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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/06130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
09 Mars 2026
2ème Chambre civile
35Z
N° RG 24/06130 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDGY
AFFAIRE :
EARL RENAULT BERNARD,
C/
[Z] [L]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contraidctoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [N], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 478752926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[Z] [L] a intégré, en qualité d’associé, le GAEC [N] le 27 septembre 2005.
La valeur de rachat de ses parts, à la suite de son retrait, a été fixée le 29 mars 2021, d’un commun accord, à 21 000 €.
Le 28 mai 2021, l’expert-comptable du GAEC a déterminé la quote-part de résultat intermédiaire du premier trimestre 2021 incombant à [Z] [L] à un montant déficitaire de 4 411,72 € et arrêté son compte courant débiteur à la somme de 80 927,30 €.
[Z] [L] a contesté devoir cette somme.
Opérant la compensation entre la valeur des parts et le compte courant débiteur, l’EARL [N] venant aux droits du GAEC éponyme, l’a vainement mis en demeure le 23 septembre 2021 de régler la somme de 64 339,02 €.
C’est dans ce contexte que le 27 août 2024, l’EARL a fait délivrer assignation à [Z] [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 64 339,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021, outre 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, l’EARL [N] soutient que le décompte qu’elle produit a été validé lors de l’assemblée générale des associés en date du 29 mars 2021 à laquelle son ancien associé a pris part, qu’il repose sur des comptes sociaux approuvés de la fin de l’exercice 2020, et que le retrait de Monsieur [L] a eu pour effet d’emporter l’exigibilité de son compte courant d’associé débiteur.
Elle conclut au rejet de tous les moyens soutenus par le défendeur et sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [Z] [L] conteste le montant du résultat intermédiaire établi au 31 mars 2021 et souligne qu’il n’a jamais donné lieu à approbation de sa part.
Il conteste également la somme inscrite au débit de son compte courant d’associé, faute de documents comptables permettant de le comprendre et de le justifier, n’accordant aucune valeur probante à l’attestation de l’expert-comptable du GAEC.
[Z] [L] considère qu’étant toujours associé, puisque la valeur de ses parts ne lui a pas été remboursée, il aurait dû être convoqué à toutes les assemblées qui se sont tenues depuis le 29 mars 2021, ce qui l’a empêché de comprendre comment le solde de son compte courant avait été calculé.
En conséquence, il sollicite le débouté intégral de l’EARL [N] et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Il est constant et acquis aux débats que :
— le GAEC [N] fait tenir sa comptabilité et établir ses comptes annuels par la société d’expertise comptable CER FRANCE [Y],
— les associés du GAEC ont le 27 septembre 2005, à l’unanimité, décidé pour l’avenir d’un partage par tiers des résultats sociaux de chaque exercice,
— les associés du GAEC se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle le 5 mars 2021 et, à l’unanimité, ont approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, la prise en charge des frais professionnels, la rémunération des associés, affecté et réparti le résultat social, au titre de cet exercice comptable,
— le 29 mars 2021, les trois associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont autorisé le retrait de Monsieur [Z] [L] ainsi que la gérance à effectuer le rachat de ses titres pour un montant total de 21 000 €, tout en décidant d’arrêter un résultat intermédiaire au 31 mars 2023.
Si les parties sont d’accord sur la valorisation à 21 000 € des 1 400 parts annulées du fait du retrait de monsieur [L], elles ne sont par contre pas parvenues à s’entendre sur le montant de son compte courant d’associé débiteur au 31 mars 2021, ni sur sa quote-part de résultat du premier trimestre 2021.
À ce jour, le prix des parts n’a pas été versé, malgré l’accord consacré lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2021.
Il ressort de la 5ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2021 que les parties ont entendu fondre leurs créances réciproques en un seul compte.
Afin de rendre effective cette décision collective des associés, il convient de retenir que la somme de 21 000 € est à inscrire au crédit de ce compte fusionné.
Par contre en l’état, la quote-part de résultat déficitaire du premier trimestre 2021, telle que déterminée par le cabinet CER FRANCE [Y] à un montant de 4 411,72 € n’est pas documentée.
S’agissant du solde compte courant d’associé au 31 mars 2021, il convient de relever qu’il ressort, à cette date, du grand livre comptable en débit à 80 927,30 €, ainsi qu’en a attesté le cabinet CER FRANCE.
Ce montant interpelle dans la mesure où la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2021 précise que le compte courant d’associé de [Z] [L] est “à ce jour débiteur d’une somme de 43 839,17 €, devant être réactualisée à la date de son retrait”.
Par ailleurs, l’assemblée générale approbative des comptes 2020 faisait ressortir après affectation du résultat de l’exercice un compte courant débiteur de 64 080,15 €, alors qu’en début d’exercice 2020 il ressortait à 57 012,20 €.
Les écritures au grand livre de 17 186,40 € du 5 mars 2021, “partage du report à nouveau” et du 31 mars 2021 “partage CCA commun 50/50” ne sont ni explicitées ni documentées.
Dans ce contexte, il n’y a d’autre alternative que d’ordonner une expertise comptable afin de déterminer le montant précis du compte courant d’associé débiteur au 31 mars 2021, ainsi que la quote-part de résultat du premier trimestre 2021 imputable à [Z] [L].
L’EARL [N] fera l’avance des frais et honoraires destinés à rémunérer l’expert désigné par le tribunal.
En attendant, la créance de l’EARL est à tout le moins indiscutable à hauteur de 43 839,17 €, par l’effet du vote par [Z] [L] de la 5ème résolution de l’assemblée générale du 29 mars 2021.
Par le jeu de la compensation, et dans le respect de la volonté des parties, sans attendre l’aboutissement des opérations d’expertise judiciaire, il convient de condamner [Z] [L] au paiement de la somme de 20 000 € par provision.
Il convient de tarder sur l’apurement définitif des comptes en principal et intérêts entre parties, ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE par provision [Z] [L] à payer à l’EARL [N] la somme de 20 000 €.
ORDONNE une mesure d’expertise comptable et commet pour y procéder madame [Q] [X], [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1], 06 10 31 95 08 avec pour mission de
— déterminer la quote-part de résultat du premier trimestre 2021 du GAEC [N], devant être supportée par [Z] [L],
— déterminer le montant du solde débiteur du compte courant d’associé de [Z] [L] dans le GAEC [N] au 31 mars 2021,
— proposer un projet d’apurement des comptes entre parties.
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple.
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer.
DIT que l’expert devra définir en concertation avec les parties un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, qu’il devra actualiser en tant que de besoin en informant les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ou un projet de rapport.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties dans le document de synthèse.
DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Rennes, au plus tard le vendredi 31 juillet 2026, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leurs conseils.
FIXE à 3000 € la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’EARL [N] au plus tard le vendredi 10 avril 2026 entre les mains du régisseur d’avances et recettes du judiciaire de [Localité 1].
DÉSIGNE le juge de mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 09h02 pour conclusions des parties après dépôt du rapport.
TARDE À STATUER sur les frais irrépétibles.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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