Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 20/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/03705 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7WJ
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Bertrand BESNARD – 1566
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Nicolas LARCHERES – 162
Maître Nadir OUCHIA – 1265
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
née le 09 Mai 1944 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la Régie SIMONNEAU
domiciliée : chez REGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [J]
né le 27 Juin 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [T]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON
Madame [Y]-[P] [R]
née le 03 Février 1972 à [Localité 6] (ESPAGNE) ([Localité 6])
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
défaillant
S.A.S. SIMONNEAU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Dans un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, le syndic désigné étant la SLCI SIMMONEAU, Madame [V] [U] est propriétaire d’un appartement (lot n°8) et d’une cave n°8 (lot n°22) bien qu’utilisant depuis plusieurs années la cave n°11 du lot 25.
Le 27 juin 2012, Madame [U] a constaté l’effondrement d’une partie du plafond de sa cave, alertant le syndicat des copropriétaires qui a déclaré le sinistre à son assurance, celle-ci mandatant le cabinet CET ès qualités d’expert.
Des étais ont été posés par le syndic qui, le 03 juillet 2012, a fait évacuer la cave de Madame [U].
Le 05 juillet 2012, Madame [U] a fait établir un constat par Huissier de Justice quant à l’état de la cave et à l’encombrement de son logement au sein duquel elle a été obligée d’entreposer les biens qui se trouvaient antérieurement dans sa cave.
Le 23 juillet 2012 une injonction a été faite par la Ville de [Localité 4] au syndic, de réaliser des travaux de réparation en suite de l’effondrement partiel du plancher haut des caves.
Le 2 avril 2013, un rapport a été établi par la société EDS (Expertises Diagnostic et Structures) suite auquel un important étayage a été mis en œuvre.
Le 21 octobre 2015, Madame [U] a fait établir un nouveau constat d’Huissier quant à l’état de sa cave.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Juge des référés, sur saisine de Madame [U], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires et a désigné Monsieur [D] [G] ès qualités d’expert.
Par ordonnance du 08 février 2016, le juge des référés a désigné un nouvel expert en la personne de Monsieur [K] [M].
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés, sur saisine de Madame [U], a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [E] [J], l’EURL [T] et Madame [Y] [P] [R].
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2018.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploits d’huissier du 24 juin 2020, Madame [V] [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située à [Localité 5], [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société SAS REGIE SIMONNEAU, agissant par Monsieur [X] [I] [A] ; la SAS REGIE SIMONNEAU agissant par Monsieur [X] [I] [A] ; Madame [Y]-[P] [R], inscrite sous le n°A534599048 au RCS de LYON ; l’EURL [T], inscrite sous le n°B382436061 au RCS de LYON agissant par Monsieur [T] [N], gérant ; Monsieur [E] [J], devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 novembre 2023, Madame [V] [U] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 2, 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 1240, 1241 et 1242 du Code civil ; 1615 du Code civil :
Condamner Monsieur [J], Madame [R], la société [F] et la société SIMMONEAU in solidum à lui payer les sommes de :2.923,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,100 € par mois à compter du 1er juin 2012 jusqu’à réfection intégrale du plancher et de la ventilation des caves à titre de dommages et intérêts pour le préjudice immatériel,12.600 € au titre de son préjudice financier,8.000 € au titre de son préjudice moral,Subsidiairement,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les mêmes sommes,Dispenser Madame [U] de supporter une part de sa propre indemnisation,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J], Madame [R], la société [F] et la société SIMMONEAU in solidum ou, à défaut, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Localité 5] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de référé en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Nadir OUCHIA.Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la société SIMONNEAU, prise en la personne de son président en exercice, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 2224 et 1240 et suivants du Code civil :
Débouter Madame [U] de ses demandes dirigées à son encontre comme prescrites et en tout état de cause non fondée,Débouter Monsieur [J] de sa demande en garantie subsidiaire dirigée à son encontre,Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIMONNEAU, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du Code civil :
Débouter Madame [U] et tout autre concluant de leurs demandes formées à son encontre,Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hugues DUCROT.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 novembre 2020, la société SARL [T] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile :
Débouter Madame [U] de ses demandes,Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, Monsieur [E] [J] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 1103 du Code civil :
A titre principal,
Débouter Madame [U] de toutes ses demandes.A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société [T], Madame [R], la société SIMONNEAU et le syndicat des copropriétaires à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.En toute hypothèse,
Condamne Madame [U] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LARCHERES.
*
Valablement assignée, Madame [Y]-[P] [R] n’a pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. La décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le Juge de la mise en état a entendu renvoyer à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond l’examen des fins de non-recevoir.
Il en résulte que la demande de la société SIMONNEAU tendant à voir déclarer Madame [U] irrecevable est irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [U]
Au soutien de ses demandes Madame [U] fait valoir que la responsabilité de Monsieur [J], de la SARL [T] et de Madame [R] est engagée en ce que l’expertise judiciaire a permis d’établir que l’origine du sinistre dans la cave était la condamnation des larmiers de ventilations, le manque d’entretien de l’ensemble des bouches d’aération et des fuites d’eau dans les caves.
Madame [U] considère que la fuite dans la conduite d’évacuation des eaux usées du WC du local commercial appartenant à Monsieur [J] et loué à Madame [R] est une des causes du sinistre et que Monsieur [J] et la société [T] ont provoqué, aggravé et participé à la condamnation des larmiers de ventilations des caves.
En outre, elle soutient que la régie SIMONNEAU a engagé sa responsabilité délictuelle en l’absence de mise en œuvre de dispositions propres à interdire l’édification des constructions sur les larmiers de ventilation et l’entrée d’air des caves et au regard du retard dans la détection de la fuite d’eau et conséquemment la réalisation des travaux appropriés.
Enfin, et subsidiairement aux responsabilités susmentionnées, Madame [U] estime que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard au regard du défaut d’entretien affectant les parties communes.
En réponse,
Monsieur [E] [J] fait valoir que l’expert a expressément conclu au fait qu’il n’avait aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres invoqués par Madame [U] et souligne qu’il n’est nullement à l’origine des constructions ayant obturé les larmiers de ventilation, ces bâtiments étant présents depuis l’origine de la copropriété au titre du lot n°27, ou d’autres travaux quand bien même ils auraient été réalisés par sa locataire, la société [T]. En outre, il relève que le règlement de copropriété stipule clairement que le gros œuvre de la construction litigieuse est une partie commune. Il défend par ailleurs qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer que les fuites d’eau constatées dans la cave de Madame [U] proviendrait d’un défaut des parties privatives du local qu’il loue et moins encore d’un défaut d’entretien et de travaux qui lui seraient imputables.
La société [T] fait valoir que Madame [U] ne démontre l’existence d’aucune faute de sa part et soutient que les travaux qu’elle lui reproche n’étaient que des travaux d’aménagement intérieur de son local qui n’affectaient nullement les parties communes de l’immeuble et ne constituaient nullement la réalisation d’une dalle ou d’une extension en béton modifiant la situation préexistante des larmiers de ventilation.
La société SIMONNEAU rappelle que Madame [U] pouvait parfaitement faire des demandes de travaux lors des assemblées générales ou y faire remonter les difficultés qu’elle avait constatées dans la copropriété, ce qu’elle n’a jamais fait.
Le syndicat des copropriétaires soutient ne pas être responsable en ce que la cause principale est l’obstruction des larmiers de ventilation communs par un local privatif sur cour et un sinistre sur une canalisation desservant le local commercial au rez-de-chaussée qui ne saurait être considérée comme une partie commune. En outre, il relève que Madame [U] ne peut être considérée comme propriétaire de la cave sinistrée qu’elle occupait indûment et dans laquelle elle dit elle-même ne pas être allée entre 2002 et 2012.
Réponse du Tribunal,
Sur les responsabilités
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du rapport d’expertise, que l’origine du sinistre dans la cave de Madame [U] tient à l’état dégradé du plancher couvrant les caves en lien avec une humidité excessive, cause d’un manque de ventilation en sous-sol en l’absence de circulation d’air, état aggravée par une fuite d’eau sur un réseau d’évacuation d’eaux usées.
De ces constatations, il apparait que la cause directe des préjudices dont Madame [U] sollicite l’indemnisation tient à l’effondrement d’une partie du plafond de la cave qui doit être considérée comme partie commune, au même titre que la canalisation présentant un défaut d’étanchéité.
Par suite, l’origine même de la détérioration des parties communes apparait être pour l’expert un défaut de ventilation du sous-sol aggravé par une fuite d’eau sur une canalisation partie commune.
A ce titre, si Madame [U] soutient que le défaut de ventilation relève de la responsabilité délictuelle de certains copropriétaires, elle ne rapporte nullement la preuve de ce que les parties au présent jugement seraient à l’origine même des travaux ayant conduit à l’obturation des larmiers de ventilation et moins encore au fait que de tels travaux auraient été réalisés en contravention d’une décision de l’assemblée générale ou de la volonté même des copropriétaires dont elle fait partie depuis plusieurs décennies, étant souligné qu’elle-même n’a pas respecté le règlement de copropriété dont elle se prévaut en usant d’une cave qui n’était pas la sienne.
A l’inverse, renvoyant à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionné, il doit être relevé que le syndic de copropriété a commis une faute en ne s’assurant pas du bon état d’entretien de la copropriété, ne pouvant faire supporter ce manquement au fait de n’avoir pas été alerté par Madame [U] sur l’état des caves, ce qui ressort du fait que si l’humidité et la fuite d’une canalisation sont à l’origine de l’effondrement du plafond de la cave utilisée par Madame [U], il s’agit selon l’expert d’une conjonction ayant pu produire ses effets dans le temps du fait que personne n’ai pris les mesures nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de ne retenir que la responsabilité du syndic, la régie SIMONNEAU et incidemment de rejeter la demande de cette dernière tendant à la condamnation de Madame [U] pour procédure abusive.
B. Sur les préjudices réparables
Madame [U] fait valoir plusieurs postes de préjudices :
. Préjudice matériel incluant le remplacement des matériels qu’elle avait entreposés dans la cave qu’elle utilisait et ayant été dégradés par la chute du plafond, pour un montant de 2.923,10 € outre intérêts,
. Préjudice financier consistant dans la quote-part des travaux qui ont dû être réalisés pour assurer la stabilité du bâtiment dans l’urgence et de ceux ayant été réalisés pour la réfection pérenne des parties communes et, enfin, de ceux devant être réalisés pour la séparation et l’individualisation des caves, soit la somme de 12.600 €,
. Un préjudice de jouissance de 100 € par mois depuis le 1er juin 2012 jusqu’à réfection totale du plancher et de la ventilation de cave ou à défaut la somme de 60.000 €,
. Préjudice moral eu égard à l’impact que les faits et l’attitude des autres parties ont eu sur sa santé mentale et physique., qu’elle chiffre à la somme de 8.000 €.
En réponse, la société SIMONNEAU fait valoir que :
. S’agissant du préjudice matériel, celui-ci est plus que surévalué et ne relève que de la faute de Madame [U] qui a entreposé du matériel dans une cave ne lui appartenant pas et n’étant nullement adaptée à l’entrepôt de ce type de matériels, qui plus est sur une période aussi longue et sans aucune surveillance.
. S’agissant du préjudice de jouissance, celui-ci n’est pas déterminé car il repose sur des travaux prétendument à réaliser alors même qu’ils sont déjà effectifs et n’incombaient qu’au syndicat des copropriétaires et qu’en outre aucune demande de travaux n’est formulée.
. S’agissant du préjudice financier, outre que Madame [U] ne s’est pas dûment acquittée de ses charges, il apparait que seule une perte de chance d’éviter ces dépenses peut être invoquée par cette dernière.
. S’agissant du préjudice moral, elle relève que Madame [U] a bloqué la réalisation des travaux en ne procédant pas au juste paiement de ses charges.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1240 du Code civil ;
En l’espèce, il doit être relevé que :
. S’agissant du préjudice matériel, l’expert a retenu comme base de calcul les éléments de chiffrage transmis par Madame [U] avant de leur appliquer une décote de 75 % après déduction des frais (courriers, photos, constat) qui représentent pour lui un choix de communication de celle-ci, pour parvenir à un chiffrage du préjudice de 2.923,10 €, retenu par Madame [U] au titre de ses prétentions.
Toutefois, aucun élément ne permet d’attester de l’état des biens lors de leur stockage dix années auparavant et moins encore que le constat de leur dégradation ne relève pas principalement du temps long durant lequel Madame [U] les a laissés exposés dans une cave manifestement inadaptée dont elle n’avait pas la propriété, l’expert relevant que dans leur état initial de 2002 l’insalubrité probable des caves ne permettait par un usage quelconque et encore moins un usage noble (stockage mobilier,…), et sans aucune surveillance au cours de cette décennie.
En conséquence, son préjudice matériel n’étant pas démontré, il y a lieu de le rejeter.
. S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert, ayant constaté que l’insalubrité des caves ne permettait nullement leur usage, il apparait que sur la période considérée le préjudice de jouissance de Madame [U] n’est pas démontré, qui plus est pour une cave dont elle ne démontre pas avoir la propriété, reconnaissant elle-même en avoir fait usage par erreur depuis un certain nombre d’années sans que personne ne s’en émeuve.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef.
. S’agissant du préjudice moral, Madame [U] se contente d’alléguer d’un harcèlement de la part du syndic et du syndicat des copropriétaires ayant eu une incidence sur sa santé mentale et physique, ce dont il ressort que son préjudice n’est nullement démontré et que sa demande doit être rejetée de ce chef.
. S’agissant du préjudice financier, il apparait que les travaux de réfection du plancher et de création de larmiers pour la bonne ventilation des caves sont des travaux qui auraient en toutes hypothèses dû être supportés par la copropriété dans le cadre de son entretien normal et qu’il n’en résulte dès lors aucun préjudice spécifique propre à Madame [U] qui ne démontre pas que lesdits travaux auraient été moins onéreux, de même s’agissant du déplacement de ses effets personnels, manutention qui aurait également dû être mise en œuvre dans le cadre de travaux d’entretien normalement anticipés.
A l’inverse, les sommes en lien avec les travaux urgents d’estampage ne ressortissent que de la nécessité de faire face à l’absence d’anticipation dû à l’inaction dont le syndic est présentement tenu pour responsable et justifie que ce dernier en assume l’entière charge, dans la limite des droits de Madame [U], soit au regard de sa quote-part et du montant des travaux, la somme de 251,89 €.
Enfin, le coût du constat d’huissier qui ne relève pas des dépens, relève non pas de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier mais des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il en résulte que la société SIMMONEAU sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 251,89 € au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SIMONNEAU supportera les entiers dépens de l’instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SIMONNEAU sera condamnée à payer à Madame [U], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense, ainsi que la somme qu’il est équitable de fixer pour les mêmes motifs à 1.000 € à Monsieur [J].
Madame [U] qui aurait pu simplement rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant de préjudices trouvant leur source dans des parties communes, peu important l’origine même de la dégradation de ces dernières, a agi de manière inappropriée à l’encontre de la SARL [T] qui a dû engager des frais inutiles pour sa défense, justifiant que Madame [U] soit condamnée, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
Toute autre demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société SIMONNEAU à payer à Madame [V] [U] la somme de 251,89 € au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société SIMONNEAU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société SIMONNEAU à payer à Madame [V] [U] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SIMONNEAU à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la SARL [T] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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