Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION HABITAT HUMANISME RHONE, Société L' AUXILIAIRE, Société QBE EUROPE SA/[ C ] c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VF2
AFFAIRE : L’ASSOCIATION HABITAT HUMANISME RHONE C/ Société QBE EUROPE SA/[C], en qualité d’assureur de Monsieur [A] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ISOTECH FLUIDES, SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], [N] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTI BATIM, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS AMETEAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION HABITAT HUMANISME RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie DADON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/[C], en qualité d’assureur de Monsieur [A] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ISOTECH FLUIDES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTI BATIM,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS AMETEAM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’association HABITAT HUMANISME RHONE, propriétaire de locaux à usage d’accueil de jour dénommés « LES AMIS DE LA [Localité 1] » sis [Adresse 6] à [Localité 2], a entrepris des travaux de rénovation et réaménagement desdits locaux.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à la SAS AMETEAM, en qualité d’entreprise générale, suivant acte d’engagement du 25 mai 2022.
La SAS AMETEAM a confié la réalisation de travaux à des sous-traitants, notamment :
Monsieur [A] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ISOTECH FLUIDES, pour les travaux de plomberie ;
Monsieur [N] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTI BATIM, pour les travaux de plâtrerie, peinture, maçonnerie, carrelage et faïence.
La réception est intervenue le 04 novembre 2022 et la levée des réserves le 27 avril 2023.
Par courrier en date du 02 mai 2025, l’association HABITAT HUMANISME RHONE a dénoncé la présence d’humidité et de moisissures dans les blocs sanitaires à la société L’AUXILIAIRE, assureur de l’entreprise générale.
Par courrier en date du 02 juillet 2025, le cabinet 3C EXPERTISES, mandaté par la compagnie d’assurance, a conclu à l’existence de désordres de nature décennale (infiltrations et auréoles affectant les espaces sanitaires), mais a dénié la garantie de l’assureur en raison de défauts d’entretien et d’usage des locaux, constituant selon lui une cause étrangère exonérant la SAS AMETEAM de sa responsabilité.
Le 15 octobre 2025, Maître [L] [M], commissaire de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat des désordres et indiqué que chacune des pièces humides visitées disposait d’un système de VMC en parfait état de fonctionnement.
Par courriers datés des 17 juillet et 20 novembre 2025, l’association HABITAT HUMANISME RHONE a sollicité de la société L’AUXILIAIRE et du cabinet 3C EXPETISES l’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 14 et 15 janvier 2026, l’association HABITAT HUMANISME RHONE a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS AMETEAM ;
la société QBE EUROPE SA/[C], en qualité d’assureur de Monsieur [A] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ISOTECH FLUIDES ;
Monsieur [N] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTI BATIM ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 février 2026, l’association HABITAT HUMANISME RHONE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Monsieur [N] [D] et la SA MAAF ASSURANCES, représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La société L’AUXILIAIRE et la société QBE EUROPE SA/[C], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte d’engagement, les demandes d’agrément des sous-traitants, le procès-verbal de levées des réserves, la position du cabinet 3C EXPERTISES, les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat du 15 octobre 2025 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS AMETEAM, Monsieur [A] [E] et Monsieur [N] [D] dans leur survenance.
Il ressort de l’acte d’engagement et des attestations versées aux débats que la société L’AUXILIAIRE est l’assureur de la SAS AMETEAM.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas la qualité d’assureur de Monsieur [N] [D] qui lui est imputée.
En revanche, aucune des pièces produites par la Demanderesse ne permet d’inférer que la société QBE EUROPE SA/[C] est l’assureur de Monsieur [A] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ISOTECH FLUIDES, que ce soit à la date d’ouverture du chantier, à la date de la réclamation ou à une quelconque autre date.
Dès lors, il existe un motif légitime, sauf en ce qui concerne la société QBE EUROPE SA/[C], d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l’association HABITAT HUMANISME RHONE d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société QBE EUROPE SA/[C] mais d’y faire droit pour le surplus et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’association HABITAT HUMANISME RHONE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société QBE EUROPE SA/[C], en qualité d’assureur de Monsieur [A] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ISOTECH FLUIDES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : 07 68 31 77 72
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par l’association HABITAT HUMANISME RHONE uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 15 octobre 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’association HABITAT HUMANISME RHONE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’association HABITAT HUMANISME RHONE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement l’association HABITAT HUMANISME RHONE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Testament ·
- Révocation ·
- Libéralité ·
- Olographe ·
- Donations entre vifs ·
- Abus de confiance ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur social ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Congo ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Créance alimentaire
- Successions ·
- Partage ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Recel successoral ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Pièces
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Département ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Avenant ·
- Bail ·
- Pénalité ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Condition suspensive ·
- Force majeure ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Message ·
- Rémunération ·
- Mission
- Prudence ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Classes ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Expert ·
- Nom commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.