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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 26/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00416
N° RG 26/01776 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VET
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
ET
DEFENDEUR
SA TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mai 2025, signifié le 3 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [G] [O] [Q] et la société TOIT ET JOIE et portant sur les lieux situés au [Adresse 3],
– condamné Monsieur [G] [O] [Q] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 20.190,97 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [O] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 6 février 2026, Monsieur [G] [O] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [G] [O] [Q], représenté par son conseil, maintient sa demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois,
Il explique qu’il a signé avec la défenderesse un protocole visant la prévention de l’expulsion locative le 19 février 2026, lui octroyant un délai de deux ans pour rester dans les lieux.
La société TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Elle déclare que les parties ont effectivement signé un protocole visant la prévention de l’expulsion locative, mais exprime son accord uniquement pour l’octroi de délais pendant 12 mois et non l’homologation de cet accord.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que des délais soient accordés au requérant pour se maintenir dans les lieux pendant 12 mois.
Compte tenu de cet accord, il y aura lieu d’accorder à Monsieur [G] [O] [Q] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 2 avril 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [O] [Q] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [G] [O] [Q], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 2 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 27 mai 2025 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [O] [Q] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [G] [O] [Q] devra quitter les lieux le 2 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise, sauf meilleur accord des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [Q] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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