Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00591 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45YC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00923
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Lasociété AZAD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1964
ET :
La société AU COIN DES TULIPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2011, la société GIRARDOT a donné à bail commercial à la société AZAD des locaux à usage commercial. Par acte sous seing privé du 15 mai 2025, la société AZAD a signé un contrat de location-gérance relatif à un local situé [Adresse 4] à [Localité 1] avec la société AU COIN DES TULIPES, alors en cours de constitution, ainsi que Mme [E] [F] et Mme [Z] [J].
Des redevances étant demeurés impayées, la société AZAD, par acte du 8 janvier 2026, a fait délivrer à la société AU COIN DES TULIPES un commandement de payer les arriérés.
Dûment autorisée suivant ordonnance du 9 mars 2026, la société AZAD, par acte délivré les 11 et 12 mars 2026, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AU COIN DES TULIPES, en cours de constitution, Mme [E] [F] et Mme [Z] [J], aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location-gérance et prononcer la résiliation du contrat ;
– ordonner l’expulsion de la société AU COIN DES TULIPES ainsi que Mme [E] [F] et Mme [Z] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte ;
– condamner la société AU COIN DES TULIPES ainsi que Mme [E] [F] et Mme [Z] [J] à lui payer à titre provisionnel la somme de 28.000 euros au titre des redevances impayées, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal ;
– autoriser la société AZAD à conserver le dépôt de garantie ;
– condamner solidairement la société AU COIN DES TULIPES ainsi que
Mme [E] [F] et Mme [Z] [J] à payer à la société AZAD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience, la société AZAR demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, aucune des parties défenderesses n’a comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Sur demande, la partie demanderesse a adressé dans le temps du délibéré ses observations sur la possible incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
D’après l’article L144-2 du code de commerce, le locataire-gérant a la qualité de commerçant.
Enfin, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En l’espèce, il est constant que le présent litige est relatif à une contestation relative à un engagement entre une société commerciale (la société AZAR étant une SARL) et des commerçants (un locataire-gérant, y compris lorsqu’il est une personne physique, ayant la qualité de commerçant, peu important donc que la société AU COIN DES TULIPES soit on non immatriculée au registre du commerce puisque le contrat de location-gérance a été signé par Mme [E] [F] et Mme [Z] [J]).
Ce litige, qui vise notamment à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location-gérance, relève donc, en application des dispositions précitées, de la compétence matérielle exclusive du tribunal de commerce.
En conséquence, il y a lieu de relever l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
La société AZAD conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent et nous dessaisissons au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, par les soins du greffe du tribunal, une fois le délai de recours expiré, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons que la société AZAD conservera la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Intéressement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Assignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.