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [O] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte, qui s’élève au montant de 75,76 euros.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 75,76 euros, resteront à la charge de Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée par Monsieur [E] [O] le 17 février 2025 à la contrainte du 4 février 2025, signifiée à personne le 6 février 2025 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte du 4 février 2025 pour son montant actualisé à 686 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 686 euros (six cent quatre-vingt-six euros) ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 75,76 euros (soixante-quinze euros et soixante-seize centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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