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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 4 déc. 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 23/00703 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D5L6
AFFAIRE : [Z] [P], [V] [O] [U] épouse [P] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Isabelle REBOUL, avocat au barreau de l’Ardèche,
Madame [V] [O] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle REBOUL, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDERESSE
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 4], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007,
Représentée par Maître Faustine JOURDY, avocat au barreau de l’Ardèche, substituée par Maître Emile SOUBEYRAND, avocat au barreau de l’Ardèche,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 02 mars 2023, Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [O] [U] épouse [P] ont, dans le cadre de l’affaire dite « Apollonia », assigné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les loyers perçus auprès de GARDEN CITY ROUSSET, outre l’indemnisation de leur préjudice.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025.
Par leurs dernières conclusions, déposées le 30 septembre 2025, Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [O] [U], sollicitent de voir :
— Leur donner acte de leur désistement d’instance ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande de voir:
— Lui donner acte de son acceptation dudit désistement ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile :
— Dire que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 de ce code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 dudit code prévoit enfin que le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [O] [U] ont indiqué, par leurs dernières conclusions, se désister de la présente instance, leur demande étant dès lors régulière en la forme.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [O] [U], de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [O] [U], auteurs du désistement, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de demande chiffrée formulée de part et d’autre, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [O] [U] épouse [P] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [O] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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