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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble AXE NORD, La Société EDEN BABY PARK TOM POUCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01487 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TXO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00111
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble AXE NORD, sis [Adresse 2] à [Adresse 7] ([Adresse 5]), représenté par son syndic, ATRIUM GESTION [Localité 6] 15,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
ET :
La Société EDEN BABY PARK TOM POUCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] a assigné la société Eden Baby Park Tom Pouce en référé devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1231-7 et 1342-10 du code civil, aux fins de :
Condamner à titre provisionnel la société Eden Baby Park Tom Pouce à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] les sommes suivantes : 22.969,83 euros au titre des redevances annuelles impayées arrêtée au 30 juillet 2025, la somme de 2.969,83 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;Dire que cette condamnation sera assortie de l’intérêt au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société Eden Baby Park Tom Pouce à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] a demandé le bénéfice de ses conclusions d’actualisation, régulièrement dénoncées à la société Eden Baby Park Tom Pouce en date du 15 octobre 2025 et actualisant sa créance au titre des redevances annuelles arrêtées au 13 octobre 2025 à la somme de 28.586,01 euros.
Il expose que le syndicat des copropriétaires a consenti une convention de mise à disposition de l’aire de jeu de la résidence à la société Eden Baby Park Tom Pouce par acte sous seing privé du 30 août 2016, pour une durée de 8 années à compter du 1er septembre 2016, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 4.500 euros HT. Il soutient que cette société a déjà été condamnée par ordonnance de référé du 23 novembre 2018 à verser au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 4.621,21 euros au titre de la redevance annuelle due à compter de septembre 2018, payable en douze mensualités, qui a été partiellement exécutée et qu’une nouvelle dette s’est constituée depuis lors.
Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, la société Eden Baby Park Tom Pouce n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] produit aux débats la convention précaire de mise à disposition, un décompte actualisé au 13 octobre 2025 à la somme de 28.586,01 euros, terme annuel de septembre 2025 à septembre 2026 inclus, une première mise en demeure du 28 février 2022 et une seconde mise en demeure du 26 août 2024 (avis de réception signé le 29 août 2024).
Il ressort de ces éléments que l’obligation à paiement de la société Eden Baby Park Tom Pouce ne soulève aucune contestation sérieuse et que la somme réclamée apparaît certaine, liquide et exigible.
L’obligation de la société Eden Baby Park Tom Pouce de payer la somme de 28.586,01 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
S’agissant de la demande formulée au titre de la clause pénale prévue au contrat, celle-ci est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
En conséquence, la société Eden Baby Park Tom Pouce sera condamnée à régler par provision à lee syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] la somme de 28.586,01 euros au titre des arriérés, terme annuel de septembre 2025 à septembre 2026 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à hauteur de 22.969,83 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Eden Baby Park Tom Pouce sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de lee syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons par provision la société Eden Baby Park Tom Pouce à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] la somme de 28.586,01 euros au titre des arriérés, terme annuel de septembre 2025 à septembre 2026 inclus ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 à hauteur de 22.969,83 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Eden Baby Park Tom Pouce à payer à lee syndicat des copropriétaires de l’immeuble Axe Nord sis [Adresse 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Eden Baby Park Tom Pouce à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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