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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 oct. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
Références : N° RG 25/00580 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFHF
Minute n°:
[V] [I] épouse [K]
C/
[T] [S]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Octobre 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY, Avocat au Barreau de TOULOUSE – Subsituée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat en date du 05 janvier 2024, Madame [V] [I] épouse [K] a donné à bail à Monsieur [T] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel total de 630,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [I] épouse [K] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2024 et un second le 10 décembre 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 22 mai 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 24 septembre 2025,
Madame [V] [I] épouse [K] – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 2] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
— condamner à titre de provision le locataire à payer au bailleur les sommes actualisées suivantes :
— 4.197,15 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 17 septembre 2025,
— les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024,
— mensuellement et jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du 17 février 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé,
En tout état de cause :
— condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle a indiqué être fermement opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’irrégularité des paiements depuis l’origine du bail.
Monsieur [T] [S], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu et a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en proposant de régler une somme de 60,00 euros par mois au titre du l’apurement en sus du paiement des loyers et charges courants.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience fait part des difficultés rencontrées par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— SUR L’ACQUISITION DES EFFETS LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 10 page 7 du contrat, paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause le 10 décembre 2024 pour un montant en principal de 1.947,05 euros indiquant, à titre dérogatoire, que le délai pour régulariser était de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [T] [S] sera ordonnée en conséquence.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [V] [I] épouse [K] produit un décompte indiquant que Monsieur [T] [S] reste lui devoir, après déduction des frais de poursuites (57,09 euros + 100,07 euros) n’ont justifiées et/ou d’ores et déjà inclus dans les dépens, la somme de 4.039,99 euros à la date du 17 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 642,57 euros (loyers + charges) en date du 1er septembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 700,00 euros (virement de la part du locataire) le 05 septembre 2025.
Monsieur [T] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [T] [S] devra donc régler la somme de 4.039,99 euros (terme de septembre 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 11 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de septembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, la somme de 1.947,05 euros portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer soit le 10 décembre 2024.
Monsieur [T] [S] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu des règlements effectués les 06 mai et 06 juin 2025, puis les 03 août 2025 et 05 septembre 2025, une reprise du paiement des loyers peut être considérée comme existante, tout en étant pas totale, qui pourrait permettre au locataire de bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de l’absence de paiement intégral du loyer par le locataire depuis l’échéance de février 2025, de sa situation financière avec des ressources de 1.700,00 euros mensuelles et une contribution alimentaire de 306,00 euros mensuelle assortie d’un exercice de droits de visites et d’hébergement à l’égard de 2 enfants et d’une proposition d’apurement de l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 60 euros par mois ne permettant pas un apurement effectif dans le délai de 36 mois, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture, à l’exception du coût du commandement de payer en date du 13 août 2024.
Monsieur [T] [S], partie tenue aux dépens, devra régler à Madame [V] [I] épouse [K] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [V] [I] épouse [K]
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 05 janvier 2024 entre d’une part Madame [V] [I] épouse [K] et d’autre part Monsieur [T] [S], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [I] épouse [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [V] [I] épouse [K] la somme provisionnelle de 4.039,99 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de septembre 2025 inclus ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.947,05 euros à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [V] [I] épouse [K] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [V] [I] épouse [K] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 10 décembre 2024, l’assignation, sa notification à la préfecture, à l’exception du coût du commandement de payer en date du 13 août 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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