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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
21 Novembre 2025
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOE5
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[M] [U]
C/
[9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 23 Septembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
rep/assistant : Mme [B] [L], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[M] [U], atteint d’une surdité mixte de l’oreille gauche, a formulé le 21 février 2023, plusieurs demandes auprès de la [Adresse 6] (ci-après [7]).
Par décisions en date du 6 décembre 2023, la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a attribué à [M]
[U] :
— La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée permanente ;
— Une orientation professionnelle vers un accompagnement CAP emploi / POLE emploi jusqu’au 31 mars 2028.
La Commission lui a toutefois refusé l’octroi de :
— L’Allocation Adulte Handicapé ;
— Du complément de ressources ;
— D’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer;
Les cartes mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
[M] [U] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7], par décision en date du 31 juillet 2024 a confirmé les décisions du 06 décembre 2023.
[M] [U] a saisi par une requête reçue le 20 août 2024 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de contester la décision rendue par la [10]. Après avoir débouté le requérant sur sa demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement, et avoir constaté l’incompétence de juridiction s’agissant des demandes visant l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé et la carte mobilité inclusion mention invalidité, le Tribunal administratif a transmis au pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise, la requête de [M] [U], ainsi réceptionnée le 30 avril 2025.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
23 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [M] [U], comparant et reprenant oralement ses observations écrites, sollicite que le Tribunal lui octroie l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Au soutien de ses prétentions, [M] [U] fait valoir qu’il souffre d’une perte auditive importante, ce qui a un impact considérable sur sa vie quotidienne. Il indique que cette condition affecte gravement sa capacité à travailler et à mener une vie normale notamment dans le cadre de ses déplacements. Il ajoute être en arrêt de travail à cause de son handicap. Enfin, il affirme fournir un certain nombre de documents médicaux attestant d’une aggravation de son handicap.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la [7], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
— Déboute [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirme la décision rendue en date du 31 juillet 2024 par la [8].
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que [M] [U] souffre d’une surdité stable suite à des otites appareillées à gauche depuis 2023. La [7] souligne que le taux d’incapacité de [M] [U] s’élève à 20%, que ce dernier oralise et est autonome dans les actes de la vie quotidienne. Enfin, la [7] ajoute qu’il ne présente aucune difficulté relative à l’emploi en ce qu’il est employé en tant que chef de chantier en CDI.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 21 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et D. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
L’annexe 2-4 du même code précise :
« Le présent guide – barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles (…) »
Le guide barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences, et notamment un chapitre VI sur les déficiences viscérales et générales, ainsi qu’un chapitre II sur les déficiences psychiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais des fourchettes de taux d’incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de :
— 1 à 15 % pour les formes légères de handicap,
— 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap ;
— 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap ;
— 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap.
Un taux de 50% correspond pour le guide-barème à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
En l’espèce, [M] [U] est atteint d’une surdité mixte de l’oreille gauche. Il s’agit d’une surdité stable suite à des otites appareillée à gauche depuis 2023.
Suite à plusieurs demandes, la [11] a évalué le taux d’incapacité d'[M] [U] à 20% au regard du guide barème. En effet, il ressort de l’audiogramme en date du 12 janvier 2023 joint par [M] [U] dans le cadre de sa demande initiale, la perte auditive suivante : « OD (17.5db) – OG (73.75db) », correspondant à un taux de 20%.
Par ailleurs, il ressort du Cerfa médical daté du 21 février 2023 que [M] [U] est autonome pour l’ensemble des activités quotidiennes, l’ensemble des activités étant réalisées sans difficulté et sans aucune aide.
De plus, il n’existe pas, à la date de la demande, de retentissement sur la vie professionnelle de [M] [U]. En effet, celui-ci était employé en qualité de chef de chantier, démontrant ainsi de son insertion professionnelle.
En outre, [M] [U] fournit au Tribunal un certain nombre de documents médicaux postérieurs à la date de la décision contestée. Certains de ces documents datent du mois de septembre 2025 et peuvent attester d’une aggravation de son état de santé. Cependant, ces documents étant postérieurs à la demande à laquelle le Tribunal doit répondre, ils ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient à ce titre à [M] [U] de présenter une nouvelle demande auprès de la [7] afin de faire constater cette aggravation.
Ainsi, il y a lieu de débouter [M] [U] de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé en ce que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
2/ Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion mention Invalidité
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques […] peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. »
En l’espèce, [M] [U] est atteint d’une surdité mixte de l’oreille gauche. Il s’agit d’une surdité stable suite à des otites appareillée à gauche depuis 2023.
Tel que rappelé ci-dessus, le Tribunal a retenu un taux d’incapacité d’ [M] [U], à la date de la décision, de 20%.
De surcroît, il ressort du Cerfa médical daté du 21 février 2023 que [M] [U] est autonome pour l’ensemble des activités quotidiennes, l’ensemble des activités étant réalisées sans difficulté et sans aucune aide. Il apparaît sur ce document que [M] [U] ne présente aucune difficulté dans ses déplacements, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, qu’il peut réaliser sans aide et sans difficulté. Par ailleurs, il ne ressort pas que la station debout soit pour lui une difficulté, justifiant ainsi du refus de l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Ainsi, il y a lieu de débouter [M] [U] de sa deman- de d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
3/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [M] [U] succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision
Jugement rédigé avec l’aide de [C] [V], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
DEBOUTE [M] [U] de ses demandes d’octroi de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
CONFIRME la décision en date du 6 décembre 2023 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en ce qu’elles ont refusée l’octroi de l’AAH et de la carte mobilité inclusion, Mention invalidité ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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