Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/11003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37N2
Minute : 26/00122
Madame [Q] [S]
Madame [X] [S] épouse [J]
Madame [G] [S]
C/
Monsieur [N] [B] [K]
Madame [I] [L] [U] [P]
Copie exécutoire :
Madame [X] [S] épouse [J]
Copie certifiée conforme :
Madame [I] [L] [U] [P]
Monsieur [N] [B] [K]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [S] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [I] [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
Page
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [S] d’une part, Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] d’autre part, sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d’un bien sis [Adresse 7].
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2004, Madame [Q] [S] a donné à bail à Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 8].
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2025, Madame [Q] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] ont délivré à Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] un congé pour vendre, à effet au 31 août 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2025, Madame [Q] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] ont fait assigner Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater la validité du congé et l’occupation des lieux sans droit ni titre par Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] depuis le 31 août 2025 ; Ordonner à Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] de quitter les lieux,Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du congé.
À l’audience du 16 décembre 2025, Madame [Q] [S], représentée, Monsieur [J] [S], présent, et Madame [G] [S], représentée, maintiennent les demandes formulées dans leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que par l’effet du congé, Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] occupent les locaux sans droit ni titre.
Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K], présents, ne formulent aucune contestation quant au congé. Ils contestent le principe et le montant des dommages et intérêts sollicités, faisant valoir qu’ils habitent dans les lieux depuis longtemps.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre. Le congé doit mentionner le prix de vente et les conditions de la vente projetée, il vaut offre de vente au profit du locataire. A la date d’effet du congé et à défaut d’avoir accepté l’offre de vente, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce le bail consenti à Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] a pris effet le 1er septembre 2004 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 août 2007. Il a ensuite été renouvelé par tacite reconduction pour plusieurs périodes de trois annéess, la dernière s’étendant du 1er septembre 2022 au 31 août 2025.
Le congé signifié le 14 février 2025, a donc été régulièrement délivré aux locataires par commissaire de justice plus de six mois avant l’échéance du bail renouvelé.
En outre, il comporte les mentions requises sus énoncées.
Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] n’ont pas accepté l’offre de vente.
Dès lors, par l’effet du congé, Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux depuis le 31 août 2025 à minuit.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail a pris fin le 31 août 2025 à minuit, Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La partie qui sollicite des dommages et intérêts supporte la charge de la preuve d’un fait fautif imputable à la partie défenderesse, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, les demandeurs, qui sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] au paiement de dommages et intérêts, ne démontrent ni l’existence d’une faute de ceux-ci, ni le préjudice qui en aurait résulté pour eux, étant relevé qu’il n’est ni démontré ni allégué que les indemnités d’occupation courant depuis la résiliation du bail seraient impayées.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du congé, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] à payer à Madame [Q] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE régulier le congé délivré le 14 février 2025 par Madame [Q] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S], à effet au 31 août 2025 à minuit ;
CONSTATE l’occupation des lieux sans droit ni titre par Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] depuis le 1er septembre 2025 du logement sis [Adresse 8] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] de libérer les lieux situés [Adresse 8] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] à payer à Madame [Q] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] aux dépens de l’instance, incluant le coût du congé pour vendre délivré le 14 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] [B] [K] et Madame [I] [L] [K] à payer à Madame [Q] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Page
DEBOUTE Madame [Q] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en demeure ·
- Protection juridique
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Acceptation ·
- Fusions ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Épouse
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Cotisations ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Information ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Législation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Prêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote bloqué ·
- Charges ·
- Artisan ·
- Paiement
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Titre
- Crédit renouvelable ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Ligne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Opposition ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.