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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 janv. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26BG
JUGEMENT
Minute : 26/46
Du : 29 Janvier 2026
CDC HABITAT (888575/55)
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Madame [Q] [E] [K]
SGC [Localité 2] (7473077)
Monsieur [G] [U] (impayés)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 05/02/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Janvier 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CDC HABITAT (888575/55), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [E] [K], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
SGC [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [U] (impayés), demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Mme [Q] [E] [K] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 20 décembre 2024.
Le 3 février 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [Q] [E] [K] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
CDC Habitat, à qui les mesures ont été notifiées le 5 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, CDC Habitat, comparante, représentée, soulève l’inéligibilité de la débitrice à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, son irrecevabilité à bénéficier d’une telle procédure, en tout état de cause, le renvoi de son dossier à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées.
Elle relève que celle-ci exerce une activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel, en tout état de cause, qu’elle exerce une activité professionnelle qui lui rapporte des revenus qu’elle n’a pas déclarée à la commission de surendettement, que malgré la reprise du versement des APL, les loyers courants ne sont plus réglés. Elle ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle peut percevoir des ressources.
Mme [Q] [E] [K], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer éligible et recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Elle explique qu’elle n’exerce plus en qualité d’entrepreneur individuel mais qu’elle ne parvient pas à cesser son activité auprès du RCS, qu’elle exerce effectivement une activité indépendante mais qu’elle n’en retire pour l’instant aucun revenu. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à CDC Habitat le 5 février 2025.
CDC Habitat a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 mars 2025, soit moins de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de CDC Habitat étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur l’inéligibilité de Mme [Q] [E] [K] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L. 711-9 du code de la consommation prévoit que la procédure de traitement des situations de surendettement est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code
L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
L’article L. 682-2, IV, du code de commerce dispose que lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure [collective] saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
En l’espèce, il ressort de l’avis de situation au répertoire SIRENE fourni par [1] que Mme [Q] [E] [K] est immatriculée en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 22 novembre 2023 avec pour activité principale exercée « autres services personnels ». Cette situation est antérieure à l’ouverture de la présente procédure.
Or, la présente procédure a été ouverte à l’initiative de Mme [Q] [E] [K], laquelle n’a pas saisi dans un premier temps le tribunal compétent pour statuer sur la procédure collective applicable à son activité professionnelle.
En conséquence, il convient de la déclarer inéligible, en l’état, à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 3 février 2025 ;
DÉCLARE Mme [Q] [E] [K] inéligible, en l’état, à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement dans le cadre de la présente procédure ;
RENVOIE le dossier de Mme [Q] [E] [K] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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