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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 janv. 2025, n° 23/11676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Frédéric DROUARD
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11676
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société DIMORA, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0378
DÉFENDERESSE
S.C.I. CARTIER IMMOBILIER, représenté par son gérant, Monsieur [U] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/11676 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRI
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière CARTIER IMMOBILIER (SCI CARTIER IMMOBILIER) est propriétaire du lot de copropriété n°04 d’un immeuble situé au [Adresse 7] (9ème [Adresse 13]).
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a homologué le protocole d’accord transactionnel signé le 4 mars 2021 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 9ème, représenté par son syndic la société DIMORA, et d’autre part la SCI CARTIER IMMOBILIER ;
Par exploit de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2023 chez Mme [X] [Z] le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] Paris a fait assigner la SCI CARTIER IMMOBILIER en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 14 mars 2024.
Il demande au tribunal de :
— condamner la SCI CARTIER IMMOBILIER au paiement de la somme de 9.000,03 euros au titre des charges dues pour la période allant du 2ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 se ventilant comme suit :
° 5.843,32 euros au titre des charges stricto sensu ;
° 2.210 euros au titre des « frais et honoraires imputables aux seuls propriétaires » ;
° 346,71 euros au titre des frais d’huissier qui devront être réintégrés dans les dépens ;
° 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
° 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI CARTIER IMMOBILIER au paiement des entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI CARTIER IMMOBILIER à rembourser au syndicat des copropriétaires les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’il serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à exécution forcée de la décision à intervenir;
.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La SCI CARTIER IMMOBILIER a été assignée le 11 septembre 2023 chez Mme [X] [Z] suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice), Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 07 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé au syndicat des copropriétaires ses observations sur le fait que le tribunal relève que l’assignation a été délivrée chez Mme [X] [Z] et envisage de la déclarer nulle.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué au tribunal que le gérant de la SCI CARTIER, M. [U] [W], avait donné au précédent syndic, la société DIMORA, l’adresse de domiciliation de la SCI CARTIER chez Mme [X] [Z] au [Adresse 3] à Paris 9ème., observant que les appels de charges de la SCI CARTIER IMMOBILIER ainsi que les convocations aux assemblées générales ont été adressés à la SCI CARTIER IMMOBILIER, pris en la personne de son gérant, Monsieur [U] [W], à l’adresse de domiciliation qu’il avait donnée au précédent syndic, la société DIMORA, à savoir chez Mme [X] [Z], [Adresse 5].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la SCI CARTIER IMMOBILIER dont le gérant est M. [U] [W], a été assignée chez Mme [X] [Z] le 11 septembre 2023.
Il ressort de l’extrait K Bis produit par les demandeurs, que Mme [X] [Z] est ni associée, ni gérante de la SCI CARTIER IMMOBILIER dont l’adresse est située [Adresse 9].
En outre il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires que c’est la SCI CARTIEL IMMOBILIER et non son gérant, M. [U] [W], qui a changé de lieu de domiciliation chez Mme [X] [Z].
La présente assignation a été délivrée non à l’attention du gérant de la SCI, domicilié chez Mme [X] [Z], mais directement à la SCI CARTIER IMMOBILIER dont l’adresse située [Adresse 10], figure sur l’assignation. Or l’assignation a été délivrée au [Adresse 2] à [Localité 15].
La SCI CARTIER IMMOBILIER n’a pas été assignée à son adresse et M. [U] [W] n’est pas mentionné en qualité de gérant sur l’assignation délivrée le 11 septembre 2023 chez Mme [X] [Z] par le syndicat des copropriétaires.
La présente assignation est donc nulle pour irrégularité de fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité de l’assignation délivrée le 11 septembre 2023 à la SCI CARTIER IMMOBILIER chez Mme [Z] [X] [Adresse 5] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 janvier 2025
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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