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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juin 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00434 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YDQ
Jugement du 09 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00434 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YDQ
N° de MINUTE : 26/01443
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par Madame Anne [S]
DEFENDEUR
Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT – Mandataire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 31 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 7 août 2023, distribuée le 1er septembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) climatisation chauffage et plomberie, d’avoir à payer la somme de 1 766 263 euros correspondant à 1 244 820 euros de cotisations, 457 204 euros de majorations de redressement et 62 239 euros de majorations de retard suite au constat de délit de travail dissimulé par lettre d’observations du 1er mars 2023 au titre de la période concernée à savoir du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022.
La société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui par décision du 11 décembre 2023 notifiée par courrier recommandé du 20 décembre dont l’accusé de réception porte la mention « Pli avisé et non réclamé ») a fait droit à la requête et a annulé la mise en demeure du 7 août 2023.
Par lettre recommandée du 22 mars 2024, distribuée le 2 avril 2024, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [1], d’avoir à payer la somme de 1 764 263 euros correspondant à 1 244 820 euros de cotisations, 457 204 euros de majorations de redressement et 62 239 euros de majorations de retard pour le même motif.
Par courrier du 16 avril 2024, la SARL [1] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui par décision du 9 décembre 2024, notifiée par courrier du 10 décembre, a rejeté la requête.
Par courrier reçu le 13 février 2025, la SARL [1] a saisi la présente juridiction aux fins de :
— déclarer la procédure de redressement nulle et irrégulière ;
— déclarer le contrôle nul et irrégulier ;
— en conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La SARL [2] plomberie, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal commerce de Bobigny du 1er août 2024, ne s’est pas fait représenter à l’audience par son liquidateur, Me [T] [E], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé.
Par observations oralement développées, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la SARL [1] à hauteur 1 764 263 euros correspondant à 1 702 024 euros de cotisations, majorations de redressement et 62 239 euros de majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à son liquidateur judiciaire distribuée le 1er décembre 2025, Me [T] [E], la SARL [1] ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ”
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, la SARL climatisation chauffage et plomberie a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de la sécurité sociale relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022, donnant lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 1er mars 2023 notifiée le 6 mars 2023. Par courrier du 21 avril 2023 notifié le 28 avril 2023, l’URSSAF a adressé à la société contrôlée une réponse à ses observations du 11 avril 2023 et a minoré le rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 1 244 820 euros auquel s’ajoute des majorations de redressement de 457 204 euros.
Par lettre recommandée du 22 mars 2024, distribuée le 2 avril 2024, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [1], d’avoir à payer la somme de 1 764 263 euros correspondant à 1 244 820 euros de cotisations, 457 204 euros de majorations de redressement et 62 239 euros de majorations de retard.
Cette mise en demeure qui détaille les cotisations et majorations dues pour les années 2020, 2021 et sur la période de janvier 2022 à octobre 2022, fait référence à la lettre d’observations du 1er mars 2023 ainsi qu’au courrier du 21 avril 2023 et permet à la société cotisante de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Le courrier de l’URSSAF du 21 avril 2024 mentionne les motifs et le calcul du redressement qui a été opéré.
La procédure préalable a été respectée.
En l’espèce, la SARL [1], non comparante et non représentée, ne justifie pas avoir procédé au paiement des cotisations mises à sa charge par l’URSSAF au titre des périodes visées par la mise en demeure en date du 22 mars 2024.
L’URSSAF verse aux débats sa déclaration de créance du 4 mars 2025 adressée au liquidateur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et de fixer au passif de la procédure collective de la SARL [1] la somme de 1 764 263 euros correspondant à 1 702 024 euros de cotisations, majorations de redressement et 62 239 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2020, 2021 et sur la période de janvier 2022 à octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de la SARL [1], qui succombe en ses prétentions.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Reçoit le recours formulé par la société à responsabilité limitée climatisation chauffage et plomberie ;
Constate qu’il n’est pas soutenu ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée climatisation chauffage et plomberie la somme de 1 764 263 euros correspondant à 1 702 024 euros de cotisations, majorations de redressement et 62 239 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2020, 2021 et sur la période de janvier 2022 à octobre 2022 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée climatisation chauffage et plomberie les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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