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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 mai 2026, n° 23/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TSA FERMETURES c/ Société SCCV LES VILLAS DE, S.A.R.L. [ D ] IMMOBILIER, S.A.R.L. CIOCAN CONSTRUCTION, SOCIETE D' AVOCATS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01672 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKMA
N° de MINUTE : 26/00358
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
tous représentés par Me Maxime DUTHEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
DEMANDEURS
C/
Société SCCV LES VILLAS DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. [D] IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [A] [J], Architecte DPLG
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.R.L. CIOCAN CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la Société CIOCAN
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.S. TSA FERMETURES
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. SANTOS ELECTRICITE
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
S.A.R.L. JPM BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S.U. PLASTAFF
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier du 24 novembre 2021, M. [T] [Y], M. [L] [S], M. [H] [F], M. [V] [N] et M. [K] [W] ont fait assigner la société à responsabilité limitée [D] IMMOBILIER, la société civile de construction vente LES VILLAS DE [Localité 3] et M. [A] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins de voir ordonner une expertise relative aux désordres qu’ils dénoncent portant sur des maisons individuelles situées à Tremblay-en-France (93290) [Adresse 14].
Suivant ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné M. [M] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2023, M. [T] [Y], M. [L] [S], M. [H] [F], M. [V] [N] et M. [K] [W] ont fait assigner la société à responsabilité limitée [D] IMMOBILIER, la société civile de construction vente LES VILLAS DE [Localité 3] et M. [A] [J], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de les voir condamner à réparer les dommages subis.
Suivant ordonnance du 29 mars 2023, il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [M] [I] désigné par ordonnance du 14 février 2022.
Suivant ordonnance du 22 mai 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société à responsabilité limitée CIOCAN CONSTRUCTION, la société par actions simplifiée TSA FERMETURES, la société par actions simplifiée SANTOS ELECTRICITE, la société à responsabilité limitée JPM BATIMENT et la société par actions simplifiée PLASTAFF.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre et 3 novembre 2023, M. [A] [J] a assigné la société à responsabilité limitée CIOCAN CONSTRUCTION, la société par actions simplifiée TSA FERMETURES, la société par actions simplifiée SANTOS ELECTRICITE, la société à responsabilité limitée JPM BATIMENT et la société par actions simplifiée PLASTAFF, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93) afin qu’elles le garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de M. [T] [Y], M. [L] [S], M. [H] [F], M. [V] [N] et M. [K] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, M. [A] [J] a assigné la société anonyme AXA FRANCE IARD en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), afin qu’elle le garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de M. [T] [Y], M. [L] [S], M. [H] [F], M. [V] [N] et M. [K] [W].
M. [M] [I] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 30 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
***********
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, M. [T] [Y], M. [L] [S], M. [H] [F], M. [V] [N] et M. [K] [W] demandent au tribunal de :
« – Condamner in solidum la SCCV Les Villas de [Localité 3], Monsieur [A] [J], Ciocan Construction et Axa France IARD à verser, au titre des travaux de reprise des terrasses :
o 7 515,2 euros à Monsieur [Y] ;
o 9 057,4 euros à Monsieur [S] ;
o 13 182,4 euros à Monsieur [F] ;
o 4 529,8 euros à Monsieur [N] ;
o 7 686,8 euros à Monsieur [W].
— Condamner in solidum Monsieur [A] [J], Ciocan Construction et Axa France IARD à verser, au titre de la fixation des Delta MS :
o 495 euros à Monsieur [S] ;
o 495 euros à Monsieur [F] ;
o 495 euros à Monsieur [N] ;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Messieurs [Y], [S], [F], [N] et [W] ;
— Condamner in solidum [D] Immobilier, SCCV Les Villas de [Localité 3], Monsieur [A] [J], Ciocan Construction et Axa France IARD à verser à Messieurs [Y], [S], [F], [N] et [W] la somme de 22 776,48 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum [D] Immobilier, SCCV Les Villas de [Localité 3], Monsieur [A] [J], Ciocan Construction et Axa France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
************
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, M. [A] [J] demande au tribunal de :
« Juger Monsieur [A] [J] recevable et bien fondé en ses prétentions et demandes.
En conséquence,
Juger qu’il sera relevé et garanti intégralement de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée au profit de l’une des quelconques parties à l’instance, au profit de Monsieur [T] [Y], Monsieur [L] [S], Monsieur [H] [F], Monsieur [V] [N] et Monsieur [K] [W] in solidum par la société CIOCAN CONSTRUCTION et l’assureur de cette dernière AXA France IARD.
Minorer les sommes sollicitées au titre de l’article 700.
Rejeter les moyens développés.
Juger mal fondés les moyens développés par AXA France assureur de CIOCAN CONSTRUCTION et l’en débouter purement et simplement.
Condamner tout contestant en tous les dépens. »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société à responsabilité limitée CIOCAN CONSTRUCTION demande au tribunal de :
« DIRE mal fondé l’appel en garantie de Monsieur [A] [J] en tant que dirigé contre la société CIOCAN CONSTRUCTION ;
Le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir la SARL CIOCAN CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNER Monsieur [A] [J], subsidiairement la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST. »
**********
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER toutes demandes de condamnations contre la compagnie AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société CIOCAN formées sur la base du rapport de M. [M] [I] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société CIOCAN ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la somme allouée au titre des travaux réparatoires des désordres à la somme de 3.720 euros TTC ;
— LIMITER la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— DEDUIRE du montant des condamnations le montant de la franchise revalorisée, à savoir 2.222,74 euros ;
— ORDONNER l’opposabilité de la franchise de la société GLOBTERMIC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum tous succombants à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***********
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
***********
La société à responsabilité limitée [D] IMMOBILIER et la société civile de construction vente LES VILLAS DE [Localité 3], assignées à personne le 13 février 2023, n’ont pas constitué avocat.
La société à responsabilité limitée JPM BATIMENT et la société par actions simplifiée PLASTAFF, assignées à personne le 30 octobre et 3 novembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
La société par actions simplifiée TSA FERMETURES et la société par actions simplifiée SANTOS ELECTRICITE, assignées en l’étude de commissaire de justice les 30 et 31 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.
**********
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, au cours du délibéré, plusieurs difficultés sont apparues.
Toute d’abord, les demandeurs produisent les contrats préliminaires à une vente en l’état futur d’achèvement et non les actes authentiques de vente.
Dans ces conditions, ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaires des biens immobiliers litigieux.
En outre, il ressort des contrats préliminaires versés aux débats que :
— M. [V] [N] s’est porté acquéreur du lot n°5 avec Mme [Q] [Z],
— M. [H] [F] s’est porté acquéreur du lot n°7 avec Mme [G] [U] [P],
— M. [L] [S] s’est porté acquéreur du lot n°8 avec Mme [O] [E] épouse [S],
— M. [T] [Y] s’est porté seul acquéreur du lot n°9,
— M. [K] [W] s’est porté acquéreur du lot n°4 avec Mme [B] [X].
Or, ni Mme [Q] [Z], ni Mme [G] [U] [P], ni Mme [O] [E] épouse [S], ni Mme [B] [X] ne sont parties à la présente procédure.
Enfin, il ressort des contrats préliminaires versés aux débats que :
— les lots dépendent d’un ensemble immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 14],
— il y est mentionné l’existence d’un règlement de copropriété et état descriptif de division s’appliquant aux biens immobiliers vendus.
Or, aucune information n’a été transmise relative à la copropriété de cet ensemble immobilier. En particulier, aucune copie du règlement de copropriété et état descriptif de division, ni de ses modificatifs éventuels, n’ont été versées aux débats, afin notamment de permettre au tribunal de s’assurer de la nature privative ou commune des différentes parties de l’ouvrage affectées de désordres et objets de la présente procédure, et, dès lors, de vérifier la qualité à agir des demandeurs.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de :
— production des titres de propriété des demandeurs,
— mise en cause à la présente procédure des coindivisaires des biens immobiliers litigieux,
— production d’une copie du règlement de copropriété et état descriptif de division portant sur l’ensemble immobilier dont dépendent les biens litigieux et d’une copie de ses modificatifs éventuels,
— recueillir les observations des parties sur la nature privative ou commune des différentes parties de l’ouvrage affectées de désordres et objets de la présente procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 9H00 pour :
— production des titres de propriété des demandeurs,
— mise en cause à la présente procédure des coindivisaires des biens immobiliers litigieux,
— production d’une copie de l’acte contenant règlement de copropriété et état descriptif de division portant sur l’ensemble immobilier dont dépendent les biens litigieux et d’une copie de ses modificatifs éventuels,
— observations des parties sur la nature privative ou commune des différentes parties de l’ouvrage affectées des désordres objets de la présente procédure.
Dit qu’à défaut de production de ces éléments ou de justification des éventuelles difficultés rencontrées, la radiation sera encourue ;
Rappelle que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
Réserve les dépens ;
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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