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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 26 mai 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G53E
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 07 Août 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE
SAS FONCIA NORMANDIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°394 288 401, dont le siège est [Adresse 2]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne assisté de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat au barreau du HAVRE
Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2023 à effet au 16 décembre 2023, Monsieur [G] [N] a, par l’intermédiaire de son administrateur de biens la société FONCIA NORMANDIE, donné à bail à Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] un appartement de type T4, une cave et un parking, dans l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 950 euros et d’une provision sur charges de 75 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 16 décembre 2023 de façon contradictoire.
Par lettre du 22 décembre 2023 reçue le 26 décembre 2023 par la société FONCIA NORMANDIE, les consorts [Q] ont donné congé à effet immédiat en se prévalant de la dangerosité des lieux, de l’impossibilité d’habiter le logement et d’accéder à la cave.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [N] a fait délivrer aux consorts [Q] une sommation de payer la somme de 4 465,90 euros au titre des arriérés de loyers et de charges impayés, signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a condamné solidairement les consorts [Q] à payer à Monsieur [N] la somme 4 465,90 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayé, la somme de 94,03 euros au titre du coût de la sommation de payer en principal et la somme de 51,60 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 à Monsieur et Madame [Q] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente leur a ensuite été signifié par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, remis à Etude.
Monsieur et Madame [Q] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postée le 17 juillet 2025.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 5 janvier 2026, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle la société FONCIA NORMANDIE est intervenue volontairement à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [G] [N] et la société FONCIA NORMANDIE, représentés par son conseil, demandent au juge de :
— déclarer l’intervention volontaire de la société FONCIA NORMANDIE recevable et bien fondée ;
— condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
3 749,70 euros en principal au titre de la dette locative augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juillet 2024 ;94,03 euros au titre de la sommation de payer ;127,98 euros au titre de l’ordonnance d’injonction de payer et de sa signification ;300,70 euros au titre des frais d’exécution ;- condamner solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] à payer à la société FONCIA NORMANDIE les sommes suivantes :
466,32 euros au titre des frais d’agence ;249,88 euros au titre des frais d’état des lieux ;- débouter Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à payer à Monsieur [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [N] expose que les consorts [Q] ont visité l’appartement le 15 novembre 2023 et qu’ils ont ainsi décidé de signer le bail le 22 novembre 2023 en connaissant la vétusté de certaines installations. Il indique que l’état des lieux d’entrée établi le 16 décembre 2023 mentionne un logement en bon état d’usage en notant de manière circonstanciée les désordres existants, et qu’il a été signé par les locataires sans autre remarque particulière.
Il fait valoir que tous les désordres dont se plaignent les consorts [Q] apparaissent dans l’état des lieux d’entrée, hormis les fuites, et qu’un devis de reprise a été établi par la société DIRECT SERVICES dès le 20 décembre 2023 qu’il a immédiatement validé avec une intervention fixée au 26 décembre 2023 tel que convenu avec les locataires.
Il considère que les consorts [Q] avaient en réalité déjà pris la décision de quitter les lieux sans rien régler avant de restituer les clés le 22 décembre 2023, puisqu’ils ont demandé à leur banque de rejeter le prélèvement fixé au 20 décembre 2023.
Il estime que les époux [Q] n’étaient pas privés d’eau courante, que les prises et radiateurs détachés étaient localisés dans une chambre uniquement, que le robinet bloqué des toilettes n’empêchait pas leur usage et que la douchette était utilisable permettant de se laver correctement, la colonne de douche devant être changée par un plombier début janvier 2024. Il soutient en outre que l’agence immobilière s’était enquis de l’absence de remise des clés de la cave.
Il considère dès lors que le départ précipité des consorts [Q] n’est pas justifié et qu’ils sont redevables d’un préavis de trois mois au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
La société FONCIA NORMANDIE réclame pour sa part le paiement de ses honoraires en vertu du contrat de bail.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q], représentés par son conseil, demandent au juge de :
— juger recevable leur opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2025 ;
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes ;
— le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudicie lié à l’indécence du logement ;
— juger qu’ils n’étaient pas redevables d’un préavis compte tenu de l’insalubrité du logement ;
— ramener l’arriéré dû à Monsieur [N] à la somme de 198,38 euros au titre des loyers et des charges entre le 16 et le 26 décembre 2023 ;
subsidiairement :
— ramener l’arriéré dû à Monsieur [N] à la somme de 3 438,69 euros au titre des loyers et des charges entre le 16 décembre 2023 et le 26 mars 2024, la somme due à la société FONCIA NORMANDIE s’établissant à 716,20 euros ;
— les autoriser à s’acquitter de la somme totale de 4 154,89 euros en versements mensuels de 200 euros ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] aux dépens.
Les consorts [Q] demandent que leur opposition à injonction de payer soit déclarée recevable comme ayant été formée dans le délai requis par l’article 1416 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’agence immobilière leur a fait visiter l’appartement le 15 novembre 2023 à 17 h 30 avec les volets fermés à la lumière des téléphones, ce qui ne leur a pas permis de constater son état réel.
Ils indiquent s’être aperçus dès leur entrée dans les lieux que le logement n’était pas décent, au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, en raison de deux fuites importantes sous l’évier de la cuisine sur le circuit d’alimentation et sur l’évacuation obligeant à fermer l’arrivée d’eau, de plusieurs prises de courant en tenant pas, d’un radiateur décroché avec un fil électrique tenant par un bout de scotch, d’un radiateur menaçant de tomber et d’un autre branché sur une boite de dérivation, de deux poignées de fenêtres défectueuses et d’un mitigeur de douche ne tenant pas.
Ils exposent que l’état des lieux d’entrée mentionne que la majorité des équipements sont dans un état d’usage en raison de nombreuses traces, fissures, mauvaises fixations de prises électriques avec un robinet de la chasse d’eau du wc bloqué, un inverseur de la douche bloqué avec fuite sur le flexible mais que cet état des lieux n’exonère pas le bailleur de délivrer un logement décent.
Ils indiquent que le bailleur a accepté de réaliser des travaux selon devis du 20 décembre 2023 à l’exception du remplacement de la colonne de douche en demandant à avoir l’avis de son plombier début janvier 2024, les laissant ainsi dans l’expectative alors qu’ils ne pouvaient pas se laver correctement. Ils soutiennent qu’aucune intervention d’une entreprise n’a été validée pour le 26 décembre 2023. Ils exposent en outre que la clé de la cave ne leur pas été remise.
Ils sollicitent dès lors une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice et estiment n’être redevables d’aucun préavis, leur départ avec remise des clés à l’agence le 22 décembre 2023 étant consécutif aux manquements du bailleur à ses obligations, l’insécurité des lieux empêchant de surcroit Madame [Q] d’y exercer son activité d’assistante maternelle.
Ils demandent ainsi que l’arriéré locatif dû soit arrêté à la somme de 198,38 euros pour la période du 16 au 22 décembre 2023 et sollicitent en tout état des délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seront retenues, Madame [Q] étant actuellement sans emploi après un arrêt maladie, les revenus mensuels de Monsieur [Q] s’établissant à 3 160 euros.
Pour un exposé plus complet des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mars 2025 a été signifiée à Madame et Monsieur [Q] par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 sur procès-verbaux de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente leur a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 remis étude, étant rappelé que ce commandement ne constitue pas une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée le 17 juillet 2025 est dès lors recevable.
Il convient donc statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [N], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société FONCIA NORMANDIE
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile : l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les demandes de la société FONCIA NORMANDIE se rattachent au contrat de bail, objet du litige.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire (…) est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. »
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il résulte des dispositions combinées des articles 1719, 1720, 1721 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, avec des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, qu’il doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Selon les dispositions du décret du n° 2002-120 du 30 janvier 2002, pour être décent, le logement doit notamment comporter :
— des réseaux et branchements d’électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d’eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement ;
— une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ;
— une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
— une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
— une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée que le logement a été remis dans un état d’usage global mais avec certains équipements non fonctionnels tels l’inverseur du mitigeur de douche bloqué avec une fuite sur le joint flexible, le robinet de la chasse d’eau des wc bloqué, et d’autres équipements dangereux, tels 2 convecteurs électriques mal fixés dans la chambre séjour, 8 prises électriques mal fixées dans la chambre n° 2 et des douilles brûlées au plafond de la salle de bains. Il mentionne en outre une absence de clés pour la cave.
Le fait que les consorts [Q] aient signé cet état de lieux n’exonère pas le bailleur de délivrer un logement décent et comportant des équipements en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par le bailleur qu’une fuite sous évier s’est de surcroît révélée dès l’entrée dans les lieux des locataires, puisqu’il a fait établir un devis le 20 décembre 2023 par l’entreprise DIRECT SERVICES comportant notamment la réfection complète du système d’évacuation de l’évier avec remplacement de la vanne 1/4 de tour et de la partie du tuyau en cuivre percé.
Ce devis porte également sur la fixation des radiateurs, avec remplacement de câbles et suppression de la boite de dérivation, la refixation des prises de courant et le remplacement de la colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Toutefois, le bailleur n’a pas donné son accord pour les travaux concernant la douche, ayant indiqué attendre l’avis de son plombier « début janvier » sans autre précision.
S’agissant des travaux acceptés par le bailleur, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que les consorts [Q] aient été avisés d’une date de réalisation des travaux à court terme, la date du 26 décembre 2023 n’ayant été avancée par l’agence immobilière que par courriel du 28 décembre 2023, après réception de leur congé, en prétendant qu’ils auraient validé la date de cette intervention, ce dont il n’est pas plus justifié.
En tout état de cause, aucune date précise n’a été communiquée aux consorts [Q] pour la remise en état de la douche dont ils ne pouvaient se servir normalement depuis le 16 décembre 2023, l’inverseur eau chaude-eau froide du mitigeur étant bloqué.
Le départ des consorts [Q] sans respecter de préavis est donc justifié par les manquements du bailleur à son obligation de délivrance, étant relevé de surcroît qu’aucune clé n’a été remise pour la cave pourtant louée.
Néanmoins, il convient de rappeler le caractère indécent d’un logement ne suffit pas à lui seul à le rendre inhabitable, seule cause permettant aux locataires de s’exonérer du paiement du loyer.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil : la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
A cet égard, le bail comporte une clause de solidarité entre les copreneurs.
Les consorts [Q] seront dès lors condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] une somme de 363,71 euros (1 025 euros / 31 x 11 jours) correspondant seulement aux loyers et charges dus pour la période du 16 décembre 2023 au 26 décembre 2023, date de réception de leur congé.
Monsieur [N] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages intérêts des consorts [Q]
Les consorts [Q] ont dû vivre 11 jours dans un logement indécent avec certains équipements non fonctionnels et sans remise des clés de la cave. Ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui causé par les conditions de leur occupation.
En conséquence, au regard du montant du loyer, il convient de condamner Monsieur [N] à leur payer une somme de 110 euros à titre de dommages intérêts.
La compensation entre leurs créances réciproques sera ordonnée.
Sur les demandes de la société FONCIA NORMANDIE
Selon les dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 :
« I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin. »
En l’espèce, le bail prévoit des honoraires de la société FONCIA NORMANDIE à la charge des locataires à hauteur de 249,88 euros pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée et hauteur de 666,32 euros pour les prestations de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail.
Le bail reproduit les trois premiers alinéas du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 et les montants des plafonds.
Dans ses dernières conclusions, la société FONCIA NORMANDIE ramène sa demande au titre des honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail à la somme de 466,32 euros.
Il convient donc de condamner solidairement les consorts [Q] à payer à la société FONCIA NORMANDIE la somme totale de 716,20 euros au titre de ses honoraires.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il convient d’autoriser les consorts [Q] à s’acquitter de leur dette par une première mensualité de 253,71 euros pour le règlement des sommes dues à Monsieur [N], puis en trois mensualités de 200 euros et une dernière mensualité de 116,20 euros pour le règlement des sommes dues à la société FONCIA NORMANDIE.
Pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette restant due redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société FONCIA NORMANDIE n’apparaît pas avoir exposé des dépens. De leur côté, Monsieur [N] et les consorts [Q] succombent en la majeure partie de leurs demandes. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] recevable ;
En conséquence :
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mars 2025 ;
et statuant à nouveau :
DECLARE la société FONCIA NORMANDIE recevable en son intervention volontaire ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 363,71 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 16 décembre 2023 au 26 décembre 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] la somme de 110 euros à titre de dommages intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre Monsieur [G] [N] d’une part et Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] à payer à la société FONCIA NORMANDIE la somme totale de 716,20 euros au titre de ses honoraires ;
AUTORISE Madame [L] [Q] et Monsieur [I] [Q] à s’acquitter de leur dette par une première mensualité de 253,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le règlement des sommes dues à Monsieur [N], puis en trois mensualités de 200 euros et une dernière mensualité de 116,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le règlement des sommes dues à la société FONCIA NORMANDIE ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute procédure d’exécution qui aurait été engagée par le créancier ;
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 26 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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