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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 12 mai 2026, n° 26/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01402 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4S2C
Minute : 26/00056
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [R] [Z]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître [G] [Y]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [R] [Z]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 12 Mai 2026 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR LA STE [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
M [R] [Z] est propriétaire d’un appartement correspondant au lot numéro 99 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024 non réclamée, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé à M [R] [Z] une mise en demeure la somme de 1428,62 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M [R] [Z] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6099,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2026, en ce compris les charges provisionnelles pour le 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,389,49 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessairesdire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 6547,36 euros au titre des charges arrêtées au 16 février 2026.
Il expose que M [R] [Z], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
M [R] [Z], régulièrement assigné, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
Principe du contradictoire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, la demande d’actualisation au 13 mars 2026, laquelle porte sur les appels pour charges et travaux et frais au 09/03/2026, n’est pas recevable
Sur les charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 2 décembre 2024, 02 avril 2025 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2025, et l’attestation du syndic de l’immeuble en date du 23 janvier 2025 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Si les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner M [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6099,48 euros, au titre des charges de copropriété dues au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de l’assignation.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 389,49 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 27 mai 2024, dont le coût sera réduit à celui des frais postaux soit 5,80 euros.
Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la sommation de payer du 10 décembre 2024, à hauteur de 77,98 euros, dont il est justifié.
En outre, il est également imputé des frais honoraires de recouvrement du syndic
Ces sommes relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Il convient dès lors de condamner M [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 83,78 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M [R] [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M [R] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M [R] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 6099,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 1428,62 euros, du 2 février 2025 date de l’assignation, sur la somme de 6099,48 euros,
CONDAMNE M [R] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 83,78 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M [R] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [R] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01402 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4S2C
DÉCISION EN DATE DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR LA STE [Localité 3]
Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [R] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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