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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 25/05415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05415 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CSC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/05415 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CSC
N° de Minute : 26/00149
Madame [M] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895
DEMANDEUR
C/
Société MAISONS.COM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [D] [B], Auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05415 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CSC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 6 novembre 2020, Monsieur [C] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] ont confié à la SARL [Adresse 4] la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
La réception des travaux est intervenue le 15 novembre 2021 avec réserve.
Par courriels en date des 13 décembre 2021, 30 décembre 2021 et par courrier en date du 3 mars 2022, les époux [F] se plaignaient de l’absence de levée des réserves, de plusieurs désordres et non-conformité en particulier du dysfonctionnement de la chaudière et mettaient vainement en demeure la SARL MAISON.COM d’avoir à reprendre l’intégralité des désordres constatés.
Selon acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, les époux [F] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [G] [W] a été désigné pour y procéder.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur [C] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] ont fait assigner la SARL [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer le coût des travaux de reprise des désordres affectant la chaudière ainsi que les autres préjudices subis en découlant.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 08 août 2025, la SARL MAISON.COM a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir notamment la condamnation des époux [F] à leur payer le solde des travaux soit la somme de 8.917,40 €, outre les intérêts de retard à compter du 19 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la SARL [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
« condamner solidairement les demandeurs à payer une provision de 8.917,40 € TTC à la société MAISONS.COM, outre les intérêts de retard à compter du 19.11.2021 ;
subsidiairement leur faire injonction de consigner cette somme à la caisse des dépôts et consignations sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50€ par jour de retard ; dire que cette somme ne pourra être libérée que sur la présentation d’un accord transactionnel signé des parties, ou sur la base d’une décision de justice exécutoire ;
ordonnera le sursis à statuer de l’instance jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [G] [W] ;
débouter les demandeurs de leurs demandes reconventionnelles portant sur (i) une clôture partielle et (ii) une provision ;
réserver toute décision sur les frais irrépétibles et les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 789 3° du code de procédure civile et R 231-7 II 2° du code de la construction et de l’habitation, la SARL [Adresse 4] fait valoir qu’elle a achevé et livré la maison commandée par les époux [F], qu’elle a levé les réserves de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable, en dépit de la procédure d’expertise en cours, que ces derniers lui doivent le solde des travaux soit la somme de 8.917,40 € TTC. Elle ajoute que quand bien même elle serait condamnée eu égard à des désordres et non-conformité constatées lors des opérations d’expertise, les époux [F] ne seraient pas pour autant déchargés de leur obligation de paiement du solde des travaux.
S’agissant du sursis à statuer, elle soutient que les opérations d’expertise sont en cours.
En réponse aux demandes reconventionnelles des époux [F], la SARL MAISON.COM expose d’une part, qu’il n’est pas envisageable de clôturer l’instruction de l’affaire alors que les opérations d’expertise sont encore en cours, d’autre part, que le chiffrage de la chaudière de remplacement n’a pas été validé par l’expert judiciaire, car il ne correspond pas à un remplacement à l’identique.
Dans leurs dernières conclusions en date du 07 octobre 2025, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la clôture partielle à l’égard de la société MAISON.COM ;
CONDAMNER la société [Adresse 4] à payer aux consorts [L] [F] la somme de 10 158,12 euros ;
CONDAMNER la société MAISON.COM à payer aux consorts [L] [F] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions les époux [F] font valoir que la demande de provision de la SARL [Adresse 4] ne peut être accueillie, car leur obligation à paiement est sérieusement contestable dans la mesure où la maison qui leur a été livrée n’est pas conforme à ce qu’ils avaient commandé puisque la chaudière ne fonctionne pas. Ils estiment, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, que les manquements de la SARL MAISON.COM sont suffisamment graves pour justifier leur refus de payer.
Sur la demande de consignation, ils soutiennent qu’au regard des contestations sérieuses qui existent quant à leur obligation de paiement, il ne peut y avoir lieu à consignation.
Sur la demande de sursis à statuer, les époux [F] s’y opposent en expliquant que la poursuite des opérations d’expertise demandée par la SARL [Adresse 4] est purement dilatoire.
A titre reconventionnel, ils demandent d’une part, que l’instruction soit clôturée, faute pour la SARL MAISON.COM d’avoir conclu au fonds comme il le lui était demandé aux termes du bulletin de procédure du 18 juin 2025, d’autre part, le paiement à titre provisionnel de la somme de 10.158,12 € au titre du coût de remplacement de la chaudière estimant qu’il n’est pas contestable que les dysfonctionnements de la chaudière sont imputables à la SARL [Adresse 4] qui leur en doit le paiement.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 12 janvier 2026 où elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la SARL MAISON.COM
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des mails adressés par les époux [F] à la SARL [Adresse 4] les 13 et 30 décembre 2021, du courrier envoyé le 3 mars 2022, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 janvier 2022, les rapports d’intervention de la société SERV’élite – BDR THERMEA France des 12 décembre 2022, 27 décembre 2022, 11 janvier 2023 et 19 janvier 2023, divers courriers d’ENGIE et un devis de la société SATB, que la maison des époux [F], que la SARL [Adresse 4] a édifiée, est affectée, depuis sa livraison, de plusieurs désordres et non-conformités, en particulier d’un dysfonctionnement de la chaudière et du chauffage.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’une absence de chauffage ou même un dysfonctionnement du chauffage d’une habitation constitue un manquement suffisamment grave justifiant une exception d’inexécution.
Dans ces conditions et alors que le rapport de l’expert judiciaire n’est pas encore déposé, la demande de la SARL MAISON.COM de paiement des soldes de travaux apparait sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL [Adresse 4] sera déboutée de sa demandes de provision.
Sur la demande de consignation
En application de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoire, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, il résulte des mails adressés par les époux [F] à la SARL MAISON.COM les 13 et 30 décembre 2021, du courrier envoyé le 3 mars 2022, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 janvier 2022, les rapports d’intervention de la société SERV’élite – BDR THERMEA France des 12 décembre 2022, 27 décembre 2022, 11 janvier 2023 et 19 janvier 2023, divers courriers d’ENGIE et un devis de la société SATB, que la maison des époux [F], que la SARL [Adresse 4] a édifiée, est affectée, depuis sa livraison, de plusieurs désordres et non-conformités, en particulier d’un dysfonctionnement de la chaudière et du chauffage.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’une absence de chauffage ou même un dysfonctionnement du chauffage d’une habitation constitue un manquement suffisamment grave justifiant une exception d’inexécution.
Dans ces conditions et alors que le rapport de l’expert judiciaire n’est pas encore déposé, la demande de la SARL MAISON.COM de paiement des soldes de travaux apparait sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL [Adresse 4] sera également déboutée de sa demande de consignation.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, les époux [F] réclament la condamnation de la défenderesse à les indemniser du coût des travaux de réparation de la chaudière et du chauffage ainsi qu’à les indemniser des autres préjudices subis du fait de ces désordres, tandis que la SARL MAISON.COM sollicite le paiement du solde de ses travaux.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 7 mars 2023 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [G] [W] notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres qui affectent la maison appartenant aux époux [F] que la SARL [Adresse 4] a construite et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Si, par message RPVA en date du 13 mars 2026, les demandeurs indiquent que le rapport a été déposé, néanmoins, d’une part, ce message n’a pas été autorisé par le juge de la mise en état, d’autre part, la pièce jointe qui l’accompagne ne permet pas de s’assurer que le rapport a bien été déposé.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [F]
Sur la demande de clôture de l’instruction
En l’espèce, bien qu’à l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour les conclusions de la SARL MAISON.COM, à défaut clôture, cette dernière a saisi le juge de la mise en état d’un incident, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conclu.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire définitif n’est pas encore déposé, de sorte qu’il est évident que l’affaire n’est pas en état d’être jugée donc clôturée.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des mails adressés par les époux [F] à la SARL [Adresse 4] les 13 et 30 décembre 2021, du courrier envoyé le 3 mars 2022, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 janvier 2022, les rapports d’intervention de la société SERV’élite – BDR THERMEA France des 12 décembre 2022, 27 décembre 2022, 11 janvier 2023 et 19 janvier 2023, divers courriers d’ENGIE et un devis de la société SATB, que la maison des époux [F], que la SARL [Adresse 4] a édifiée, est affectée, depuis sa livraison, de plusieurs désordres et non-conformités, en particulier d’un dysfonctionnement de la chaudière et du chauffage.
Or, au regard des raisons même qui justifient que soit ordonnée le sursis à statuer à savoir le fait que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que le rapport d’expertise définitif n’a pas été déposé, l’origine, l’ampleur et la nature des désordres, en particulier le dysfonctionnement de la chaudière et du chauffage de l’habitation ne sont déterminés, il n’est donc pas encore possible de les imputer avec certitude à la SARL MAISON.COM, de sorte que la demande de provision des époux [F] se heurte également à des contestations sérieuses.
En conséquence, les époux [F] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SARL [Adresse 4] de sa demande de provision à l’encontre à l’encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] ;
DÉBOUTONS la SARL MAISON.COM de sa demande de consignation du solde du prix de vente à l’encontre à l’encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 7 mars 2023 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 22/1950 et confiée à Monsieur [G] [W] ;
DÉBOUTONS Monsieur [C] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] de leur demande de clôture de l’instruction ;
DÉBOUTONS Monsieur [C] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] de leur demande de provision à l’encontre de la SARL [Adresse 4] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 pour justification du dépôt du rapport d’expertise, à défaut radiation ;
RAPPELONS que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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