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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00380
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZMJ
Le 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [F] [Z],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 16 septembre 2022, la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [Z] un prêt personnel n° 3300048417 pour un montant de 8 100 €, remboursable en 72 échéances de 127,98 €, hors assurance, au taux débiteur de 4,34 % (TAEG de 4,43 %).
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— « 17 817,16 € », outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts assortir la condamnation des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure,
— encore plus subsidiairement, « 6 150,39 € » outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/09/23 et jusqu’à parfait paiement,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle a notamment indiqué qu’il appartenait au débiteur d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 3 mai 2023 ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le26 septembre 2022 ; que la preuve de la remise et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées était rapportée ; que le FICP avait été consulté ; que la notice d’assurance avait été remise à l’emprunteur ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés ; que l’offre de crédit était parfaitement claire et lisible, la taille des caractères étant supérieure au corps huit ; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Assigné par acte déposé à l’étude, Monsieur [Z] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société AXA BANQUE FINANCEMENT, il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 3 mai 2023.
L’action de la société AXA BANQUE FINANCEMENT n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la demande principale
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur… consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne produit pas la fiche de consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat de prêt.
Le non respect par le prêteur des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur est d’une gravité certaine, ces dispositions ayant vocation à prévenir l’aggravation des situations de surendettement des emprunteurs.
La société AXA BANQUE FINANCEMENTne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.
Il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 6 150,39 € telle que réclamée, et ce, sans intérêts.
En effet, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AXA BANQUE FINANCEMENT ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [Z] succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT au titre du prêt personnel n° 3300048417 souscrit par Monsieur [F] [Z] le16 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENTla somme de 6 150,39 € et ce, sans intérêts au titre du prêt ;
DEBOUTE la S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER
— 1 CCC par LS à [F] [Z]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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