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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/252
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES – VERSAILLES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00331 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRVP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Guillaume METZ
CCC Monsieur [M] [U] [C]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat signé le 25 septembre 2020, Monsieur [M] [U] [C] a ouvert un compte courant sans autorisation de découvert auprès de la S.A. BNP PARIBAS.
A la suite d’un découvert non autorisé de l’emprunteur à compter du 19 décembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2023, de régulariser la situation en ramenant son solde à un niveau créditeur avant le 28 avril 2023.
La S.A. BNP PARIBAS a finalement cloturé son compte bancaire le 8 juin 2023.
*
Suivant offre préalable signée le 30 novembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [U] [C] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°030500006058359061, celui-ci a bénéficié d’un prêt personnel non affecté d’un montant de 15000€ remboursable par 60 mensualités de 281,63€ au taux nominal conventionnel de 4,79%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [M] [U] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2023, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
*
Après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2023 lui demandant de régler le solde débiteur et l’exigibilité anticipée du prêt, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de :
1512,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,16307,53 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 8 juin 2023,600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur :
— sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées par les articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation en cas de solde débiteur non autorisé significatif se prolongeant au-delà d’un mois ;
— en application des articles L.312-16, L.312-7, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation du fait de l’absence de production des pièces justificatives ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur pour le prêt personnel.
Au terme des débats, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Elle n’a formulé aucune observation en réponse aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [M] [U] [C], cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement sera rendu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier du relevé de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non autorisé (19 mars 2023) et avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident non régularisé (15 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Au titre du solde débiteur du compte courant
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
S’agisant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, l’article L.312-84 du code de la consommation impose en principe un contrat à formalisme allégé au delà de ce délai. Cependant, en matière de dépassement tacite, l’article L. 312-92 du code de la consommation impose seulement au prêteur d’informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation.
En cas de dépassement qui se prolonge au delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du code de la consommation) ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier.
A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, l’article L.341-9 du code de la consommation prévoit la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, l’historique du compte laisse apparaître un découvert à compter du 19 décembre 2022 aucune régularisation postérieure. Dès le 20 décembre 2022, le dépassement est significatif, le découvert étant alors de 807,89 euros.
Le prêteur a adressé à Monsieur [M] [U] [C] un courrier recommandé avec avis de réception le 28 février 2023 informant le débiteur du montant du dépassement et du taux débiteur et le mettant en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Le compte présentant un solde débiteur a été finalement clôturé le 8 juin 2023.
Au vu du dépassement significatif à compter du 20 décembre 2022, qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la S.A. BNP PARIBAS avait l’obligation d’informer sans délai l’emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, ce qui n’a pas été fait par la S.A. BNP PARIBAS.
En effet, le courrier informant l’emprunteur du montant du dépassement et du taux débiteur n’a été adressé que le 28 février 2023, soit deux mois après le dépassement significatif, et n’a pas informé l’emprunteur du montant des frais applicables.
Au regard de ces éléments, la S.A. BNP PARIBAS n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.
Au vu du décompte fourni, les intérêts et frais s’élèvent à la somme de 335,85 euros.
En conséquence, la créance de la S.A. BNP PARIBAS est justifiée pour la somme de 1170,54 euros.
*
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [U] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1170,54 euros, au titre du découvert tacite, somme qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Au titre du prêt personnel n°030500006058359061
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [M] [U] [C] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 30 novembre 2022.
L’action de la S.A. BNP PARIBAS trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 15 mars 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 23 mai 2023.
*
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit également consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.312-7 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoit que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
En l’espèce, le crédit porte sur une somme de 15000 euros et le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, il ne fournit aucune pièce justificative de solvabilité.
En application de l’article L.341-5 du code de la consommation, le prêteur sera en conséquence déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.
La S.A. BNP PARIBAS sera en conséquence déchue totalement de son droit aux intérêts.
*
L’article L312-39 du Code de la Consommation prévoit le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. L’indemnité conventionnelle de 7% ne sera donc pas due.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la S.A. BNP PARIBAS s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 15000,00€sous déduction des versements : 358,81€soit une somme totale de 14641,19 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [U] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 14641,19 euros, au titre du prêt personnel, somme qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [U] [C], succombant à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du dépassement non autorisé et du prêt personnel ;
Condamne Monsieur [M] [U] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS :
— la somme de 1170,54 euros et ce sans intérêt pour l’avenir, au titre du découvert tacite ;
— et la somme de 14641,19 euros et ce sans intérêt pour l’avenir, au titre du prêt personnel n°030500006058359061 ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [U] [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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