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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 25/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01789 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01789 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [I] [W]
Expédition à
Monsieur [B] [J]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante assistée de Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01789 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Madame [E] [H] veuve [O] a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail et en expulsion.
Elle expose avoir, par contrat conclu le 15 janvier 2011, donné à bail à la mère du défendeur, Madame [P], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros, augmenté de 20,00 euros de provisions sur charges.
Au décès de sa mère, intervenu le 10 octobre 2023, Monsieur [B] [J] a par courrier du 25 janvier 2024 indiqué qu’il souhaitait se maintenir dans le logement et bénéficier du transfert du contrat de bail.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 28 août 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de 3.398,39 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité d’occupation de 430,00 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025.
Madame [O], représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 6.020,00 euros, et souligne l’inertie de Monsieur [J].
Monsieur [J], présent lors de l’appel du rôle, avait quitté les lieux avant l’évocation de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 5 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 22 avril 2025.
Cette dernière a, le 4 avril 2025, indiqué au Tribunal n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur [J] n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre du 3 avril 2025.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 15 janvier 2011, Madame [O] a donné à bail à la mère de Monsieur [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer de 400,00 euros outre 20,00 euros de provisions sur charges. Ce dernier a entendu bénéficier du transfert de bail au décès de cette dernière le 10 octobre 2023, selon courrier du 25 janvier 2024.
Le bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 28 août 2024 un commandement de payer la somme de 2.580,00 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur [J] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 octobre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [J] , malgré la résiliation du bail, cause à Madame [O] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [J] sera condamné à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [J] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [J] reste redevable de la somme de 6.020,00 euros au mois d’avril 2025 inclus.
Monsieur [J] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [J] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [E] [H] veuve [O] ;
CONSTATE que le bail conclu le 15 janvier 2011 est résilié de plein droit au 29 octobre 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] au paiement de cette indemnité à Madame [E] [H] veuve [O] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à Madame [E] [H] veuve [O] la somme de 6.020,00 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ORDONNE l’évacuation par Monsieur [B] [J], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 4], dans un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [J] ;
N° RG 25/01789 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEH
DÉBOUTE Madame [E] [H] veuve [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à Madame [E] [H] veuve [O] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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