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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Baptiste BRUGGEMAN 131
— Maître Charles-Emmanuel ANDRAUL 71
— Me Rebecca REMOND ([Localité 13])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00553
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOBF
AFFAIRE : [Z] [E] C/ [H] [T], S.A. WAKAM
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
née le 20 Octobre 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rebecca REMOND, avocat au barreau de SAINTES
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste BRUGGEMAN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Jean-David BOERNER de la SCP BOERNER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 5].
Suivant devis du 20 novembre 2023, Madame [E] a confié à Monsieur [H] [T] la réalisation de travaux de rénovation de façade et de remaniement de toiture pour un prix de 16 600 euros.
Selon courrier recommandé du 25 novembre 2024, Madame [E] a sollicité la reprise de divers désordres auprès de Monsieur [T].
La protection juridique de Madame [E] a diligenté une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport du 20 mars 2025, l’expert mandaté a évalué la reprise des désordres à la somme de 16 500 euros.
Les 25 mars et 16 avril 2025, la protection juridique de Madame [E] a adressé à Monsieur [T] deux mises en demeure de reprendre les désordres au titre de sa garantie contractuelle.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Madame [E] a fait citer, par exploits des 4 et 25 juillet 2025, Monsieur [T] et son assureur, la SA WAKAM devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, condamner Monsieur [T] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [T] et la SA WAKAM s’opposent aux demandes de provision et aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les défendeurs formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent que la mission de l’expert se limite aux griefs relevés dans le rapport du cabinet EUREXO du 20 mars 2025, et que la requérante supporte les frais d’expertise ainsi que la charge des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment rapport d’expertise amiable contradictoire du 20 mars 2025 et aux mises en demeure demeurées infructueuses, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [E] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Monsieur [T] et la SA WAKAM sollicitent que la mission de l’expert se limite aux griefs relevés dans le rapport du cabinet EUREXO du 20 mars 2025.
L’expert examinera les désordres déjà soumis au contradictoire des parties, à savoir ceux relevés dans le rapport du 20 mars 2025 et dans les mises en demeure des 25 mars et 16 avril 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, Madame [E] sollicite une provision de 10 000 euros à l’encontre de Monsieur [T] qui correspondrait au minimum des évaluations faites par l’expert mandaté.
Les parties défenderesses s’y opposent au motif que cette demande ne serait pas fondée en droit et qu’il existerait une contestation sérieuse.
Bien que Monsieur [T] ne justifie pas avoir repris les désordres dénoncés, la valeur non déterminée de reprise de ces derniers ne permet pas à ce stade, avant expertise, d’accorder une provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [E] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation, dans le rapport d’expertise contradictoire du rapport du 20 mars 2025 et les mises en demeure des 25 mars et 16 avril 2025 ;dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [E] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4.000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [E] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [E] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Madame [E] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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