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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 27 mai 2026, n° 23/12176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/12176 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCQU
Minute : 26/00282
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0063
Et
Monsieur [Y] [S] [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1914
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DÉCLARE Madame [M] [P] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
— Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (92)
et
— Monsieur [Y] [S] [G] [W],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [P] et Monsieur [Y] [S] [G] [W] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 avril 2021 ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 200.000 euros ;
DIT que Monsieur [Y] [S] [G] [W] devra payer à Madame [M] [P] la somme en capital de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [P] et Monsieur [Y] [S] [G] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 27 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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