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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00437
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDTV
Affaire : [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me JAUNAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[12],
[Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’URSSAF a émis le 25 octobre 2023 une mise en demeure d’un montant de 28.273 € afférente aux cotisations et majorations de retard du 3ème trimestres 2023 à l’encontre de Monsieur [H] [J].
Par courrier daté du 31 octobre 2023, Monsieur [J] a contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2024, Monsieur [H] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la mise en demeure.
Les parties ont été appelées à l’audience du 10 juin 2024 et ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [J] sollicite de :
« Déclarer la requête recevable
Déclarer la demande de renvoi préjudicielle recevable
in limine litis
Transmettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
1- les dispositions de l’article L 111-2 -1 du Code de sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96 CE ?
2- les dispositions de l’article L 111-2-1 du Code de sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 ?
Surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause,
Annuler la mise en demeure litigieuse
Annuler la décision de la commission de recours amiable
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause,
Déclarer qu’il n’y a pas de lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable
Débouter la défenderesse de toutes ses demandes
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue ».
L'[Adresse 11] sollicite de :
— “débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— valider la mise en demeure du 25 octobre 2023 pour son entier montant de 28.273 €
— condamner Monsieur [J] au paiement des causes de la mise en demeure soit la somme de 28.273 € correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023;
— débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] au paiement d’une amende civile de 2.000 € ;
— débouter Monsieur [J] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [J] au paiement des entiers dépens”.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur les questions préjudicielles destinées à la [7] :
Monsieur [J] considère être libre du choix de son assureur et conteste le monopole de l’URSSAF pour recouvrer les cotisations.
Il indique que le monopole de la sécurité sociale a été supprimé en France par les directives européennes 92/49 CEE et 92/96/CEEE et que la loi du 94-5 du 4 janvier 1994 a autorisé les sociétés d’assurance privée à couvrir l’intégralité des risques sociaux.
Il ajoute que le régime français de sécurité sociale est un régime professionnel et non légal, que la mesure nationale consistant à imposer aux entreprises d’assurance communautaire des mesures qu’elle n’impose pas à ses propres mesures d’assurance est discriminatoire, n’est pas objectivement nécessaire et n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi.
Ensuite, la France commettrait un abus en recourant à la notion d’intérêt général en incluant la totalité de la législation de sécurité sociale dans la liste des dispositions d’intérêt général.
Enfin il soutient qu’en application de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016, toutes les assurances sont désormais et incontestablement en concurrence et ce sans exceptions ni dérogations.
En conséquence, Monsieur [J] demande au tribunal de transmettre à la CJUE, les questions suivantes :
— 1- les dispositions de l’article L 111-2 -1 du Code de sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96 CE ?
2- les dispositions de l’article L 111-2-1 du Code de sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 ?
L’URSSAF n’a pas conclu sur cette demande de renvoi préjudiciel.
Il est de jurisprudence constante que si l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n’est pas pertinente (Cour de cassation- 9 mai 2018, pourvoi n°17-17.720).
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes, désormais Cour de justice de l’Union européenne, a été amenée à juger qu’il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [X] et [B], ) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96).
De même ainsi que l’a jugé la CJCE (arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2° Civ 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106 et 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Il a ainsi été jugé que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et des dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n 92/49 CEE et 92/96 CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes qui concourent à la gestion de régimes de sécurité sociale.
Le champ d’application de la directive 92/49 est précisé à son article 2, exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Par ailleurs, la directive 92/96/CE concerne l’assurance directe sur la vie ce qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, qui est une refonte de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale prévu à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union Européenne.
En conséquence, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles formulées par Monsieur [J], ni de surseoir à statuer à ce titre.
Sur la mise demeure litigieuse :
— au regard de l’illégalité de la commission de recours amiable ([8]) :
Monsieur [J] sollicite l’annulation de la mise en demeure car il prétend que la [8] est illégale au motif que sa composition est irrégulière.
Il s’appuie sur l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 (398443) et sur le jugement rendu par le Tribunal des Conflits du 24 avril 2017 (4077).
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d’une décision de rejet de la [8], ne devait se prononcer que sur le fond du litige et n’avait pas à statuer sur la régularité de la Commission de Recours Amiable (cass civ 21 juin 2018 N° 17-27758).
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] sollicitant l’annulation de la mise en demeure au motif que la composition de la [8] est irrégulière, sera rejetée.
Aux termes de l’article R 142-6 du Code de la sécurité sociale, “lorsque la décision de (…) la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée”.
Dès lors, Monsieur [J] est mal fondé à prétendre que l’absence de décision de la commission de recours amiable dans les deux mois vaudrait acceptation de son recours.
Au demeurant, la [8] a expressément statué le 31 janvier et a rejeté la contestation de Monsieur [J].
— au regard de l’émission de la mise en demeure au nom du Docteur [J]
Monsieur [J] soutient qu’il n’exerce pas une activité de travailleur indépendant, qu’il exerce dans le cadre d’une SELARL et que son revenu n’est pas égal au résultat comptable de la SELARL.
L’article L. 311-3-11° du Code de la sécurité sociale prévoit que sont assimilés aux salariés pour leur affiliation au régime général de sécurité sociale « les gérants des sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social (…) ».
Ainsi les gérants minoritaires de SELARL doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale, alors que les gérants majoritaires de SELARL doivent être affiliés au régime des travailleurs indépendants géré par l’URSSAF.
Monsieur [J] ne justifie pas être gérant minoritaire de la SELARL [9] [J]. L’URSSAF est donc fondée à lui réclamer des cotisations basées sur les revenus qu’il tire de son activité libérale exercée dans le cadre de cette SELARL.
— au regard de l’absence de détail de la mise en demeure:
La mise en demeure du 25 octobre 2023 précise la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif du recouvrement (absence de paiement), les périodes concernées (3ème trimestre 2023) ainsi que le montant des cotisations dues par période.
Monsieur [J] était donc parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
— au regard du caractère disproportionné des cotisations :
Monsieur [J] ne produit aucun justificatif sur ses revenus au soutien de ses allégations. L’URSSAF expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par l’intéressé à l’administration fiscale ( 246.272 € pour l’année 2022).
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations sur l’année 2023 à hauteur d’une somme globale de 70.852 € (et à hauteur de 26.927 € s’agissant du 3ème trimestre 2023).
Au vu de ces éléments, le caractère disproportionné des cotisations n’est pas démontré.
L’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [J] ayant été rejetés, la mise en demeure du 25 octobre 2023 sera jugée régulière.
Au vu de ces éléments, il convient de valider la mise en demeure du 25 octobre 2023 et de condamner Monsieur [J] à régler à l'[Adresse 11] une somme de 28.273 € (dont 1.346 € de majorations de retard ) au titre du 3ème trimestre 2023.
Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande disant n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, la juridiction constate que Monsieur [J] multiplie les recours s’agissant des mises en demeure et contraintes qui lui sont délivrées en faisant état des mêmes moyens dont il est systématiquement débouté.
Dès lors, il apparaît nécessaire dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est incontestable que depuis de nombreuses années, Monsieur [J] saisit la présente juridiction en se prévalant de moyens identiques. Il a été à chaque fois débouté de ses prétentions mais persiste dans ses recours de manière dilatoire et abusive.
Par conséquent, une amende civile sera prononcée à son encontre à hauteur de 1.500 euros.
Monsieur [J] qui succombe en son recours sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à payer à l’URSSAF une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE le recours de Monsieur [H] [J] recevable mais mal fondé ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ;
DÉCLARE RÉGULIÈRE la mise en demeure émise par l’URSSAF [5] le 25 octobre 2023 ;
VALIDE la mise en demeure du 25 octobre 2023 émise par l’URSSAF [Adresse 6] relative aux cotisations sociales et contributions du 3ème trimestre 2023 pour un montant de 28.273 € (dont 1.346 € de majorations de retard) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à régler à l’URSSAF [5], la somme de 28.273 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à l’URSSAF une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer une amende civile de 1.500 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] du surplus de ses prétentions;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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