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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 4 juin 2026, n° 25/09244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/09244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MNM
N° minute : 26/00847
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par la SELARL [I]& ASSOCIES, suivant ordonnance en date du 1/10/2018 transférant à cette dernière les missions précédément confiées à Maître [E] [I], administrateur provisoire, nommé à cette fonction suivant ordonnance rendue par le TGI de [Localité 2] en date du 10/10/2014 conformément à l’article 29-1 de la loi du 10/07/1965 et régulièrement renouvelée depuis
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Madame [F] [Y] [M]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à Aubervilliers (93), représenté par la SELARL [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [I], en qualité d’administrateur provisoire, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2018 régulièrement prorogée depuis lors, à Madame [F] [Y] [M],
Vu le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires par conclusions signifiées le 29 avril 2026,
Vu l’absence de constitution de Madame [F] [Y] [M], qui n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ni de fin de non-recevoir,
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à Aubervilliers (93), représenté par la SELARL [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [I], en qualité d’administrateur provisoire, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2018 régulièrement prorogée depuis lors,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/09244,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à Aubervilliers (93), représenté par la SELARL [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [I], en qualité d’administrateur provisoire, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er octobre 2018 régulièrement prorogée depuis lors, sauf convention contraire des parties.
Fait à [Localité 2], le 04 Juin 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Jean claude GUIBERE
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