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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/06517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/06517 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQL3
N° de MINUTE : 26/00404
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DÉFENDERESSE
Fédération NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ETUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
C/
DÉFENDEURS
S.A.S. ACD GROUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, (avocat postulant) vestiaire : 121
Représentée par Maître Sophie RISSE, Membre de la Selarl WALTER et GARANCE avocats au barreau de Tours, (avocat plaidant)
Syndicat AUTONOME DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA DÉFENSE (anciennement SYNDICAT AUTONOME DES SALARIE(ES) DE LA DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 5]
Nom comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président,
Audience publique du 19 mars 2026
Délibéré fixé le 21 mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société par actions simplifiée (SAS) ACD qui a son siège à [Localité 6] est la société holding du groupe ACD qui intervient notamment dans le secteur de l’édition de logiciels de comptabilité.
Au terme des élections professionnelles des 6 et 20 novembre 2023, Madame [X] [W] a été désignée déléguée pour le Syndicat autonome de la solidarité et de la défense (ci-après SASD) au conseil social économique (CSE).
En sa qualité d’organisation représentative au sein de la société du fait des résultats de ces scrutins, le SASD, a signé le 26 mars 2024 un accord collectif relatif à la mise en place d’un conseil d’entreprise.
Contestant la représentativité du SASD et partant sa capacité à régulariser cet accord collectif, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention – Confédération générale du travail (CGT) – ci-après FNPSECP CGT a, par exploit du 25 juin 2024, fait assigner devant ce Tribunal la société ACD et le syndicat SASD aux fins de voir annuler ledit accord.
La FNPSECP CGT demande en outre, la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par Rpva le 02 juillet 2025, la FNPSECP CGT réitère ses demandes.
A l’appui de celles-ci, elle soutient que :
— elle est recevable à agir dès lors que la CGT ne dispose pas de section syndicale au sein de la société ACD ;
— le SASD n’a pas pour objet statutaire la défense de salariés relevant du secteur d’activité de la société ACD : celle-ci intervient dans le secteur de l’édition de logiciels (convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs et sociétés de conseil), or, selon sa dénomination, le SASD défend les salariés du secteur de la distribution ;
— si le SASD soutient qu’elle a modifié ses statuts le 6 novembre 2023 pour élargir son champ d’intervention, il ne justifie ni des modalités de cette modification statutaire ni de sa publicité par dépôt de statuts modifiés en mairie ;
— le SASD ne justifie pas d’une ancienneté de deux ans lui permettant d’être considéré comme une organisation représentative ; le SASD ne justifie pas davantage de la date de dépôt initial de ses statuts.
****
Bien que cité, le SASD n’a pas comparu.
En défense, la société ACD sollicite le débouté de la FNPSECP CGT en l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui régler, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle fait valoir que :
— c’est du fait d’une erreur matérielle que le SASD a été mentionné dans l’accord collectif litigieux sous la dénomination « syndicat autonome des salariés(e)s de la distribution » : il s’agit là de son ancienne appellation, étant précisé qu’à la suite de la modification de ses statuts le 6 octobre 2023, son champ d’application a été étendu à l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé, tous secteurs d’activités confondus ;
— le SASD a été créé selon statuts établis en 2016, déposés en mairie le 02 février 2017 et il en justifie par les pièces au dossier, son ancienneté de deux ans, au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail étant ainsi établie et ce, peu importe d’après la jurisprudence, la date à laquelle son champ d’intervention a été étendu.
****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026, la mise en délibéré étant fixée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’accord collectif du 26 mars 2024 pour défaut de représentativité du SASD signataire
— sur la recevabilité de la demande d’annulation
Aux termes de l’article L.2262-14 du Code du travail, l’action en nullité d’un accord collectif doit être exercée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Au cas présent, il est constant que l’accord du 26 mars 2024 a été publié au Journal Officiel le 29 avril 2024, dès lors l’action en annulation de la FNPSECP CGT par assignation du 25 juin 2024 est recevable pour avoir été exercée dans le délai légal imparti.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de la FNPSECP CGT qui n’est pas contesté, il y a lieu de dire que sa demande est recevable.
— sur le fond
L’article L.2131-1 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »
L’article L.2121-1 du même code prévoit :
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L’indépendance ; 3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »
En l’espèce, la société défenderesse produit le récépissé de dépôt en la Maire de [Localité 7] le 02 février 2017 des statuts fondateurs du SASD établis le 20 décembre 2016.
La société ACD verse également aux débats les statuts du SASD modifiés au 6 novembre 2023, le procès-verbal établi à cette même date, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale extra-ordinaire de ce syndicat ainsi que le récépissé du dépôt en la Mairie de [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) le 02 novembre 2023, des statuts ainsi modifiés.
Il résulte de ces pièces que les statuts du SASD ont été régulièrement modifiés et publiés.
L’article 1er de ces statuts stipule en outre que le champ d’intervention de ce syndicat couvre « l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé », l’article 3 stipule de même que le but du syndicat est l’amélioration des conditions « des salarié(e)s des entreprises du secteur privé, tous secteurs d’activité confondus ».
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède et des pièces relatives aux élections professionnelles de novembre 2023 qu’est établie la qualité d’organisation syndicale représentative du SASD.
Aussi la demande d’annulation de l’accord du 26 mars 2024 sera rejetée.
****
La FNPSECP CGT qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner également à régler à la société ACD, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la FNPSECP CGT recevable en sa demande d’annulation de l’accord du 26 mars 2024 ;
REJETTE la demande d’annulation de l’accord du 26 mars 2024 ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la FNPSECP CGT à régler à la société ACD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la FNPSECP CGT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Eric DUVAL
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