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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/06474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
02 Mars 2026
N° RG 24/06474 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBIH
Code NAC : 50D
[Y] [K]
C/
[R] [P]
S.A.R.L. AULNAY CONTROLE TECHNIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Décembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K], née le 12 Juillet 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AULNAY CONTROLE TECHNIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 812 192 425 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Madame [Y] [K] a acquis auprès de Madame [R] [P], le 8 avril 2023, un véhicule d’occasion Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1], comptabilisant 139.288 km, pour la somme de 5.950 euros. Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 10 novembre 2009. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 7 avril 2023 fait état des défaillances mineures du véhicule.
Des désordres sur le véhicule sont apparus postérieurement à la vente.
Madame [Y] [K] a fait diligenter par l’intermédiaire de son assurance, une expertise amiable. L’expertise a eu lieu en l’absence de Madame [R] [P], convoquée, et de la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE. Le rapport a été remis le 19 juin 2023.
Procédure
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a remis son rapport le 16 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par actes en date des 16 et 17 octobre 2024, Madame [Y] [K] a fait assigner Madame [R] [P] et la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de résolution de la vente.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 15 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En demande : Madame [Y] [K]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025 par voie électronique, Madame [Y] [K] demande au tribunal de :
Juger que Madame [R] [P] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, et en tout état de cause, que le véhicule vendu par Madame [R] [P] à Madame [Y] [K] le 8 avril 2023 présente des vices cachés au jour de la vente ;Juger que la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE a engagé sa responsabilité extracontractuelle envers Madame [K] ;Débouter la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE de ses fins et conclusions ;En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 avril 2023 portant sur le véhicule d’occasion RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner in solidum Madame [R] [P] et la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE à payer à Madame [Y] [K] les sommes suivantes :Remboursement du prix d’achat : 5.950,00 €Frais d’immatriculation : 192,76 €Cotisations d’assurance :de juin 2023 à septembre 2024 : 45,77 x 15 mois 686,55 €de septembre 2024 jusqu’à la reprise du véhicule 45,77 € par moisPréjudice de jouissance 5,90 € par jour, soit :du 26.06.23 au 30.09.24 : 462 jours x 5,90 : 2.725,80 €du 1 er octobre 2024 jusqu’à la reprise du véhicule : 5,90 € par jourPrix d’achat du véhicule PEUGEOT 306 : 1.700,00 €Frais d’immatriculation Peugeot 306 : 192,76 €Cotisation d’assurance annuelle Peugeot 306 : 420,54 €Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de Madame [P] et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues et qu’à défaut de reprise du véhicule par Madame [P] dans le mois suivant la signification du jugement, la requérante pourra en disposer à sa guise ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;Condamner in solidum Madame [P] et la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner in solidum Madame [P] et la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE en tous les dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [K] expose que :
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule est affecté de nombreux désordres majeurs qui le rendent impropre à son utilisation dans le respect des normes de sécurité ;Les désordres sont antérieurs à la vente et sont connus du vendeur qui a effectué des interventions sur le véhicule ;Si un acheteur profane avait eu connaissance des désordres, il ne l’aurait pas acquis ;La résolution de la vente est donc fondée, tout comme l’indemnisation de ses préjudices ;Le véhicule acquis est immobilisé depuis juin 2023 et elle a dû acquérir un nouveau véhicule dont elle demande le remboursement ;La SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE engage sa responsabilité extracontractuelle au regard de la faute commise en ne décelant pas les défauts majeurs affectant le véhicule alors qu’ils étaient visibles par un simple contrôle visuel ; Les manquements de la société l’ont influencée sur sa décision d’acheter le véhicule et sont à l’origine d’un dommage unique et indivisible de sorte qu’elle doit supporter une condamnation in solidum.
En défense : Madame [R] [P]
Madame [R] [P], partie défenderesse régulièrement assignée à étude n’a pas constitué avocat.
En défense : La SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2024, la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE sollicite du Tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes formalisées par Madame [K] à son encontre ; Condamner Madame [Y] [K] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [Y] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE fait valoir que :
L’activité des contrôleurs techniques est réglementée et notamment, les points de contrôle sont listés et le contrôle doit être effectué sans démontage. En outre, il ne pèse pas sur eux un devoir de conseil. Enfin, l’engagement de leur responsabilité suppose que soit rapportée la preuve de l’existence de défaillances au jour des opérations de contrôle ; Madame [Y] [K] ne peut se prévaloir de désordres qu’elle a connus puisqu’il ressortait du contrôle technique, qu’ils étaient apparents et que des désordres étaient prévisibles puisque le véhicule a été acheté d’occasion ;Les principaux désordres dont se prévaut Madame [Y] [K] sont imputables au vendeur (dysfonctionnement de la vanne EGR et de la poulie compresseur) ;Le rapport d’expertise judiciaire ne date pas l’apparition des désordres étant rappelé que le véhicule a parcouru 4.000 km après le contrôle technique ou relève des désordres qui ne sont pas constatables lors du contrôle technique ou fait état de désordres non codifiables par le contrôleur technique. Au surplus, des désordres réparables à peu de frais et insusceptibles de justifier une action résolutoire sont notés ; Le contrôleur technique ne peut être tenu de restituer le prix de vente du véhicule puisqu’il est un tiers au contrat de vente et que ce prix n’est pas un préjudice indemnisable ;Si responsabilité du contrôleur technique il devait y avoir, il doit indemniser une perte de chance qui doit être évaluée au regard notamment de l’âge du véhicule ainsi que des désordres omis par le contrôleur et susceptibles d’influer sur la décision de l’acquéreur ;Il ne peut être condamné au paiement des cotisations d’assurance, du préjudice de jouissance et des frais relatifs au nouveau véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, en application de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve de la réunion des diverses conditions découlant de ces articles : l’existence d’un vice non-apparent, la gravité du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
En l’espèce, le dernier contrôle technique du véhicule Renault Megane a été réalisé par la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE, le 7 avril 2023 alors que le véhicule comptait 139.236 km. Des défaillances mineures ont été relevées, à savoir :
— Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG),
— Pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger (AVG, AVG),
— Etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé (D, ARG, ARG) et
— Garde-boue, dispositifs anti-projections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG).
Il résulte du certificat de cession du véhicule, en date du 8 avril 2023, que lors de la vente, le véhicule comptait 139.288 km.
Une expertise amiable a été réalisée peu de temps après la vente, soit le 26 juin 2023. Le véhicule comptait alors 143.196 km. Le professionnel a indiqué :
« Plusieurs éléments ne permettaient pas de valider un contrôle technique rendant le véhicule impropre à l’usage (disques avant, traverse arrière, fuite d’huile, antibrouillard avant, éclaireur de plaque, répétiteur de clignotant, vanne egr, plaque de police).
Certaines anomalies ne sont pas datables (antibrouillard avant, plaque de police avant, répétiteur de rétroviseur gauche).
La traverse a été endommagée avant la vente, aucun choc n’a été relevé sur le pare-choc arrière qui a été remplacé suite au choc ayant déformé la traverse arrière.
Le faisceau de pare-choc arrière a été coupé.
Le défaut de vanne EGR est apparu avant la vente, à 139289 km.
Le défaut de boitier de préchauffage est apparu avant la vente à 139272 km.
Il est noté que nous ne pouvons remonter que jusqu’au précédent effacement des défauts ; le défaut pouvant être antérieur à ce kilométrage ».
Il est noté que des malfaçons de réparations ont été constatées rendant le véhicule dangereux.
L’expertise judiciaire a été réalisée le 11 avril 2024 alors que le véhicule comptabilisait 143.393 km.
Il est relevé des défaillances majeures :
— Pneumatiques : Pneumatiques gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD-AVG,
— Plaques d’immatriculation : plaque manquante ou si mal fixée,
— Etat et fonctionnement (dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière) : source lumineuse défectueuse,
— Jante : jante gravement déformée ou usée ARG – ARG,
— Câble de freins, timonerie : câble endommagé ou flambage,
— Câble de freins, timonerie : usure ou corrosion fortement avancée,
— Câble de freins, timonerie : fixation des câbles défectueuse,
— Etat et fonctionnement (feux brouillard avant et arrière : source lumineuse ou manquante : visibilité réduite (pour l’antibrouillard AVD),
— Etat et fonctionnement (feux brouillard avant et arrière : mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d’éblouissement AVG,
— Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour usé à l’AVG, voir à mettre en critique compte tenu de l’écart d’usure entre le droit et le gauche,
— Tambours de freins, disques de freins : disque, ou tambour excessivement usé,
— Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu ARD, ARG.
Il est également fait état de défaillances mineures :
— Pneumatiques : Usure anormale ou présence d’un corps étranger,
— Amortisseurs : protection défectueuse AV,
— Etat général du châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse,
— Etat et fonctionnement (phares) : système de projection légèrement défectueux, voire en défaillance majeure pour mauvaise fixation du feu.
En outre, l’interrogation des calculateurs fait apparaître une défaillance mécanique, à savoir un défaut de la vanne EGR (circuit commande vanne).
Au regard de tous ces éléments, le véhicule acquis présente de graves vices qui font qu’il ne peut être utilisé dans des conditions normales de sécurité. Les deux experts ont préconisé une immobilisation du véhicule, démontrant ainsi qu’il est impropre à sa destination.
Si certains vices, notamment ceux relatifs à la carrosserie sont apparents, il apparaît que ce n’est pas le cas, pour un profane, de la majorité des désordres. En effet, cela nécessite un contrôle approfondi et une connaissance de l’incidence de ces défaillances pour la sécurité. En outre, si la demanderesse a réalisé un essai routier au moment de la vente, ce temps n’est pas suffisant pour prendre connaissance de l’ampleur des vices. Par ailleurs, le fait que le véhicule ait été acheté d’occasion ne justifie pas l’existence de tels vices.
Enfin, les experts relèvent que les désordres sont antérieurs à l’acquisition du véhicule. En outre, s’agissant du désordre mécanique, l’expert judiciaire indique que la lecture des défauts réalisée le 11 mai 2023, donc une copie lui a été montrée, atteste que ce défaut était présent 3.379 km avant l’acquisition.
Par conséquent, les conditions pour accueillir l’action en garantie des vices cachés sont réunies.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est relevé par l’expertise judiciaire que le véhicule est économiquement irréparable, le coût des réparations étant supérieur à celui du prix d’achat du véhicule.
En tout état de cause, compte tenu de la gravité des vices, Madame [Y] [K] sollicite la résolution de la vente. Il sera fait droit à cette demande. La défenderesse devra récupérer le véhicule à ses frais mais également restituer le prix de vente du véhicule. Si la demanderesse allègue avoir payé le véhicule 5.950 euros (5.800 par chèque de banque et 150 euros par espèces), elle ne rapporte pas la preuve du paiement par espèces. De ce fait, il y a lieu de retenir la somme de 5.800 euros comme prix de vente du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La défenderesse détenait ce véhicule depuis le 9 février 2021. Lors du contrôle technique du 21 janvier 2019, le véhicule avait 99.179km au compteur. Madame [R] [P] a participé à la réalisation de certains vices (usures des pneus, des disques de freins, …) par son utilisation pendant plus de 4 ans, sans procéder aux réparations nécessaires.
En outre, il ressort de la facture du 24 novembre 2022 que Monsieur [J] [T] a acheté, pour les besoins du véhicule, des disques de frein et des jeux de plaquettes. Par ailleurs, certaines réparations, sont des réparations de fortune (plaque d’immatriculation maintenue à l’aide de vis et chevilles plastiques utilisées dans le bâtiment, connecteur électrique de l’antibrouillard fixé sur un faisceau afin d’être maintenu, écrou de maintien de la transmission avant gauche ne correspond pas à l’écrou d’origine, intervention au niveau du moteur non réalisée dans les règles de l’art, séquelles de réparations non récentes sur les pattes supérieures des optiques…). Ces achats et ces réparations démontrent qu’ils n’ont pas été faits par un professionnel.
Dans ces conditions, il apparaît que la venderesse avait connaissance des vices du véhicule. Elle devra donc rembourser l’acheteuse des préjudices qui découlent directement de la vente. Il convient de la condamner à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— Frais d’immatriculation du véhicule : 192,76 euros,
— Cotisation d’assurance du véhicule du 26 juin 2023, date de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à la date du délibéré (45,77 euros par mois) : 1.475,31 euros,
— Préjudice de jouissance du 26 juin 2023 jusqu’à la date du délibéré (1/1000 du prix par jour d’immobilisation comme retenu par l’expert soit 5,80 euros par jour) : 5.684 euros ;
La demanderesse sollicite le remboursement du véhicule qu’elle a acquis du fait de l’immobilisation du véhicule défaillant. Toutefois, même en cas de résolution antérieure de la vente, elle aurait acquis un nouveau véhicule afin de se déplacer. Le lien de causalité entre l’achat du véhicule Peugeot 306 et l’achat d’un véhicule faisant l’objet de vices cachés, ne ressort pas. Elle sera donc déboutée de ses demandes tendant au remboursement du prix d’achat du véhicule Peugeot 306 et des frais afférents à ce véhicule.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
L’expertise amiable, a été réalisée peu de temps après la vente soit le 26 juin 2023. Depuis cette date, le véhicule est immobilisé. L’expert judiciaire n’a pas relevé de signe montrant que le véhicule a été utilisé depuis.
La SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE soutient que la preuve n’est pas rapportée que les défaillances existaient le jour du contrôle technique, soit le 7 avril 2023.
Toutefois, il apparaît le contraire puisque :
— L’expertise amiable comme l’expertise judiciaire font état de défauts importants qui auraient dû apparaître comme des défaillances majeures lors du contrôle technique réalisé la veille de la vente. En outre, l’expert judiciaire précise que le contrôle technique aurait dû être défavorable et nécessiter une contre visite.
— Dès le 11 avril 2023, l’acheteur a échangé avec la vendeuse ou son intermédiaire pour indiquer que les plaques d’immatriculation n’ont pas le même département à l’avant et à l’arrière et qu’un morceau est cassé.
— Le véhicule a parcouru précisément 4.157 km entre le dernier contrôle technique et l’expertise judiciaire. Cette distance ne permet pas l’apparition de défaillances aussi nombreuses, même pour un véhicule d’occasion.
— Le contrôleur technique avait bien relevé des défaillances au niveau du disque de frein, indiquant qu’ils étaient légèrement usés. Or, les expertises relèvent le disque avant droit est neuf alors que celui à l’avant gauche est usé (l’expert retient un épaulement et une arête importante). Cette usure décrite comme plus importante ne peut se constituer sur la distance d’utilisation du véhicule après le contrôle technique.
Ces éléments tendent à confirmer que les défaillances relevées lors de l’expertise existaient au moment du contrôle technique réalisé par la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE. Dans ces conditions, la société a commis une faute en ne les signalant pas. Ce contrôle technique a conforté l’acheteuse dans sa décision d’acheter un véhicule d’occasion qui n’avait pas de problème majeur et qui pouvait rouler dans des conditions normales de sécurité.
La SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE engage donc sa responsabilité extracontractuelle et doit indemniser la demanderesse des préjudices qui en découlent.
La restitution du prix d’achat du véhicule est la conséquence de la résolution de la vente. La SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE ne saurait être tenue à son paiement, puisqu’elle n’est pas partie au contrat de vente. Madame [Y] [K] sera donc déboutée de sa demande. En outre, l’acquisition du véhicule Peugeot 306 ne résulte pas du comportement fautif du contrôleur technique qui ne sera donc pas tenu de rembourser les frais d’acquisition et afférents.
Sans ce contrôle technique favorable, Madame [Y] [K] n’aurait pas acquis le véhicule litigieux. Ainsi, l’acheteuse n’aurait pas déboursé les frais d’immatriculation. Par ailleurs, ce véhicule est immobilisé depuis le 26 juin 2023 au regard de sa dangerosité qui aurait dû être décelée lors du contrôle technique. Les cotisations d’assurance et le préjudice de jouissance subi découlent donc aussi du comportement fautif de la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE. Elle sera donc condamnée, in solidum avec la vendeuse, à indemniser ces postes de préjudice.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés, in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs, qui supportent les dépens, seront condamnés, in solidum à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. La demande de la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE à l’encontre de Madame [Y] [K] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DIT que le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] présentait des vices cachés au jour de la vente du 8 avril 2023 ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Madame [Y] [K] et Madame [R] [P] le 8 avril 2023 ;
ORDONNE que Madame [R] [P] récupère le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais sur son lieu de stationnement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule, Madame [Y] [K] pourra en disposer à sa guise ;
ORDONNE à Madame [R] [P] de restituer à Madame [Y] [K] la somme de 5.800 euros au titre du prix d’achat du véhicule ;
DIT que la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de Madame [Y] [K] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande tendant à ce que la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE soit condamnée in solium au remboursement du prix de vente du véhicule Renault Megane ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de ses demandes tendant au remboursement du prix d’achat du véhicule Peugeot 306 et des frais afférents à ce véhicule ;
CONDAMNE Madame [R] [P] et la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE, in solidum, à verser à Madame [Y] [K], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— Frais d’immatriculation du véhicule : 192,76 euros,
— Cotisation d’assurance du véhicule du 26 juin 2023 jusqu’à la date du délibéré : 1.475,31 euros,
— Préjudice de jouissance du 26 juin 2023 jusqu’à la date du délibéré : 5.684 euros ;
MET les dépens dont le coût de l’expertise judiciaire à la charge, in solidum, de Madame [R] [P] et la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE qui seront recouvrés par la SCP EVODROIT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL AULNAY CONTROLE TECHNIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] et la SARL AUTO CONTROLE TECHNIQUE, in solidum, à verser à Madame [Y] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 2 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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