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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA HLM, Société JL PORTAGE, SFR MOBILE, S.A.S. OPTIMHOME, S.A.S. [ E ], Société FRANCE HABITATION, POLE, Société UNE PIECE EN PLUS, Société FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VZJ
N° MINUTE :
25/00023
DEMANDEUR:
[P] [Z]
DEFENDEURS:
OPTIMHOME
AGENCE NAVIGO ANNUEL
UNE PIECE EN PLUS
FRANCE HABITATION
FRANFINANCE
SFR MOBILE
JL PORTAGE
[E]
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
38 RUE DE CRIMEE
75019 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
S.A.S. OPTIMHOME
639 RUE DU MAS DE VERCHANT
34170 CASTELNAU LE LEZ
non comparante
AGENCE NAVIGO ANNUEL
TSA 16606
95505 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société UNE PIECE EN PLUS
58 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC
91310 LONGPONT SUR ORGE
non comparante
Société FRANCE HABITATION
SA HLM
1 SQUARE CHAPTAL
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SFR MOBILE
chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMRNT
97 ALLEE ALEXANDRE BORODINE
CS 80008
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société JL PORTAGE
1 AV DES ANGLAIS
06400 CANNES
non comparante
S.A.S. [E]
10 PL DE BELGIQUE
92250 LA GARENNE COLOMBES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2019, Mme [P] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2019.
Par décision du 8 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles maximales de 179,17 euros, avec effacement partiel à l’issue des mesures à hauteur de 2 691,21 euros.
La décision a été notifiée le 17 juillet 2024 à Mme [P] [Z] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 août 2024. Aux termes de son courrier, elle demande à bénéficier de mensualités moins élevées et à actualiser sa dette à l’égard de FRANCE HABITATION SEQUENS.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
La juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours.
Mme [P] [Z] a comparu en personne à l’audience.
Sur la recevabilité de son recours, la débitrice a indiqué que le courrier l’informant des mesures imposées par la commission avait été envoyé à son ancienne adresse et qu’elle ne l’avait pas reçu. Elle a justifié toutefois avoir déposé son courrier de contestation au guichet de la Banque de France le 9 août 2024.
Sur le fond, Mme [P] [Z] a expliqué avoir déposé un dossier RQTH et être en reconversion professionnelle pour laquelle elle est accompagnée par structure LA RUCHE. Elle a actualisé ses ressources et ses charges qu’elle détaille. Elle a estimé ne pas être en capacité de régler ses dettes car sa situation est trop instable mais affirme vouloir assumer ses dettes. Elle précise enfin que la dette de FRANCE HABITATION SEQUENS s’élève à la somme de 1 656,14 euros car certains virements accomplis n’avaient pas été pris en compte.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 8 juillet 2024 a été notifiée à Mme [P] [Z] par deux courriers.
Le premier a été envoyé à son adresse située BP 24283 au Centre d’action sociale situé 20 rue Santerre 75012 Paris. S’il est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », il ne comporte néanmoins aucune date permettant de connaître la date à laquelle il a été présenté. Dans ces conditions, la date de notification des mesures par ce premier courrier n’est pas connue.
La commission a ensuite adressé un second courrier à la débitrice afin de lui notifier les mesures, à l’adresse située 38 rue de Crimée 75019 Paris, et qui a été présentée le 17 juillet 2024.
Il résulte ainsi de ces éléments que la décision de la commission a été notifiée le 17 juillet 2024.
Or, Mme [P] [Z] a par la suite contesté les mesures imposées par courrier déposé le 9 août 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur l’actualisation du montant de la créance de la société France Habitation
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de FRANCE HABITATION à l’égard de la débitrice, référencée n° 263983/46, a été retenue dans le plan dressé par la commission pour la somme de 3 987,14 euros.
Mme [P] [Z] affirme quant à elle que, désormais, sa dette à l’égard de FRANCE HABITATION s’élève à la somme de 1 656,14 euros.
Elle verse un procès-verbal de conciliation du signé par elle-même, le créancier, le juge d’instance et le greffier, dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, indiquant qu’elle reconnaître devoir l’intégralité des sommes qui lui ont été réclamées en principal, frais et intérêts, soit 12 345,46 euros en principal et 561,43 euros de frais, et s’engager à se libérer de sa dette par des versements de 1114 euros avant le 20 février 2019 et avant le 20 de chaque mois. Ce même procès-verbal mentionne un acompte de 3480,75 euros, et ainsi un total dû de 9 426,14 euros. Ainsi, si le créancier ne comparaît pas et ne justifie ainsi ni du principe ni du montant de sa créance, le procès-verbal de conciliation produit par la débitrice permet d’établir ce montant à 942,14 euros au 9 janvier 2019.
Pour justifier de paiements accomplis, la débitrice produit un relevé de compte auprès de l’établissement FRANCE HABITATION mentionnant des paiements postérieurs au 9 janvier 2019 pour la somme totale de 444 euros, et indiquant que le solde dû par la débitrice est de 12 079,33 euros au 16 mai 2019.
Au regard du caractère partiel de ce décompte, la débitrice n’apporte pas la preuve de l’intégralité des paiements qu’elle indique avoir accomplis pour n’être désormais plus redevable que de la somme de 1 656,14 euros au lieu de 3987,14 euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme de 3987,14 euros, tel que cela avait été retenu par la commission.
Sur la demande de révision du montant des mensualités mises à la charge des débiteurs
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de la débitrice s’élève à la somme de 17 389,34 euros.
Mme [P] [Z] est âgée de 50 ans, est célibataire et n’a personne à sa charge. Elle est assistante juridique au chômage, en cours de reconversion professionnelle.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Au regard de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission le 14 août 2024 et des éléments remis par Mme [P] [Z] au jour de l’audience, il convient de retenir l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 975,09 euros au titre de ses ressources.
Au regard de ses ressources, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 104,59 euros.
S’agissant des charges pour un foyer d’une personne, il convient d’actualiser les éléments retenus par la commission et de retenir les sommes suivantes :
Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Soit un total de 866 euros.
Mme [P] [Z], qui produit une facture EDF prouvant qu’elle n’est plus hébergée et qu’elle doit s’acquitter de charges supplémentaires, ne verse toutefois aucun document de nature à justifier du montant de son loyer. Aucune somme ne peut donc être retenue à ce titre. Il en va de même pour le coût de son box de stockage.
Concernant les autres sommes énumérées par la débitrice à l’audience telles que son forfait de téléphone mobile, son assurance juridique ou son assurance logement, l’absence de documents versés ne permet pas de retenir les montants réels déclarés. La prise en compte des forfaits est donc suffisante pour évaluer au plus juste la situation de la débitrice.
Au regard de ces éléments, Mme [P] [Z] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 109,09 euros. Cette somme étant supérieure au maximum légal de 104,59 euros à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 104,59 euros.
Au regard de la capacité de remboursement de 104,59 euros, il y a lieu d’adopter de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, pour cette même capacité maximum et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Mme [P] [Z] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 juillet 2024 ;
Rejette la demande de Mme [P] [Z] tendant à actualiser la créance de FRANCE HABITATION référencée n° 263983/46 ;
Constate donc que la créance de FRANCE HABITATION référencée n° 263983/46 s’élève à la somme de 3 987,14 euros ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] [Z] selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er mars 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 1er/03/2025 au 1er/05/2028
Mensualité du 1er/06/2028 au 1er/02/2032
Effacement
Restant dû fin
FRANCE HABITATION / 263983/46
3987,14 €
0,00%
102,23 €
0,00 €
AGENCE NAVIGO ANNUEL / 17001157
0,00 €
0,00%
0,00 €
JL PORTAGE / Facture 181026
1440,00 €
0,00%
11,24 €
934,20 €
0,00 €
SAS OPTIMHOME / 18 00Z083 0141
0,00 €
0,00%
0,00 €
SAS [E] / Facture CI19FC0390002937
0,00 €
0,00%
0,00 €
SFR MOBILE / 02AC1IRUWI
0,00 €
0,00%
0,00 €
SOGEFINANCEMENT FRANFINANCE / 35196490425
5615,16 €
0,00%
43,82 €
3643,26 €
0,00 €
SOGEFINANCEMENT FRANFINANCE / 40298570124
6347,04 €
0,00%
49,53 €
4118,19 €
0,00 €
UNE PIECE EN PLUS / 27560174
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
102,23 €
104,59 €
Dit que Mme [P] [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [P] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [P] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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