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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 21 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Avril 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5RH
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L] [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (78)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [W] [R] [K] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentés par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES CHALETS DU PARADIS [C]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 5]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 21 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 18 septembre 2023, Monsieur [M] [L] [T] [S] et Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement de la société LES CHALETS DU PARADIS [C], bien situé [Adresse 5].
Par acte notarié en date du 3 novembre 2023, Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] a acquis dans le même ensemble immobilier un appartement en l’état futur d’achèvement de la société LES CHALETS DU PARADIS [C].
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] ont fait assigner la société LES CHALETS DU PARADIS [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, sa condamnation à payer à Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] la somme provisionnelle de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, sa condamnation à achever l’ouvrage et livrer le bien sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour chacun des demandeurs, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, que la livraison respective des biens était censée intervenir, aux termes des actes de vente, au plus tard le 2ème semestre 2024 et le 1er semestre 2025.
Ils indiquent, s’agissant des époux [S], que ceux-ci ont payé la somme de 630.000 euros sur les 700.000 euros prévus. Ils indiquent également que Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] a payé la somme de 432.000 euros sur les 480.000 euros prévus, ces sommes ayant été versées conformément à l’échelonnement prévu dans chacun des contrats.
Ils ajoutent avoir mandaté un expert qui a constaté divers désordres sur le bien, notamment s’agissant de la maçonnerie, de la charpente, des menuiseries, de l’isolation ou encore de la zinguerie.
Ils estiment en conséquence pouvoir solliciter à titre provisionnel, des dommages et intérêts au titre des pénalités de retards quotidiennes, ainsi que la condamnation sous astreinte du vendeur à achever l’ouvrage.
Appelée à l’audience du 26 février 2026 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience du 12 mars 2026, la société LES CHALETS DU PARADIS [C], représentée par son conseil, demande au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P].
A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes de Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P].
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs aux dépens, dont distraction, outre la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du même article.
Au soutien de sa défense et au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, R231-14 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1353 du Code civil,
la société LES CHALETS DU PARADIS [C] expose que les demandeurs ne caractérisent ni dommage imminent ni trouble manifestement excessif dès lors qu’ils sont propriétaires des biens respectivement depuis septembre et novembre 2023 et qu’il n’y a donc ni péril ni situation de danger, le chantier se poursuivant et le préjudice actuel n’étant pas établi.
Elle ajoute, s’agissant du fond, que la suspension des délais de livraison des biens résulte de différentes causes légitimes, à savoir l’abandon de chantier de plusieurs entreprises successives, constituant des cas de force majeure, et ayant conduit la défenderesse à démarcher de nouvelles entreprises.
Elle précise en outre que plusieurs intempéries et catastrophes naturelles justifient cette suspension, notamment deux éboulements du 20 août 2025 et 21 septembre 2025, empêchant les entreprises mandatées de pouvoir accéder au chantier.
Elle indique que les acquéreurs ont effectué de nombreuses demandes d’avenants modificatifs, à savoir dix avenants pour les époux [S] sur une période de 28 mois, et un pour Monsieur [P], ce qui a influé sur l’avancement du chantier.
Elle ajoute que Monsieur [M] [L] [T] [S] se serait immiscé à plusieurs occasions sur le chantier, en tenant des propos diffamatoires à son encontre auprès d’autres acquéreurs et des entreprises intervenantes.
Elle précise que l’expertise réalisée par les demandeurs n’a pas de caractère probant, qu’elle comporte plusieurs erreurs et mentionne des désordres infondés, et qu’elle a eu lieu sur le chantier sans autorisation préalable et en violation des règles de sécurité.
Elle expose que les prétendues difficultés financières auquelles elle ferait face, alléguées par les demandeurs, sont infondées, et ne compromettent aucunement l’avancement du chantier, et ajoute qu’au regard des travaux restant à réaliser, il n’est raisonnablement pas possible de procéder à la livraison des biens dans un délai d’un mois.
Elle indique enfin qu’elle ne peut être condamnée à payer par provision les pénalités de retard, en ce qu’aucune des causes de suspension ne lui est imputable, d’autant que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice certain et actuel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, et prorogée au 21 avril 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision et de livraison sous astreinte
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il peut également, selon les mêmes conditions, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera rappelé que la conséquence de l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas l’irrecevabilité de la demande, mais simplement le rejet de la demande par le juge des référés, à charge pour les demandeurs d’introduire ou non une instance devant le juge du fond.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] sollicitent la condamnation de la société LES CHALETS DU PARADIS [C] au paiement respectif des sommes provisionnelles de 80.000 euros et 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux pénalités de retard dans la livraison des biens.
La société LES CHALETS DU PARADIS [C] considère que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse en ce que le retard de livraison résulterait de nombreuses causes légitimes de suspension du délai de livraison.
S’il est constant que les deux contrats de vente en l’état futur d’achèvement prévoyaient respectivement des dates de livraison au plus tard le 2ème semestre 2024 et le 1er semestre 2025, il ressort de la notice descriptive de vente signée par les parties que
« a) Tous changements désirés par le client dans l’aménagement intérieur, devront parvenir par écrit, et dans des délais normaux, afin de ne pas gêner la bonne marche du chantier, dans le respect du planning général et dans tous les causes au plus tard à la mise hors d’eau du bâtiment pour des travaux de second œuvre. […] e) Le client ne pourra réclamer aucune indemnité pour une livraison hors délais, compte tenu de ces modifications éventuelles. »
Or, il ressort des pièces versées au dossier que les époux [S] ont sollicité plusieurs travaux modificatifs par rapport au contrat initial, la société LES CHALETS DU PARADIS [C] leur ayant transmis de nombreux avenants sur une période allant du 29 août 2023 au 19 décembre 2025.
Par ailleurs, il est constant que les deux contrats de vente en l’état futur d’achèvement prévoient plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment les événements suivants :
« – intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment. […]
— retard provenant de la défaillance d’une entreprise et notamment en cas d’abandon du chantier par l’entreprise […]
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci […]
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du Maître d’œuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et de l’habitation et 1184 du Code civil. »
En l’occurrence, il ressort des pièces versées par la société LES CHALETS DU PARADIS [C] que les acquéreurs ont été informés des difficultés relatives à l’avancement du chantier, à savoir un abandon de l’entreprise de gros-œuvre, des recherches d’entreprise pour réaliser ces travaux, deux éboulements en date du 20 août 2025 et du 21 septembre 2025 empêchant l’accès des entreprises sur le chantier, un abandon de l’entreprise de plâtrerie en cours de travaux, de nouvelles recherches et des jours d’intempéries.
Le principe même de la créance se heurte dès-lors à une contestation sérieuse en ce que le paiement de dommages et intérêts au titre des pénalités de retard suppose de statuer sur les causes légitimes de suspension du délai de livraison, invoquées par la société LES CHALETS DU PARADIS, telles que prévues aux contrats, et en ce qu’une telle analyse relève d’une analyse au fond.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse, il convient de rejeter les demandes en paiement provisionnelles de dommages et intérêts correspondant aux pénalités de retard.
Pour ces mêmes motifs, la demande d’achèvement des travaux et de livraison des biens sous astreinte, qui suppose une analyse au fond des causes du retard, ne peut aboutir en référé.
Les demandes de provisions et de livraison sous astreinte des biens de Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la SARL AL3.
Il y a lieu, en équité, de condamner Monsieur [M] [L] [T] [S] et Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] à payer à la société LES CHALETS DU PARADIS [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il y a également lieu de condamner Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] à payer à la société LES CHALETS DU PARADIS [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] de leurs demandes provisionnelles,
DEBOUTONS Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] de leurs demandes d’achèvement et de livraison des biens sous astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] [T] [S] et Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] à payer à la société LES CHALETS DU PARADIS [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] à payer à la société LES CHALETS DU PARADIS [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] [T] [S], Madame [I] [R] [Z] [J] [S] née [Y] et Monsieur [H] [W] [R] [K] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SARL AL3,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente decision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte Iorsqu’iIs en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
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