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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 déc. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2025
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIE
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA COLOMBE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 338 705 767,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN
immatriculée au RCS [Localité 5] 920 856 929, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Sarah KHIARI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, la société civile immobilière LA COLOMBE a donné un bail commercial avec la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN pour des locaux à usage de boulangerie située [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SCI LA COLOMBE a fait délivrer un commandement de payer à la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN pour un montant de loyers et charges impayés s’élevant à 25 804,37 euros.
La SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN a réglé presque 50 % de la somme au mois de mai 2024 mais elle n’a pas été en capacité de régler les loyers dus pour le reste de l’année 2024 et ceux de l’année 2025.
Un courrier de mise en demeure a été envoyé le 7 mars 2025.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice, la SCI COLOMBE a fait assigner la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir :
— Constater l’inexécution des obligations de SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à compter du 2 mai 2024 ;
— Prononcer la résiliation du bail commercial signé le 15 novembre 2022 entre la SCI LA COLOMBE et la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN pour les locaux sis [Adresse 2] à Saint Jean de Braye à compter du 2 mai 2024 ;
— Condamner, à compter du 2 mai 2024, la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN à payer à la SCI LA COLOMBE une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges prévus par le bail ;
— Condamner à compter de l’ordonnance à intervenir la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer majoré d’un montant de 10 % ainsi qu’au paiement des charges ;
— Ordonner la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN à payer à la SCI LA COLOMBE la somme de 34 802,80 euros au titre des loyers impayés à la date du 5 août 2025 ;
— Ordonner que la somme due sera productive d’intérêt fixé à 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant considéré comme entier à compter du 2 mai 2024 ;
— Condamner la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN à payer à la SCI LA COLOMBE la somme de 1 740,14 euros à titre de clause pénale ;
— Dire que la SCI LA COLOMBE conservera le dépôt de garantie versé par la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN ;
— Condamner la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN à payer à la SCI LA COLOMBE la somme de 196, 69 euros au titre du remboursement des factures d’eau ;
— Constater l’inexécution de l’obligation d’exploiter les lieux et d’y maintenir une activité commerciale ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN ainsi que celle de toutes les personnes introduites par le locataire dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que faute pour la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN de libérer les lieux, ainsi que celle de toutes les personnes introduites par elle, dans les huit jours de la décision à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police ou de la force publique ;
— Ordonner que cette décision sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— Dire que les condamnations porteront intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN à payer à la SCI LA COLOMBE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN aux dépens y compris les frais de commandement de payer s’élevant à 231,84 euros ;
— Rappeler que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SCI LA COLOMBE a actualisé ses demandes initiales en demandant au juge des référés d’ordonner à la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN de lui payer la somme de 42 596, 80 euros au titre des loyers impayés à la date du 9 novembre 2025.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société GOURMANDISE DE SAINT JEAN a demandé au juge des référés de :
— Dire que la société LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN pourra se libérer de sa dette de loyers et de charges en 24 échéances mensuelle de 1 774, 86 euros, la première payable le 10 du mois qui suivre la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Donner acte à la société LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN de son engagement de restituer les clés des locaux au plus tard le 30 novembre 2025.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre 2025, les deux parties qui étaient représentées ont déposé leur dossier de plaidoirie et ont déclaré oralement ne pas s’opposer au principe d’un échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les loyers impayés
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 2 avril 2024 indiquant une dette à hauteur de 25 552, 80 euros.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 2 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 2 mai 2024.
Le bailleur, dans ses dernières conclusions indique une dette de 42 596,80 euros au titre de loyers impayés au 5 novembre 2025, en y joignant un décompte actualisé.
En outre, l’obligation du locataire de payer cette somme 42 596,80 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
2/ Sur la demande d’échéancier
Le preneur, la société LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN sollicite des délais de paiement.
L’alinéa 2 de l’article 145-41 du code de commerce dispose que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord du bailleur sur le délai de paiement proposé, il convient d’accueillir la demande de la défenderesse. Ainsi, sauf meilleur accord entre les parties pour un paiement anticipé, le preneur devra s’acquitter de la somme de 42, 596, 80 euros par mensualités de 1 775, 86 euros en 24 échéances mensuelle, la première payable le 10 du mois qui suit la signification de l’ordonnance à intervenir.
3/ Sur les autres demandes
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA COLOMBE l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
La société LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN sera donc condamnée à verser à la SCI LA COLOMBE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail commercial, entre la SCI LA CLOMBE et la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN conclu le 15 novembre 2022, concernant le local commercial sis [Adresse 3], et ce à compter du 2 mai 2024 ;
Condamne la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN à payer à la SCI LA COLOMBE la somme provisionnelle de 42 596,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 novembre 2025, par mensualités de 1 774, 86 euros, en 24 échéances mensuelle, la première payable le 10 du mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ;
Condamne la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN aux dépens ;
Condamne la SARL LA GOURMANDISE DE SAINT JEAN à payer à la SCI LA COLOMBE la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ou surplus de leurs demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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