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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03395 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3KM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [G]
née le 09 Décembre 2005
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [L] [U]
né le 02 Juin 2000
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet le 12 avril 2024 pour une durée d’un an, la société FONTLOUP, représentée par l’agence ADM IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 390 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 11 avril 2024 entre la société FONTLOUP, représentée par l’agence ADM IMMOBILIER, et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de la société FONTLOUP, a fait signifier à Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] le 25 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 2300 euros s’agissant des loyers de septembre 2024 à janvier 2025 inclus.
Par courrier électronique du 26 février 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour sous le bénéfice du constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat :
— l’expulsion de Monsieur [L] [U] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] au paiement des loyers pour un montant de 2760 euros, s’agissant des impayés de septembre 2024 à février 2025,
— la condamnation de Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 460 euros, s’agissant de l’impayé d’avril 2025,
outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus
— la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, pour toute la période allant jusqu’à septembre 2024, date de sortie du local de Madame [Y] [G],
— la condamnation de Monsieur [L] [U] au paiement d’indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] au paiement de la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] au paiement des dépens,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 5520 euros.
Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G], cités à étude, n’ont été ni comparants, ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier de la préfecture de la [Localité 4] n’est parvenu au greffe pour l’audience.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la société FONTLOUP à l’encontre de Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 11 avril 2024 et une quittance subrogative du 17 septembre 2025, pour un montant total de 5520 euros, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre des locataires.
Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La CCAPEX a également été avisée.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, subrogée au bailleur, qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] le 25 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2300 euros s’agissant des loyers s’agissant des loyers de septembre 2024 à janvier 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] est demeuré infructueux dans le délai légal imparti de six semaines.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 avril 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.
Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] sont donc occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Cependant, le demandeur ne sollicite que l’expulsion de Monsieur [L] [U] affirmant que Madame [Y] [G] a quitté le local le 25 septembre 2024.
Monsieur [L] [U] ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la dette locative :
Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, la quittance subrogative correspondante et le décompte actualisé de sa créance.
Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] n’ont pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il n’est pas justifié que Madame [Y] [G] ait quitté le logement, ce reposant uniquement sur les affirmations du demandeur, de sorte qu’elle demeure redevable des loyers.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 2760 euros, échéances de septembre 2024 à février 2025 tel que demandé, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient en outre de condamner Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 460 euros, échéance d’avril 2025 tel que demandé, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le paiement d’indemnités d’occupation :
En application de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet la créance à son bénéficiaire dans la limite de ce qu’il a payé. Le texte précité n’autorise pas la subrogation pour des sommes qui n’ont pas encore été payées par la caution au créancier.
Si l’occupation illicite des lieux par Monsieur [L] [U] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, ne sont remboursables que les sommes acquittées et faisant l’objet d’une quittance subrogative.
En effet, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut réclamer condamnation du locataire au paiement des indemnités d’occupation échues à compter de la résiliation du bail que si elle justifie avoir réglé ces sommes au bailleur à la place du locataire par la production d’une quittance subrogative et si elle formule une prétention chiffrée.
Dès lors, Monsieur [L] [U] sera condamné au paiement de la somme de 2300 euros, s’agissant d’indemnités d’occupation justifiées pour la période de mai à septembre 2025 inclus.
En revanche, la demande de remboursement de l’indemnité d’occupation mensuelle par anticipation et sous réserve d’un justificatif de quittance ne peut être que rejetée.
Enfin, il sera constaté que la demande au titre d’indemnités d’occupation s’agissant de Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] jusqu’à septembre 2024 est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location à effet le 12 avril 2024 conclu entre la société FONTLOUP d’une part, et Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] d’autre part, s’agissant du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 9 avril 2025 ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de la société FONTLOUP ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 2760 euros, échéances de septembre 2024 à février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 460 euros, échéance d’avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [L] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 2300 euros, s’agissant d’indemnités d’occupation justifiées pour la période de mai à septembre 2025 inclus ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande de remboursement de l’indemnité d’occupation mensuelle par anticipation et sous réserve d’un justificatif de quittance ;
CONSTATE que la demande au titre d’indemnités d’occupation s’agissant de Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] jusqu’à septembre 2024 est sans objet ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [Y] [G] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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