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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 27 nov. 2025, n° 25/07887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 6]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° RG 25/07887 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2PM
Jugement du 27 Novembre 2025
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Novembre 2025 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, A.A.P , faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 16 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
MALTE
représentée par HKH AVOCATS, avocats au bareau de l’Essonne, substitués par Me DA COSTA Alexandre, avocat au barreau de Rennes
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 1er juin 2022, Monsieur [Z] [K] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, un crédit renouvelable n°41963423121100 d’un montant de 3000 euros, remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une dernière de 73,16 euros, à un taux annuel effectif global révisable en fonction du solde dû au titre du crédit et de la durée de remboursement.
Selon offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 18 novembre 2022, Monsieur [Z] [K] a en outre souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 38500 euros, remboursable en 84 mensualités de 547,78 euros, au taux annuel effectif global de 5,33%.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD ses deux créances, par actes du 13 mai 2024 et du 13 mai 2025.
Exposant que Monsieur [Z] [K] avait cessé de payer les mensualités des deux crédits, et qu’en dépit de mises en demeure et de la déchéance du terme, l’emprunteur ne s’était pas acquitté de l’intégralité des sommes restant dues au titre des crédits, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON par acte d’un commissaire de justice du 22 septembre 2025, aux fins de :
— Juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 2384,84 euros au titre du prêt n°41963423121100 conclu le 1er juin 2022 avec les intérêts au taux contractuel de 13,71% l’an à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 33999,92 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 18 novembre 2022 avec les intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise :
— Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [K] à son obligation contractuelle de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
— Condamner alors Monsieur [Z] [K] à lui payer, au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 2384,84 euros au titre du prêt n°41963423121100 conclu le 1er juin 2022 et la somme de 33999,92 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] conclu le 18 novembre 2022,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens tels que formulés dans son assignation, ainsi qu’aux pièces déposées. Elle précise s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office.
Le juge a soulevé d’office l’absence de délai raisonnable de mise en demeure pour régulariser les impayés, soit le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que l’insuffisance des moyens de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [Z] [K] n’est ni présent ni représenté. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice à la suite de l’assignation délivrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Il a notamment été considéré dans l’arrêt susvisé qu’un délai de quinze jours n’était pas un délai raisonnable. Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit conclu le 1er juin 2022, prévoit, en page 4/8, que « le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur » et le contrat de prêt personnel conclu le 18 novembre 2022 prévoit en page 3/5 qu'« en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 13 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler la somme de 600 euros dans un délai de 10 jours, puis par lettre recommandée du 23 avril 2024, distribuée le 29 avril 2024, a mis en demeure Monsieur [K] de régler la somme de 2371,96 euros sous 8 jours.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 1er avril 2025, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 33999,92 euros sous 8 jours.
En conséquence de ces éléments, et au regard des textes et de la jurisprudence susvisés, la déchéance du terme ne saurait être régulièrement intervenue à l’égard de Monsieur [Z] [K]. En effet, les contrats de crédit ne prévoient aucun délai devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Aussi, pour les deux contrats de crédit, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’historique des deux crédits dont il ressort que le dernier paiement de Monsieur [Z] [K] date du 6 novembre 2023 s’agissant du crédit du 1er juin 2022, et du 28 décembre 2024 s’agissant du crédit du 18 novembre 2022.
Monsieur [Z] [K] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les impayés.
En conséquence, Monsieur [Z] [K] ayant manqué à son obligation contractuelle de paiement, la résolution judiciaire des contrats du 1er juin 2022 et du 18 novembre 2022 sera prononcée, au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, de sorte que l’établissement de crédit ne peut réclamer que le remboursement du capital prêté sans application d’une quelconque disposition contractuelle.
Ainsi, la demanderesse n’est fondée à réclamer que le remboursement de la différence entre le montant des fonds prêtés et remis à l’emprunteur, et le montant des sommes versées par ce dernier en remboursement du prêt résolu.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD verse notamment aux débats l’offre de crédit n°41963423121100 acceptée par Monsieur [Z] [K] ainsi que l’historique du crédit. Il en ressort qu’il a reçu des financements à hauteur de 4407,27 euros et qu’il a effectué des règlements pour un montant total de 2832 euros.
La société INVESTCAPITAL LTD verse également aux débats l’offre de crédit n°[XXXXXXXXXX05] acceptée par Monsieur [Z] [K] ainsi que l’historique de ce prêt. Il en ressort qu’il a reçu des financements à hauteur de 38500 euros et qu’il a effectué des règlements pour un montant total de 12244,28 euros.
En conséquence, les créances de la société INVESTCAPITAL LTD s’établissent à la somme totale de 1.572,27 euros s’agissant du crédit n°41963423121100, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, et la somme totale de 26.255,72 euros s’agissant du prêt n°[XXXXXXXXXX05], à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, au paiement desquelles Monsieur [Z] [K] sera condamné. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [K] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En équité, la société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme des contrats de crédit n°41963423121100 du 1er juin 2022 et n°[XXXXXXXXXX05] du 18 novembre 2022 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédit n°41963423121100 du 1er juin 2022 et n°[XXXXXXXXXX05] du 18 novembre 2022 aux torts de l’emprunteur, au jour du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.572,27 euros au titre du contrat de crédit n°41963423121100 du 1er juin 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 26.255,72 euros au titre du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05] du 18 novembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le greffier, Le juge,
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