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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 déc. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/879
N° RG 24/00672
N° Portalis DB2G-W-B7I-JBW6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 15 mai 2017, M. [E] [B] a fait procéder au remplacement du kit de distribution ainsi que de la courroie d’accessoire sur son véhicule de marque Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SARL […].
Alléguant de l’existence de dysfonctionnements apparus en décembre 2019, M[B] a confié le véhicule à la SARL […].
M. [B] a déclaré un sinistre auprès de son assureur automobile, lequel a missionné son expert technique, aux fins de réaliser une expertise automobile.
L’expert a identifié l’origine de la panne comme provenant de la rupture du galet tendeur.
M. [B] a alors saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 25 mai 2021 (RG n° 21/173), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [X] [K] et condamné M. [B] aux dépens.
Par ordonnance du 7 juin 2021, M. [Z] [S] a été désigné en lieu et place de M. [K].
L’expert a déposé son rapport établi le 20 mars 2024.
Par acte introductif d’instance transmis électroniquement au greffe le 12 novembre 2024 et signifié le 20 novembre 2024, M. [B] a attrait la SARL […] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-12.105 euros en réparation de son préjudice,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, M. [B] expose pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire conclut a la faute de la SARL […] et à la responsabilité de cette dernière ;
— qu’il a subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le 19 décembre 2019, qui doit être réparé sur la base de la somme de 10 euros par jour sur 365 jours ;
— que la proposition de rachat du véhicule à hauteur de 3.000 euros est sous-estimée ; dès lors que les frais de réparations du véhicule s’élèvent à la somme de 3.500 euros ;
— qu’il a été vainement été contraint d’assurer son véhicule pour les années 2020 à 2024, dont les cotisations s’élèvent à 2.318 euros ;
— que le remplacement de la courroie de distribution lui a été facturé 637 euros ;
— qu’il a été contraint de supporter les frais de l’expertise à hauteur de 2.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 16 avril 2025, la SARL […] demande au tribunal de :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— dire et juger que le préjudice subi par M. [B] est de :
* 3.000 euros au titre de la valeur du véhicule,
* 637 euros au titre de la facture de travaux réalisés,
* 660 euros au titre du préjudice subi
— donner acte de ce qu’elle prendre en charge lesdits montants,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La SARL […] fait notamment valoir :
— sur l’immobilisation du véhicule, que l’expert judiciaire a retenu l’immobilisation du véhicule sur une période de 220 jours, qu’en conséquence M. [B] ne peut solliciter une indemnisation calculée sur 365 jours, de surcroît à hauteur de 10 euros par jour ;
— sur la valeur de rachat différé du véhicule, que cette dernière se justifie lorsque le véhicule est en état de fonctionnement et que lorsqu’il est hors d’usage c’est la valeur résiduelle qui est prise en compte, qu’en l’espèce l’expert judiciaire a chiffré le préjudice subi par M. [B] à hauteur de 3.000 euros ;
— sur les frais d’assurance, que le véhicule étant hors d’état de fonctionner, M. [B] aurait pû mettre fin à l’assurance souscrite mais que ce dernier a fait le choix de continuer à assurer le véhicule et d’agir en justice et ce malgré qu’une indemnisation du préjudice lui a été opposée ;
— que l’expertise judiciaire n’était nullement justifiée.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
A l’audience des plaidoiries en date du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il convient de préciser que la responsabilité de la SARL […] n’est pas discutée.
I) Sur la demande de condamnation formée par M. [B]
a) sur la responsabilité de la SARL […]
Aux termes de l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1231-1 de ce Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est lié à son client par un contrat de louage d’ouvrage, par lequel il s’oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d’entretien ou de réparation. La violation de ce contrat engage la responsabilité civile contractuelle du garagiste dans ses rapports avec son client. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption simple de faute et présomption simple de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la SARL […] ne conteste pas responsabilité. L’expert conclut sur ce point que “la panne résultante aujourd’hui est consécutive à une faute du garage SP AUTO, qui n’ a pas procédé aux règles constructeurs, à savoir de remplacement de la vis et qui a revissé le galet tendeur dans un trou endommagé au niveau de la culasse, laissant ainsi se desserer la courroie de distribution et endommageant la distribution et le moteur suite à ce desserrage.”
b) Sur les préjudices
Aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, M. [B] sollicite la somme de 3.650 euros au titre de son préjudice de jouissance, calculée sur la base d’une indemnité de 10 euros par jour pendant 365 jours.
La SARL […] oppose à cette demande l’évaluation de l’expert judiciaire, lequel a retenu une immobilisation de 220 jours indemnisé à hauteur de 3 euros par jour.
L’indemnité journalière de 10 euros sollicitée par M. [B] apparaît manifestement excessive au regard de l’âge, de l’état général et de la valeur vénale du véhicule. De plus, ce dernier ne justifie ni du fait qu’il s’agissait de son unique moyen de locomotion, ni d’une impossibilité de disposer d’un véhicule de remplacement, ni de la date exacte à laquelle le véhicule a été remis en état ou à l’inverse a été définitivement immobilisé.
Ainsi, le montant proposé par l’expert sera retenu. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance en retenant une indemnité de 3 euros par jour sur la période d’immobilisation fixée par l’expert, soit 220 jours, pour un montant total de 660 euros.
La SARL […] sera condamnée à payer à M. [B] ladite somme de 660 euros.
Sur la valeur de rachat différé
M. [B] sollicite une somme de 3.500 euros correspondant à la valeur de réparation du véhicule, estimant que l’indemnisation de 3.000 euros retenue par l’expert est insuffisante.
La SARL […] se réfère intégralement aux conclusions expertales.
L’expert judiciaire, dans son rapport circonstancié, motive son évaluation à hauteur de 3.000 euros “compte tenu de son état général, du manque de suivi et des chocs antérieurs constatés sur le bas de caisse et porte arrière droite.”. Ces désordres ont une incidence directe sur la valeur du véhicule, que l’expert et les parties évaluent moindre par rapport au coût des réparations.
Le seul montant réclamé par M. [B], non étayé par un devis contradictoire ou par des pièces techniques précises, ne permet pas de remettre en cause l’évaluation détaillée de l’expert.
Il convient en conséquence de retenir le montant proposé par l’expert.
Par conséquent, la SARL […] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros.
Sur les cotisations d’assurance
M. [B] sollicite la somme de 2.318 euros correspondant aux cotisations d’assurance versées sans toutefois pouvoir faire usage du véhicule.
La SARL […] s’oppose à cette demande, faisant valoir que l’expert a retenu une immobilisation de 220 jours et que M. [B], informé de l’état de son véhicule, avait la possibilité de résilier son contrat assurance.
En l’espèce, il a précédemment été retenu que le véhicule a été immobilisé du 19 décembre 2019 au 1er octobre 2020. L’immobilisation étant imputable à la SARL […], il est justifié que les cotisations correspondant à la période d’immobilisation soient remboursées par cette dernière à M. [B].
Ce dernier produit un appel de cotisation daté du 11 décembre 2019, pour la période du 4 janvier 2020 au 3 janvier 2021, faisant apparaître des mensualités de 46,49 euros, sauf celle de janvier fixée à 52,39 euros.
Pour la période d’immobilisation de 220 jours, les cotisations correspondantes s’élèvent à 424,31 euros.
Par conséquent, la SARL […] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 424,31 euros.
Sur le remboursement des frais de réparation
Il convient d’entériner l’accord des parties sur le remboursement par la SARL […] des travaux liés au remplacement de la courroie de distribution à hauteur de 637 euros.
Sur le remboursement des frais d’expertise
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 25 mai 2021 (RG n° 21/173).
Dès lors, ces frais relèvent des dépens de la présente instance et seront examinés à ce titre.
La demande de condamnation au remboursement des frais d’expertise doit être rejetée.
II) Sur les autres demandes
sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL […], partie perdante, sera condamnée aux dépens , en ce compris les frais d’expertise judicaire RG n°21/173.
sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL […] sera condamnée à payer à M. [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande la SARL […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL […] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
— 660,00 € (SIX CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de la valeur de rachat différé ;
— 424,31 € (QUATRE CENT VINGT-QUATRE EUROS TRENTE-UN CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance ;
— 637,00 € (SIX CENT TRENTE-SEPT EUROS) au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule ;
CONDAMNE la SARL […] à payer à M. [E] [B] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL […] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de la procédure de référés n°RG 21/173 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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