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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 avr. 2026, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMYV
JUGEMENT
Minute : 306
Du : 17 Avril 2026
SEINE-[Localité 2] HABITAT ([Localité 3])
C/
Madame [R] [F] [U]
[Localité 4]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Avril 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SEINE-[Localité 2] HABITAT ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Maître Nathalie GARLIN
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
assistée de Maître José luis GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[Localité 4]
Dépt Juridique Aff. Pénales-PV incidents chèques
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, Mme [R] [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 4 mars 2024.
Le 26 avril 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [R] [F] [U] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission a précisé que la dette pénale auprès de la [1] était exclue du champ de la procédure.
L’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT, à qui la décision a été notifiée le 30 avril 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 23 mai 2024. Dans son courrier de contestation, l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT, a fait valoir que pour bénéficier de la procédure de surendettement le débiteur doit être de bonne foi, ne pas aggraver sa situation financière et régler, à échéance les charges courantes, que pourtant malgré ses diverses démarches afin de venir en aide à la famille, tout a été mis en échec par ses soins. Il a ajouté qu’au vu du montant considérable de la dette, 11 571,20 euros et de la situation, qui ne semble pas définitivement compromise puisque des solutions financières existent, tel un rappel de l’allocation personnalisée pour le logement de 9 000 euros, il ne serait pas opposé à un paiement échelonné avec un accompagnement social.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué que la débitrice aurait divorcé. Mme [F] [U] n’a pas comparu, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 novembre 2024 pour qu’elle soit convoquée à son nom de naissance.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été à nouveau renvoyé à l’audience du 20 février 2025, Mme [F] [U] ayant produit une attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle mais aucun avocat n’ayant encore été désigné pour l’assister.
A l’audience du 20 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 afin de permettre au conseil de Mme [F] [U] de communiquer des éléments sur la situation de sa cliente à l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT
A l’audience du 4 avril 2025, l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT qui s’est fait représenter, a indiqué qu’une ordonnance de référé du 19 octobre 2021 avait ordonné l’expulsion de Mme [F] [U], que plusieurs propositions de plan de cohésion sociale et de plan d’apurement lui avaient été soumises, mais que celles-ci impliquent la reprise du paiement du loyer. A titre subsidiaire, il a soulevé la mauvaise foi de la débitrice.
Mme [F] [U], représentée par son avocat, a indiqué qu’avec l’aide de son fils, elle allait reprendre le paiement intégral de son loyer pendant trois mois.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 29 septembre 2025, pour permettre la reprise du paiement du loyer et faire un point sur la perception de l’allocation personnalisée pour le logement.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025, à la demande du conseil de Mme [F] [U]. A l’audience du 13 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 février 2026 à la demande du conseil de la débitrice afin de permettre une reprise du paiement du loyer.
A l’audience du 19 février 2026, l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT, représenté par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral a demandé au juge du surendettement de :
Juger que Mme [F] [U] a fait montre de mauvaise foi et la déclarer irrecevable quant à sa demande de surendettement,
Annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
Annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier devant la commission.
Au soutien de ses demandes, l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT a fait valoir que Mme [X] est à l’origine de sa dette à son égard puisqu’elle se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, alors même qu’elle savait qu’elle ne paierait pas le loyer, que la dette est passée de 1 036 euros en 2021 à 17 497,87 euros en septembre 2025, qu’alors qu’elle a été licenciée elle n’a entrepris aucune démarche auprès de Pôle emploi dans les délais pour bénéficier de ses indemnités chômage, que toujours par négligence, elle n’a entrepris aucune démarche active pour la mise en place d’un accompagnement social alors que celui-ci permettrait la reprise du versement de l’APL qui a été suspendue entre 2021 et avril 2025 et qu’un rappel d’APL de 8 620,21 euros est attendu pour les années 2021 et 2022. Il a ajouté que désormais le loyer résiduel est de 346 euros alors que Mme [X] verse 287 euros.
Il a indiqué s’interroger sur les ressources de la débitrice, la commission ayant retenu qu’elle avait des revenus de 308 euros alors que le montant de retraite minimum est de 900 euros par mois, qu’en outre elle vit avec son fils majeur qui a été retenu comme étant à sa charge alors qu’elle-même déclare qu’il participe aux charges, que d’ailleurs elle ne justifie pas des revenus de son fils. Il a relevé que les pièces sur ses revenus sont anciennes et a affirmé qu’en s’obstinant à ne pas faire diligence Mme [F] [U] fait preuve de mauvaise foi, qu’en effet la bonne foi suppose que le débiteur qui souhaite obtenir que sa situation soit traitée ait contracté ses dettes en toute sincérité, qu’en l’espèce Mme [O] a aggravé sa situation de surendettement en continuant à ne pas régler l’indemnité d’occupation.
Mme [F] [U], assistée de son conseil, a contesté être de mauvaise foi, elle a affirmé avoir payé la somme de 450 euros le 18 février 2026. Sur ses ressources, elle a indiqué qu’elle percevait une retraite de 1 300 euros depuis novembre 2025 et qu’elle n’avait pas d’autres ressources, qu’il lui a été conseillé de formuler des demandes pour obtenir une pension de retraite complémentaire. Elle a ajouté qu’elle était encore mariée mais séparée et que son fils âgé de 24 ans était cuisinier et avait des ressources. Elle a déclaré faire des efforts pour payer sa dette mais que ses moyens étaient insuffisants. Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré avant le 3 mars 2026, son dernier avis d’imposition, les éléments sur sa pension de retraite, sur les ressources de son fils et sur son divorce.
La [1], autre créancière, quoique régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition.
Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2026, Mme [R] [F] [U] a transmis :
— son avis d’imposition sur les revenus 2024 établi en 2025, qu’elle avait déjà produit à l’audience,
— un avis d’échéance d’octobre 2025 émis par son bailleur, une capture d’écran mentionnant un virement à l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT en date du 18 février 2026 d’un montant de 450 euros « en attente de remise »,
— un courrier du président du conseil départemental lui refusant le bénéfice du forfait Améthyste au motif qu’elle ne remplit pas les conditions du règlement départemental d’aide sociale du Département de la Seine-[Localité 2] puisqu’elle bénéficiait d’une complémentaire santé solidaire sans participation permettant d’obtenir une réduction partielle ou totale des prix des transports en Ile-de-France,
— une notification d’attribution d’une retraite de réversion émise par l’assurance Retraite d’Ile-de-France en date du 6 mai 2023,
— un courrier de l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat du 6 juin 2023 l’informant que le montant de sa dette sera inclus au « TIP chèque »,
— une attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 3 mars 2026 mentionnant le versement mensuel d’une aide personnalisé au logement de 308,30 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH SEINE-[Localité 2] HABITAT le 30 avril 2024. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 mai 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de Mme [R] [F] [U]
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à l’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [R] [F] [U].
Le seul défaut de paiement régulier du loyer puis de l’indemnité d’occupation par le locataire ne caractérise pas à lui seul. En l’espèce, Mme [R] [F] [U] rencontrait des difficultés financières lui rendant difficile le paiement du loyer. Il n’est pas démontré qu’elle n’a pas sciemment payé son loyer en ayant conscience qu’elle ne pourrait pas payer sa dette et avec l’intention d’en obtenir l’effacement. En outre, il ressort du relevé de compte produite par l’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT qu’il y a eu au cours des années des paiements, certes irréguliers, mais parfois supérieurs au montant du loyer. Ainsi, Mme [R] [F] [U] a payé la somme de 1 200 euros le 18 novembre 2025. En conséquence, il ne peut être considéré que le défaut de paiement régulier de son loyer par la débitrice caractérise la mauvaise foi de celle-ci.
Si l’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT soutient que la débitrice a manqué de diligence en ne sollicitant pas son indemnité chômage, il ne rapporte pas la preuve de son allégation. Par ailleurs, il ne peut pas non plus être reproché à Mme [R] [F] [U] de ne pas avoir collaboré à un plan de cohésion sociale alors qu’elle ne pouvait pas y prétendre n’ayant pas repris le paiement de son loyer intégral et alors que depuis mai 2025, comme le rappelle l’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT, elle bénéficie à nouveau de l’allocation personnalisée pour le logement, ce qui démontre l’existence de démarches en ce sens.
Enfin, le manque de diligence dans la production des pièces au cours de la présente procédure ne constitue pas un élément en rapport avec la situation de surendettement et ne peut donc être retenu comme caractérisant la mauvaise foi de la débitrice.
Ainsi, il n’est pas démontré que le comportement de Mme [R] [F] [U] revêt un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. L’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice et il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de cette mauvaise foi alléguée.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [R] [F] [U] est constitué des créances suivantes :
1) La créance de l’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 17 545,59 euros arrêtée au 31 janvier 2026. Il a produit l’engagement de location, l’ordonnance de référé du 19 octobre 2021 et un décompte actualisé. Mme [R] [F] [U] a soutenu qu’elle avait réglé une somme de 450 euros le 18 février 2026, mais n’en a pas rapporté la preuve puisqu’au jour de l’audience son paiement était « en attente de remise ». Il convient donc de retenir que la créance de l’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT est de 17 545,59 euros arrêtée au 31 janvier 2026.
2) La créance de la [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [R] [F] [U] était redevable d’une somme de 100 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant. S’agissant d’une dette pénale cette créance est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [R] [F] [U]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
Les pièces produites par Mme [R] [F] [U] et rappelées ci-dessus ne suffisent pas à connaitre sa situation financière actuelle, dès lors qu’elle n’a produit qu’un relevé de pension de retraite de réversion datant de 2023, alors qu’elle a indiqué, lors de l’audience, percevoir désormais une pension de retraite de 1300 euros, que l’avis d’imposition produit ne permet que de connaître sa situation passée laquelle a évolué puisqu’elle perçoit des pensions de retraite, qu’elle n’a pas produit ses trois derniers relevés de compte, ni aucune information sur la situations de son fils, écrivant qu’il n’a travaillé récemment que deux mois puis, qu’il a été mis fin à son travail et qu’il ne dispose pas de bulletin de salaire.
Les ressources et charges relevées par la commission de surendettement le 26 mai 2024 ont nécessairement évolués puisqu’à l’audience Mme [R] [F] [U] a indiqué qu’elle percevait désormais une pension de retraite et était susceptible de percevoir une pension de retraite complémentaire et que son fils vivant à son domicile n’était plus à sa charge mais avait ses propres ressources. En l’absence d’informations permettant d’actualiser sa situation, alors qu’il pourrait résulter de ses déclarations à l’audience qu’elle a retrouvé une capacité de remboursement, il est impossible de déterminer la part que la débitrice peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] au profit de Mme [R] [F] [U],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de Mme [R] [F] [U],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [R] [F] [U] les créances comme suit,
1) la créance l’OPH SEINE [Localité 8] HABITAT à la somme de 17 545,59 euros arrêtée au 31 janvier 2026,
2) la créance de la [1] à la somme de 100 euros mais dit que cette créance est exclue du champ de la procédure de surendettement,
Constate qu’il n’est pas démontré que la situation de Mme [R] [F] [U] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [F] [U],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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